‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 52 sur 142 · USINES A GAZ · texte numérisé non relu

USINES A GAZ

16. La cloche de chaque gazomètre seth mainteiiue par des giiide& fixes, de mâhière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement^ s'écarter de la verticale.

BUè Sera, en outrer disposée dé manière que la force élastique du gas dans Tintérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par im manomètre.

17. Les gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l'usine que des habitations voisines; et protégés par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié dû diamètre du gazomètre.

18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d'une capacité quelconque sera ventilé au moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter l'accumulation du gaz en cas de fuite. Il sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes.

19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté à chaque gazomètre établi dans un bâtiment.

Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou de deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur et à égale distance les unes des autres.

20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de 10 mètres cubes au plus, non attenant à des appareils producteurs^ ces caves devront être exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées, au inoyen de deux ouvertures placées, l'une près du sol de la cave, l'autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Cette dernière ouverture sera surmontée d'un tuyau d'évaporation dépassant le fatte de la maison.

21. Le premier remplissage d'un gazomètre ne pourra avoir lieu qu'après vérification faite de sa construction et en présence d'un agent délégué par l'autorité municipale.

23. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer | ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent supporter dans l'usage journalier, et qui sera déterminée par l'acte d'autorisation.

23. Le gaz fourni aux consommateurs sera complètement épuré. Sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par ra<WuîstFRtion.

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