Les usines et appareils mentionnés ci-^iessus pourront
96 IHDIJSVBUEi BteUUtHIÉlS.
en ottirei èfcre assajeUis aux mesares de précaution et disposa Uons qui semient reeoniittes utiles dans riniérèt de la sèrelé ou de la salubrité publique.
25. L'oidonnance royale du 20 août 182^ el notoe ordonnance du 25 mars l&SS» concernant les établissements d'éelava^e par le gaz hydrogène^ sont rapportées.
26. Notre ministre secrétaire d*Etat au département de l'agriculture et du commerce est chargé de Texécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois,
t9é. nègUmmmÈm nbiUfe à la TtUe de Paris.— Pour l'application de ces dispositions à la ville de Paris, a été rendue Tordonnance de police du 26 décembre 1846, portant règlement sur la vente du gaz dans Paris, et relative i la nature et fourniture du gaz et aux tuyaux de conduite (t. I), aux abonnements (t. Il), aux compteurs (t. 111), aux tarifs (t. IV).
Il fout également consulter, pour ce qui se rapporte à l'éclaî* rage de la ville de Paris, l'ordonnance de police du 3i mai iSkl^ qui n'a pas été abrogée par l'ordonnance du 27 janvier 1846, el qui concerne les conduites et appareils d'éclairage par le gaz dans l'intérieur des habitations (i).
Hauti-foumeaux et EtablissemenU analogues.
LÉGISLATION. Loi du il avril 1810 («nr Ui minet), art. 73 et aniTants.
SOMMAIIS.
^36. Règlements particuliers sur les hauts-fourneaux.— 137. Fonnalité» . relatives à la demande d'autorisaiioo. — 138. Du décret portant autorisation. •— 139. Droits résultant de l'autorisation. — 140. Conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation.
tMk Mègitmàmnim psuMoMerm «or le» lui«ito>fiMUP« ■eaux* — D'après une annotation insérée dans la nomenclature annexée à l'ordonnance du 14 janvier 1815, « les établissements de ce genre ne seront autorisés qu'autant que les entrepreneurs auront rempli les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, et par les instructions du ministre de l'intérieur. »
L'art. 73 de la loi du 21 avril 1810 soumet spécialement et limitativement à ces formalités, qui seront énumérées ci-^près (n** 137) : 1* les fourneaux à fondre les minerais de fer et
(1) Voir le leite de ces ordoBDaDcef rapporté par M. A Tisse {Éiaht%t90m»ntM mdfuiriÊlê^ {, 9, p. f tf et MÎf.).
> ' itiim^MNiiDT«i«.' 97
&Utoe|} âiilisUaM6s.vné49tllîqiies; 2^ les forges e^maitîneis pour oimer leierel le «uiVre; 8"* les usines serrant de patouillets et bocards(l); 4* celles pour le traitement des substances salines et PIQlsiiws, dans tesquelles on consomme des combustible^.
i^M#. WiÊÊnnàtMiém velatlTC» k la denandr d^antorlit Miion. — L'autorisation est accordée par un règlement d'administnition pablique, c'esi-à-dire par un décret impérial rendu en coBseU d'Etat, après Taccomplissement des formalités suivantes :
i* Detfumâie^em permission adresgée au préfet ^ et enregistrée, le jour de la remise, sur un registre spécial (art. 74) : « elle énoMce la nature de la substance qu'on se propose de traiter, l'espèce et la quantité de combustible qu'on consommera, les lieux qui le fourniront, le cours d'eau dont on se servira (lorsqu'on veut en employer), la durée désirée de la permission; un plaade Fiisine et du cours d'eau y est joint. » (Instruct. minist. da^ août 1810.) — « Les plans d'usine seront dressés sur une' éeheHe de 2 millimètres par mètre ; ceux de détail, sur une éebelle de 10 millimètres par mètre. » (Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 février 181 1.)
2« Affiche de la demande pendant un mois dans le chef-lieu du département, dans celui de l'arrondissement, dans la commune où sera l'établissement projeté, et dans le lieu du domicile du demandeur (art. 74). Les oppositions ou les demandes en préférence formées par les intéressés seront notifiées par actes extrajudiciaires, tant au préfet pendant la durée des afBcbes, ^'Wt demandeur or^naire. (Argument de la loi du 21 avril , ' retsiif max concessions des mines.) (2)
8^ Atis du préfet tant sur la demande originaire que sur les oppositions et demandes en préférence qui seraient survenues ; lapnéiâMaaa^liiV 4nv|^értl,-èlr»ateordéè'à eelai qui a à im dôpcftitMB le minerùAt le combustible. (Inst. minist. du^ aoM'^ UIO;) «^Quàiiit aux oppositions, elles doivent être fondées sur l'intéfét'partioulier de ('opposant à ce que l'autorisation ne soit pua accordée^ ai non wax les considérations d'intérêt général, qu'il n'appaiticnt qu'à Tadministration de faire valoir (3).
I • ml
(Ô Ceux de ces établissemenls situés suç des cours d'eau, dod DST^ables, ni flofr-j. UblM, ainsi ([ae les laroirs de mines, sont acluellemeut, en vertu du tableau n, s*, du dieret ii« déaentralisaUoD, soumis à la simple autorisatiou des préfets (▼oirir iBf}. [^ Voir .UvfoMT^. '^raiU généffl, i '« édiU, t. 3, n« BtlK. . *
^,31 OrilonDance du 10 juillet 18SS. . i.v ..
4" Avis de V administration des 7nines sur la quotité du rainerai à traiter; de l'administration des forêts sur Rétablissement des bouches à feu, en ce qui concerne le boisj enfin, de l'admis nistration des ponts et chaussées, si Tusine doit être établie sur un cours d'eau. Ces divers avis doivent être transmis par le préfet dans le mois qui suit l'expiration du délai pour la publication.
189. Da décret portant aatorlftattoii. — Le décret impérial qui intervient à la suite de ces formalités est inattaquable, si ce n'est par la voie de la tierce opposition, et seulement de la part des tiers qui n'ont point été entendus dans rinstruction, quand les formalités prescrites en leur faveur n'ont pas été remplies (1).
Les impétrants des permissions pour les usines supportent une taxe, une fois payée, qui varie de 50 à 300 francs (art. 75).
4S9. Droit» rësultaut de rautorisatlon. — La permission emporte, par elle-même, pour le maître de fbrges qui Ta obtenue :
1° Le droit d'exiger des propriétaires des terrains où il y a du minerai de fer d'alluvion la fourniture des quantités nécessaires à ses besoins, évaluée à dire d'experts (art. 69);
2« A défaut par les propriétaires d'exploiter eux-mêmes, un mois après les avoir mis en demeure, le droit de se faire délivrer par le préfet la permission d'opérer des fouilles à leur place, et d'exploiter le minerai ainsi découvert, ou même les minerais antérieurement connus (art. 79, 60, 61);
8" La faculté d'établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains d'autrui, sauf ceux entourés de clôtures, ou situés à moins de 100 mètres des habitations et clôtures (art. 80).
Ces chemins et établissements ne peuvent, d'ailleurs, avoir lieu qu'à charge d'indemnité envers les propriétaires, réglée d'après le droit commun (art. 682, C. Nap.).
En cas de refus des propriétaires, le maître de forges peut s'adresser au préfet pour faire fixer par lui l'assiette et la direction des chemins, le placement des patouillets et lavoirs.
14o. Coudltlon» auxquelles emt subordonnée Fantorioatlon. — Les permissions, dont la durée est d'ailleurs illipii^ée, so^t doi^nées à la charge d'en faire usage dans un délai détenniné (art. 76). Ce délai est fixé à un an au plus par le
(I) Voir Delebecqae, Légùlation detmineSf t. 3, n«* 1116 et siiiv.
USIIYES A FEU. 99
S H 4e rinst. minist. du 3 ao^t |810, pi {m]jpse également aux concessionnaires Tobligation ^'^xplqiier leurs lésines coQstainment et sans interruption.
« La suppression d'une usine, sa transformation en usine « d'un autre genre, les changements dans Fe^pèce et le npmbre « des feux, les changements à Tétat du cour^ d^eai^i )e transport « d'une fabrique d'une localité dans une a^(re...., ne dqivent « poir lieu qu'avec l'ai^torisation préalable du Oouvemementi « donnée dans la même forme que la permlssiq^. (Inst. minist. t du 3 août 1810) (1).
S IV
Viinei àfèu ei ÉtablinemenU situés dans le voisinage des forêts.
LÊGiSLATum. Art. I5l-1K^ Cod. forestier.— OrdoDDaoce du 14 janvier fSts.—
Décret du 95 aiars t8t»3, art. s.
BOHIIÀIR^.
141. Règlements ({aoç Tintérét de |a copservatioD ({eç bois, -:-143. Influence de Tintérét forestier sur raiitorisation. -r 143^ \^ pr^fef ^ia^U\e au double point de vue de l'intérêt forestier et de celui de la salubrité.
f 4|. Rèf leniepit» 4^^n riptér^l de la ••^•crTiitloii dçf ^i»* — Les art. 151-153 du C forestier interdisent la con- Stip^ctjpny sans l'autarisntion du Gouvernement, de tous fours à phaux ^t à plAtre, briqueteries 6( tuileries, dans ^intérieur ou à moips i'x^n làlomètre des forêts^ et de toutes maisons en général àl^ distance de moins de 500 mètres. D'un antre c^té, l'ordonuance du 14 janvier 181 5, dans la nomenclature qui y est annexée, dispose à l'égard des usines à feu (fours à chaux et à plâtre permanentSi fabriques de glaces, de verres, cristaux, émaux), qi^'indépend^mment des formalités prescrites par le décret de 1^10, la formatiop (les établissements de ce genre ne pourra avoir lieu qu'après que les agents forestiers auront donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des bois dans le canton et les besoins des communes environnaptes permettent d'accorder la permissioi).
1 49. Inûw^ew^çp 4^ l'Intérêt forestier •fiv l'ant«rl« Mitlon. — Il résulte de ces dispositions :
i^ Que pour tous les établissements industriels en général, situés dans le voisinage des forêts, aux distances ci-dessus déterminées, l'avis des agents forestiers est une condition préalable
(i) Argamealfl des ordonnaDcea des 4 oiars 4809 (David) ; 19 mai tSlS^Léotard).
100 INBl STRIES RÉGLEMENTÉES.
de rautorisatioD^ sans que, d'ailleurs, Fomission de cet avis (avis qu'il appartient à Tadministration seule de requérir) puisse être invoquée pour faire annuler l'autorisation accordée (1);
S^" Que pour les usines à feu ce même avis est nécessaire, à quelque distance des forêts que se trouve l'établissement ;
8» Que c'est seulement à l'égard des usines à feu que l'intérêt de la reproduction des bois et celui de la consommation des communes environnantes peuvent être pris en considération, de telle sorte qu'il y aurait excès de pouvoir dans un refus d'autorisation qui, vis-à-vis de tout autre établissement, serait fondé sur ce genre d'intérêt, au lieu de se renfermer dans la question de sûreté ou de salubrité (2);
4* Que l'intérêt de la conservation des bois et celui de la consommation locale (en ce qui concerne les usines à feu) ne sauraient être invoqués que par l'administration forestière ou les communes, sans que les particuliers puissent en faire la base de leurs oppositions en invoquant les art. 151 et suivants du Code forestier (3).
tâs. Lr préfet miatue an donble point de vne dr l'intérêt forestier et de l'Intérêt de la «alabrlté. —
Ces dernières dispositions entraînaient, au cas qui nous occupe, l'obligation de réclamer une autorisation spéciale de l'administration forestière, en outre de l'autorisation requise pour tous les établissements classés. Cette double formalité a été ramenée à une seule par l'art. 3 du décret du 25 mars 1852, en vertu duquel « les préfets statueront en conseil de préfecture, sans l'autorisation du midistre des finances, mais sur l'avis et la proposition du chef de service en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé,» savoir (tableau C, n* 8) : « .... Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions inentionnés dans les art. 151, 152, 193, 154 et 155, C. forest » 11 n'y a donc plus qu'une seule demande à adresser au préfet, qui accorde une autorisation unique après les préliminaires qu'on vient d'énumérer.
(t) Voir Clérault, n. 3i.
(s; C. d'Éiat, 93 juin 1819 (BUise et cooiorU) ; e jaoT. iISO (de Champifiiy)»
(s) Voir ordonnance précitée du 6 janvier 1830.
FABRIQUES DE POUDRES. iOi
Fabriques de poudres à tirer et autres poudres détonantes.
LSGULATion. Ord. royale du ss juin 1893; du 80 oct. \9Z^(Poudrêt déUmmUéi),
SOMMÀlRB.
Ii4. Fabriques de poudres à tirer. Non-recevabilité des oppositions.-* 145. Fabriques de poudre détonante et fulminante.
t44« Vabriiinefi de poudre. — NoB«reeeTabilitr ûmm •ppo^ttions. — Les fabriques de poudre à tirer, quoique rangées parmi les établissements de l'* classe, ne sont pas abandonnées à l'industrie privée, et par suite ne sont pas soumises aux règles ordinaires. L'État ayant seul le droit de se livrer à cette fabrication, il' n'y a évidemment pas lieu à autorisation. De là résulte, pour les particuliers établis dans le voisinage, cette conséquence importante qu'ils ne sont pas recevables à former opposition à la création d'une fabrique de poudre. Quand le Gouvernement, par des considérations d'ordre public et dans l'intérêt de la défense du pays, a jugé utile de faire fabriquer de la poudre dans telle ou telle localité, l'exécution d'une pareille mesure ne saurait être contrariée par les conseils de préfecture , chargés, en droit commun, de prononcer sur les oppositions. Quelque dangereux et incommode que soit le voisinage d'une poudrerie, les particuliers ne peuvent en faire l'objet d'un recours au contentieux. C'est ce qu'a jugé expressément le conseil d'État en déclarant, par ordonnance du 17 septembre 1844 (ville de Metz), « que le décret du 15 oct 1810 et les ordonnances des Ujanv. 1815, 25 juin 1823 et 30 oct. 1836, ne sont pas applicables aux poudreries appartenant à l'État dont l'existence intéresse la sûreté et la défense du territoire, et que les dispositions prises par le Gouvernement, relativement à ces établissements, ne peuvent devenir l'objet d'un recours par la voie contentieuse (1). »
Le seul droit des particuliers est d'obtenir une indemnité pour le préjudice qu'un pareil voisinage causerait à leur propriété, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 20 novembre 1822.
(Voir, relativement aux salpêtriers, la loi du 10 mars 1819.)
4 AS. Vabriqoe» de pendre détonante et ftolmi* ite» — Ces fabriques^ rangées dans la première classe par
(I) Voir dus le même sens, G. d*ÉUt, 10 nov. 1891 (DeUilre).— Favard da Lanflsde^ Bép.j f* Manufaeturei et Ato/terf.-^ClérauU, D*.tll.
Tordonnance royale du 25 juin 1823, expliquée par rordonnance de police du 21 juillet suivant, sont placées sous un régime spécial par Tordonnance du 30 octobre 1836. Aux termes de ce règlement, les fabriques dont il s'agit doivent être éloignées, nonseulement des habitations y triais dès routes et chemins publics (art. 1") ; le plan annexé à M demande d'autorisatiôii ddit indiquer, outre \k situation Respective des bâtiments et ateliers qui devront être isolés les uns des autres, la position de la eonstruction par rapport aux habitations^ routes et chemins les plus voisins, et le détail de la distribution intérieure de chaque local (art. 2 et 8).
Tout changement aux dispositions du plan nécessitera utle autorisation particulière > et la mise en activité de la fabrique ne pourra avoir lieu qu'après que Tautorité locale atira vérifié et constaté par un procès-verbal que le plan a été fidèlement exécuté (art. 2). (Voir, pour le détail des précautions prescrites pour Texploitation, les art. 3-13 de Fordonnance du 30 octobre 1836.) En cas de contravention, Tautorité locale est investie par exception du droit de prononcer la Suspension provisoire de l'établissement, sauf à en référer à l'administration supérieure
La poudre-coton, comme toute autre préparation ftilminant«, rentré sous l'application des règlements relatifs aux poudhte dont il vient d'être question.
S vi.
ÉtMissemeiits èitués dans h rùy^^ii des doUafits. FûbrUiûes de stmdè.
Législation, tiécreis du 15 octobre isio, art. 6; du as mars 186S, art. 9.
-^ Ordonriance du 8 Juin Uatt.
SOMMAIRE
\A6, Manufactures situées dans le rayon frontière. — 147. Fabriques de
soude.
tau. Miiiitaflietare» «linée» daii9 le rmfmt frontière.
— D'après l'art. 6 du décret du 15 octobre 1810^ modifié par l'art. 2 et le S 9 du tableau B du décret du 25 mars 1852, et dans le but de pourvoir à la répression de la contrebande, le préfet statue relativement à l'autorisation des fabriques et ateliers en général dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme dn directeur des douanes. S'il y a désaccord entre les deux fonctionnaires, là dëbisidil he peut être prise par le ptéfèl -, il doit la renvoyer au Gouvernement , représenté par le ministre des finances, qui
ABATTOIRS, ATELIERS d'£QUARRI8SAGE. 103
est, en cette matière, le supérieur hiérarchique commun. C'est ce qui nous parait résulter de la disposition générale de Tart. 6 dudécretdu2ômars i852, qui-soumet les préfets à rendre compte de leurs actes aux ministres compétents pour les objets déterminés, et autorise les ministres à réformer ou annuler ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements et donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées (1).
iâ7. ffaliriqnr» de «onde. — Les fabriques de soude, réglementées spécialement en vue du décret du 13 octobre 1809, qui les a affranchies de l'impôt sur le sel employé à la fabrication, rentrent sous l'application de la disposition précitée , si elles se trouvent dans le rayon des douanes. Celles qui sont sitaées ailleurs sont soumises pour l'autorisation aux règles du droit commun suivant la classe à laquelle elles appartiennent, sauf la nécessité, quelle que soit cette classe, de l'avis préalable du directeur général des douanes. En tous cas, aucune permission ne pourra être accordée , si la fabrique n'est fermée par un mur d'enceinte à hauteur suflisante, dans lequel il ne pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que celle de la porte d'entrée (Ordonnance du 8 juin 1822).
S VIL AtmôÙt, miim d'iqûamsmige i HépôU d'^ginis fi fvUrià
itàhiîssemehts dt ce genre.