Les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés
8^4 INDUSTRIES itGLEHEKTÉES.
se conformeront^ dans le délai d'un an, à dater de la publication de la présente ordonnance, aux prescriptions de la section 111 du titre II, art. 22 à 32 inclusivement (1).
Quant aux dispositions relatives à l'emplacement des chaudières énoncées dans la section IV du même titre, art. 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants, qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s'y conformer^ néanmoins, quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, et après avoir entendu le propriétaire de l'établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas.
77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans remploi des machines et des chaudières à vapeur (2).
Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers.
78. L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.
79. Les attributions données aux préfets des départements, par la présente ordonnance, seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.
80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, coneemant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées.
^ (0 C'est rapplication d'one iostroetioD minûténelle da 5 jiiia têso, d'après laquelle le» autonaatioi» n'oal élé dâinées qu*è la eoQdifîoa d« ae aoiUDettre «oi modifiatioDs jiigées «ttériairamtoi oécesMires poar la aécurilé publique. (Voir Trébocbei, Coda de$ ÉtaUiêêfmBi^k ifon^eraïur, p. iStf .)
(9) iDslruction pratiqua da 2i juillet 1843.
SACHINBS A VAPEUR. 85
81. Notre ministre secrétaire d'État au département des tra* vaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordon* nanoe, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
i«9. IiuitractloB mlniiitérlclle du 98 Juillet 1848 §mr Mmm deauuide* d^aatorlftatlonu — Celui qui sera dans l'intention d'employer une chaudière fermée ou tout autre appareil à vapeur, pour un usage quelconque , adressera au préfet da département une demande en autorisation, qui devra contenir toutes les indications mentionnées dans l'art. 5 de l'ordonnance : an plan des localités et un dessin géométrique de la chaudière, avec échelle, devront y être annexés.
En cas d'omission de quelques-unes des indications néces-* saires ou d'insuffisance des plans, le préfet en préviendra immédiatement le demandeur, et l'invitera à compléter sa pétition conformément à l'art 5 de l'ordonnance.
I>ès que la demande régulière lui sera parvenue, le préfet la transmettra au sous-préfet de l'arrondissement; il l'invitera i faire procéder immédiateçient par le maire de la commune aux informations de commodo et ineommodOy et à lui renvoyer, avec ladite demande, le procès-verbal d'enquête, l'avis du maire et le àen, dans les délais prescrits par les art. 7 et 8.
Aussitôt après les avoir reçues, le préfet renverra toutes les pièces de l'afiTaire i l'ingénieur des mines ou, à son défaut, i rîngénieur des ponts et chaussées; il y joindra la copie certifiée des procès-verbaux des épreuves, si elles ont été faites dans un aatre département. Il invitera l'ingénieur à se transporter sur les lieux où l'appareil doit être établi, et à lui adresser son avis sur la demande, dans le plus court délai possible.
L'ingénieur vérifiera si les pièces de l'appareil ont été soumises aax épreuves prescrites par l'ordonnance, et sont revêtues des timbres constatant que ces épreuves ont été faites; il devra renouveler l'épreuve de la chaudière et des autres pièces, dans les cas prévus par l'art. 21. Il sera très-rarement utile d'éprouver de nouveau les cylindres, enveloppes de cylindres, et autres pièces en fonte ou en têle qui doivent recevoir la vapeur formée dans les chaudières; mais on devra souvent renouveler l'épreuve des chaudières, notamment lorsqu'elles auront été éprouvées ^ la fabrique par parties séparées, ou que les parties, assemblées pour subir l'épreuve à la fabrique, auront été de nouveau disjointes pour faciliter le transport à l'établissement; le démontage et le remontage de la chaudière comportent, en effet, des modifications du genre de celles qui sont inehtionnées à l'art. 21.
86 INDUSTRIES RÉGLKMEIfTÉES.
Si les pièces de la chaudière n'ont pas été séparées, mais si les joints mastiqués des tubulures ont souffert pendant le transport et ont besoin d'être réparés ou refaits, Tépreuve devra également être répétée.
Pour les chaudières qui auront déjà servi dans un autre éta<blissement, réprouve sera renouvelée : !<> quand la datô de la première épreuve constatée par les timbres sera incertaine, ou. qu'elle remonterai plus de trois ans; â^" quand les cbaadièrea auront été démontées, réparées ou modifiées d'une miptnièce quelconque depuis la première épreuve. L'ingénieur, dans ce cas, vérifiera préalablement, avec beaucoup de soin, l'épaisseur du métal, surtout vers les points des parois qui ont été le plus exposés à l'action du feu ou à d'autres causes de détérioration ; il fera détacher les écailles d'oxyde, et ne procédera à répreuvë qu'après s'être assuré, autant qu'il est possible de le faire par une visite minutieuse, que la chaudière est susceptible d'yin bon service.
Quant aux chaudières neuves qui auront déji été essayées el timbrées, l'ingénieur examinera si elles n'ont pas de formes vicieuses qui rendraient difpcile l'enlèvement des dépôts de leur intérieur, ou qui ne permettraient pas a la vapeur produite dans les parties exposées à l'action du feu de se dégager ftLCilement, pour arriver dans la partie supérieure formant réservoir de vapeur Dans son rapport, il rendra compte au préfet des opé^lions auxquelles il s'est livré ^ il signalera les vices de construotion qu'il aura constatés, et indiquera les moyens de les corriger; il fera connaître à laquelle des catégories établi^ par l'art 35 appartient la chaudière du demandeur, et quelle est l'étendue de la surface de chauffe en mètres carrés; il discutera les pppositions consignées dans le procès-verbal d'enquête, tant sous le rapport de la ç&reté du voisinage que sous celui de l'incommo*dité que pourrait causer la fumée. Enfin, il termineca son travail par un projet d'arrêté, tendant à accorder ou à refuser Tantprisation demandée.
Le rejet de la demande peut être motivé suc l'impossibilité de satisfeiire aux conditions de l'ordonnance, ou sur les dommages que l'établissement de l'apparpil à vapeur causerait au voisi*^ nage , malgré les obligatiqns particulières qui pourraient être imposées au demandeur.
Si ringénieur conclut i ce que l'autorisation soit accqrdée, il sera utile que le projpt d'arrêté contienne, outre les indications dont il est fhdt mention à l'arU tû, les principales dispositions
MACHJlfKS A VAFKUR. 87
de rordoniuince rendues applicables au cas particulier dont il s'agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l'arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.
i9f • llèileiiacnto «Ut^ r» mur le# maclifai^» à Tapeur ■Mi employéM à bord ûem iMitcau. — Les règlements principaux qui ont trait aux machines à vapeur sont, outre l'instniction pratique du 22 ju|lleU 843 (voiraft. 77 ci-dessus) :
Les tables annexées à l'ordonnance du 22 mai 1843, et relatives : i^ aux épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé; 2<» aux diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté;
Imstruction du ministre des travaux publics du 23 jui)let 1843 pouf l'exécutipii de l'ordonnance du 22 mai 1843 ;
La circulaire ^\i p)|ni$tre des travaux publics aux préfets, en date du 24 juillet t843;
L'ordonpance 4^ police du 6 novembre 1843;
Les circulaires du sous-secrét^ire d'État des travaux publics du 28 janyier, du 30 janvier, du 11 février 1845, relatives fiux soupapes de sik^eté, aux cylindres séchiqurs, au^ ca)qrifères à eau;
L'ofdpnnapce de police du 15 juillet 1845, relative aux divers vases clos contenant de la vapeur (1).
fit4. Vormole de demande d^aatorlsation.
A M, ie préfet du département de ou de police.
DEliAm)E D'ÂUTOR|SATION POUR Ur^E HApHINË A VAPEUR.
U soosBigné (nom et prénoms)^ fabricant de , demeurant et domicilié
à , siège de son exploitation, a l'honnear de demander à H. le Préfet Tau-
lorisation d'établir dana son atelier une macbioe à vapeur dans les condîtiona ci-après
diterminées.
La machine fonctionnera sous une pression maximam de atmosphères
(t. . . . centièmes.
U force de la machine (tet de. . . . chevaux.
U chaudière est de forme ; sa capacité est de. . . . mètres cubes; celle
dci tubes boQÎlleurs est de. . . . mètres cubes.
Klle sera établie dnns un bMiment construit en , faisant partie des bâtiments
île mon usine (voir n« ii6]. Elle se trouvera è. . . . mètres de la plus voisine habitation, appartenante* . . . ; k. . . mètres environ des autres habitations circonvoisacs, et è. . . mètres de la voie publique la plus rapprochée.
Le combustible employé sera {hauilUt coke, boit ].
La machine servira à la fabrication de
(i) Voir «es docDBpçl» nf\^\(\\i c| ?ppo|^ jar M. Ayisse, |, ^, ^,\i\^%^.
88 IllDLSTRIltS RÉGLEMilVTÉlS.
HlèCEd JOINTES A LA rRÈSBtfTE NÎIAKDE.
I* Plan des localités {indipum$, aur wu éeMU àd 6 wiSHmMr» par mèêrê, êmu f0rt, ta tiêmaiicm de VéiahU$$emeni €vm tenêmU H mk9miiaêimii ««x «falifTi dmàê leêfiulê doii fonetiotMêr VafpfireU à vapeur ; d'autre part, les détaile de VêspUntatiùn^ eavoir : Ut fourneaux, maekiuei, foyer $ de toute eepèee, réeervoire, ateliere, hàiimente, eour$fpuitardi..., eervaat ou devant eervir à Vexploi^ tatUm);
t* Deaiin géométrîqiie de la chaBdière. {Data ai $ig%ature,)
îi •
Art. 9.— D«f BUMUnet à vapeur aervuii demolean aux haleamc (l).
SOMMAIRE
iS5. Dispositions relatiTes à la fabrication et au commerce des machines employées sur les bateaux. — 126. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 127. Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies. Des soupapes de sûreté.— 128. Des manomètres. — 129. De Talimentation et des indicateurs du nive^au de l'eau dans les chaudières. — 130. Des chaudières multiples. — 131. Divers règlements sur les machines établies à bord des bateaux.
tf •• Di»p€Milttoii# relatlTe» à la fabrication et an commerce des machinco employées onr lea bateaax.
— Ordonnance du 17 janvier 1846, art. 14. Aucune machine à "vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après.
15. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.
16. Les machines venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.
1^6. ÉprcHTca des chaiidièrefi et deo antre» pièce» contenant la Tapeur. — 17. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des Inachines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à Tart. 25 , être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis , par les ingénieurs des mines ou, à leur défaut , par les ingénieurs des ponts et chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.
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^ lA) Ltt di^po^Uons de rordoonaiiee du 17 jinvier lliB relatives aux machines des Kiteaox ï fapeur naviguanl tur wter sont identiques à celles de TordooDance do S5 mai isas (spéciale aux bateaux natiguaot sur les miires) qui concement les macbmes )Méei iir M âMMr^ «I ^*9 «st ûmMiti fuMê de repT^ttit%.
XACHinSS K YAPSUn PJBJSTl^ÉES A iA KAVIGATIOII. 89
L'usage des chaudi^es et des tobes bouilleurs en fonte est {tfobibé dans les bateaux à vapeur.
18. La pression d'épreuve prescrite par Tarticle préoédent sera triple de la pression effective, ou , autrement, de laplus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, di- JDinaée de la pression extérieure de Tatmosphère.
19. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée à Tart. 28.
A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.
20. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tAle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table n* 1, annexée à la présente ordonnance.
L'épaisseur de celles de ces chaudières, qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée i la suite de ladite table ; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres.
Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers , soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.
21. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'épreuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents.
22. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la ma« chine dans le bateau : 1<> si le propriétaire la réclame; 2* s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, quelques avaries ; 3* s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques' depuis la première épreuve; 4«*8i la compussion de surveillance le Juge utile. r,\;. /.