DECLARATION DE NAISSANCE
<iecine. Au milieu des conflits qui résultent de l'application de ces deux articles et des jugements contradictoires qui ont été prononcés par plusieurs tribunaux dans ces circonstances difficiles, la conduite des médecins n'a eu jusqu'ici d'autre guide que leur conscience. Il serait vivement à désirer que des dispositions législatives plus précises et surtout plus conformes aux nécessités que l'expérience a fait connaître vinssent mettre enfin un terme aux hésitations et aux perplexités que suscite à cet égard la loi actuelle.
Voici le texte du jugement auquel nous venons de faire allusion et qui, jusqu'à ce qu'il ait reçu la sanction des juridictions supérieures, abritera provisoirement en pareil cas la responsabilité du médecin.
« Le tribunal, ouï en ses conclusions et plaidoirie Gressier, avocat, assisté de Estienne, avoué de Chailly, ensemble en ses conclusions M. Moignon, substitut du procureur impérial, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort, donne défaut contre la mairie du deuxième arrondissement de Paris, non comparant, et pour le profit ;
« Attendu que la présentation de l'enfant par le médecin est régulière, que le refus du maire du deuxième arrondissement n'est fondé sur aucun motif légal ;
« Ordonne qu'il sera tenu de recevoir et inscrire sur le registre des actes de naissance de la mairie, dans les vingt- quatre heures de la signification du présent jugement, la déclaration qui lui sera réitérée par le demandeur, en présence de deux témoins, de la présentation d'une enfant du sexe féminin, née le 31 octobre dernier dans la circonscription du deuxième arrondissement, de père et mère inconnus, à laquelle il entend donner le nom de Louise-Gabrielle de Sainte-Perrine, sinon et faute par le maire de ce faire dans ledit délai et celui passé, dit qu'il sera fait droit (1). »
1 Union médicale, février 1855.