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LES INSIGNES CANONIAUX

1. On nomme insignes les ornements spéciaux qui distinguent les chanoines des autres prêtres.

2. En droit, les chanoines, tant des cathédrales que des collégiales, n*ont aucun costume particulier, aucune distinction

* t' Primus erit qui de libro; secundus qui de candela servient; tertius de baculo pastorali; quartus de mitra; qui quatuo:, si adsit consuetudo, induaiilur etiara pluvialibus. » {Cser. episc, lib. II, cap. xi, n. 1.)

2 « Médius (episcopus) iuter duos diaconos assistentes paratos, liiQc inde pluvialis fimbrias élevantes. » (Jbici., lib. II, cap. xxxiii, u. 8.)

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spéciale. Au chœur, comme tous les prêtres, ils doivent se contenter de la soutane noire, du surplis et de la barrette à trois cornes ; en dehors du chœur, le noir est la seule couleur admise pour quelle partie du costume que ce soit.

Eu fait, c'est tout autre chose et je pense qu*il n'existe guère dans le monde de chapitre qui n*ait quelqu'insigne propre.

3. L'Ordinaire n'a pas le pouvoir, en vertu de son autorité juridictionnelle, de donner un costume aux chanoines de son diocèse. Une concession semblable serait nulle de plein droit ^ Il ne peut non plus modifier à son gré le costume admis.

Ce pouvoir émane directement du Saint-Siège, comme Ta mainte fois déclaré la Sacrée Congrégation des Rites et le fait qui en résulte pour tel ou tel chapitre constitue ce qu'on nomme canoniquement un privilège,

* « TRIVICANA. — Tarn super delatione iDsignium canonicalium, nempe caputio cum almutio, et brevi cauda ad instar stolae sinistrorsum pendente coloris violacei, hyemali tempore pelle varia ex alba et nigra, aestivo tempore serico ejusdem coloris violacei cooperto, ac rocclietto absque manicis, ab episcopo Trivicano utrique clero praetensarum ecclesiarum coUegiatarum S. Joannis Baptistae Carifi, et S. Marise de Fratta Castelli, diœcesis Trivicanae, de anno 1729 concessarum, quarn super delatione aliorum insignium canonicalium, nempe mozzettœ cum rochetto integro et caputio, sub prœtextu illorum reintegrationis a cl. me. Viglino, episcopo Trivicano, usque ab anno 1704 capitule illius calhedralis concessorum... habito ad S. R. C. recursu, ac super eisdem propositis iûfrascriptis dubiis inter partes coucordatis, illisque discussis, nempe :

« 1. An concessio insignium, de quibus agitur, facta ab episcopo Trivicano presbyteris ecclesiae S. Joannis Baptistœ Carifi, et S. Mariœ de Fracta Castelli praetensarum coUegiatarum substineatur in casu etc. ?

« 2. An capitulum cathedralis ecclesiœ Trivicanœ sit manutenendum in possessione, seu quasi possessione deferendi insignia, de quibus agitur in casu etc.?

« S. R. C. resp. : Ad 1, négative, et amplius.

« Ad 2, négative quoad insignia concessa ab episoopis, et ampliûs.

« Die 28 Aprilis 1731.))

« An ipse episcopas possit cogère canonicos, ut sibi cappas pro usu chori parent juxtamorem multarum ecclesiarum? Sacra Rituum Congregatio respondit : Non posse episcopum hoc facere, cum nec canonici, nec alii cappam déferre possint sine expressa et speciali licentia Sedis Apostolicae. » (S. R. C.,m Elvm^

4, La demande d'insignes se fait directement au pape, soit par le chapitre, d'accord avec l'Ordinaire ; soit par l'évèqne, avec le consentement exprès des chanoines. Le chapitre étant, avant tout, intéressé dans la question, il demeure parfaitement libre de ne pas accepter ce qui se ferait en dehors de iui et sans sa participation immédiate. Une gracieuseté de cette sorte ne per^t émaner directement que du Souverain Pontife qu'en aucan cas il ne serait séant de discuter, encore moins de récuser. Si, au contraire, l'initiative spontanée vient de l'évêque, elle subit un contrôle nécessaire, qui montre le besoin absolu d'une entente préalable.

Autrefois la concession se faisait par bulle ; c'était la forme la plus solennelle. Actuellement, on se contente d'un bref. Nous sommes à une époque où tout tend à se simplifier^ au moins sur certains points de l'administration

5. La concession varie suivant une foule de circonstances. Elle n'est soumise à aucune règle fixe et dépend uniquement du bon plaisir du pape, qui accorde plus ou moins selon qu'il le juge utile au bien de l'Église ou à l'honneur du diocèse.

Les induits de ce genre multiplient les privilèges. Tantôt ils accordent les bas et le cordon violets, tantôt ils autorisent la soutane violette et la ceinture de même couleur ; ou encore le col violet, une croix pectoralo ; souvent c'est une aumusse, une mozette, un mantelet, une cappa^ toujours de couleur Yiolette ; enfin le plus insigne de tous les privilèges est celui des pontificaux ou, comme à Venise et Padoue, l'assimilation «empiète des chanoines aux protouotaires apostoliques.

On le voit, c^est toujours du violet ou quelque chose d'épiscopal que Rome concède. Elle prend à l'évêque une part de «es insignes propres pour en décorer ses chanoines. Le chapitre est, en effet, le sénat de l'évêque ; il participe dans une certaine mesure à son administration, il forme son conseil et son cortège : il était donc tout naturel que l'éclat de l'un rejaillît sur l'autre. Ce n'est pas un amoindrissement, mais un développement de la dignité épiscopale qui atteint aussi tout l'entourage.

6. Le costume ou les insignes ne constituent ni une hiérarchie ni un droit de préséance. Ils sont donnés en vue d'un collège particulier, considéré isolément et non dans ses rapports avec d'autres collèges supérieurs ou inférieurs. Ainsi certaines collégiales jouissent de privilèges que n'ont pas des chapitres cathèdraux. Prétendre se régler sur ces concessions pour en faire loi ou ostentation, c'est prendre un point de départ faux et insoutenable.

7. Les insignes ne .sont pas donnés à l'individu, mais au corps. Un chanoine isolément ne peut donc pas en faire usage, où et quand bon lui semble*. C'est un vrai scandale de voir

» « Diguitatibus vero et canonicis, etiamsi gaudeant indulto deferendi cappam et rocliettum, tam in propria quam in alienis ecclesiis;huju£modi tamen, aliorumque canonicalium insignium usum extra propriam ecclesiam, licitum esse dumtaxat quando capitulariter incedimt, vel assistant, et peragunt sacras functiones, non autem, si intersint uti singuli, nisi spéciale privilegium, nedum collegium comprehendat, verum etiam singulariter et distincte ad personas extendatur. » (Zi maii 1817. Decretum générale opprobatum a Pio VIL )

« Nonnulli canonici concionatores humiliter institerunt apud G. S. R. praepopitam decerni, quo habita uti debeat canonicus alicujus cathedralis, vel collegiatae insignis, dum conoionem tiabet in aliqua ecclesia intra tamen diœcesim, cum videatur ex praescripto sacri Cxremonialis, posse uti habitu, qui fuerit in ea ecclesia proprius canonicorum. Et Emi PP. responderunt : Non licere uti habitu canonicali, nisi in propria ecclesia, ubi est canonicus. Die 10 Septembris 1650. »

« CAPUANA. — Capitulum et canonici cathedralis, habentes ex indulto apostolico usum cappee et rochetti, tam in eorum quam in quibuslibet aliis ecclesiis, in functionibus ac divinis ofiiciis, supphcarunt humiliter G. S. R. praepositae declarari, se illis uti posse etiam in aliis ecclesiis, dum conciones habent, vel ab eis pœnitentiae aut baptismatis sacramenta ministrantur, et in aliis similibus functionibus. Emi vero PP. responderunt : Id eis non licere, nisi in propria ecclesia. Die 15 Julii 1651. »

« PANORMITANA. - Supplicante Josepho de Comizares, canonico ecclesise Panormitanae, pro declaratione : An extra diœcesim Panormitanam liceat oratori uti insignibus canonicalibus, si fuerit inibi invitatus ad ahquas functiones ecclesiasticas, puta ad concionandum, seu ad ministrandum de licentia parochi sacramentum baptismi, vel assistendum matrimonio, et similia? Et S. R. G., visis et consideratis juribus allegatis, respondit : Négative. Hac die 12 Martii 1678. »

« LIBURNEN. — Ex interpretatione praepostera lilterarum apostolicarum in forma brevis diei24 Septembris anni 1805, nonnulli ex cappellauis cathedralis ecclesiiE Libumensis autumant sibi competere jus gestandi mozzettam chora-

en France parader ainsi une foule de chanoines honoraires, qui sont tout à fait en dehors du droit. La règle générale est celle-ci : le costume canonial ne se porte qu'à la cathédrale, jamais en dehors, à moins d*un privilège spécial, comme à Anagni. La coutume, même invétérée, ne peut prévaloir contre la loi et les décrets qui l'expliquent.

En dehors de la cathédrale, il faudrait, pour porter les insignes, que le chapitre fût réuni coUegialiter ou du moins représenté officiellement par une députation nommée aa hoc,

8. Un chanoine doit quitter ses insignes pour administrer les sacrements : il revêt alors le surplis, qui est de rigueur'.

lem etiam extra ipsam cathedralem quocumque in loco sacras functiones peragaiit,veliis assistant, quamvis functiones ipsse non sintmuneris cappellanoriim. Et quoniam Rmus D. Hieronymus Gavi, episcopus Miltensis, administralor ecclesiae Liburnen. ne ejusmodi praxis invalescat, a Sacrorum Rituum Congregatione declarari petiit, utrum id tolerare possit, Tacra ipsa Congregatio in ordinariis comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, omnibus ac prœscrtim iisdem apostolicis litteris sa. me. Pii papse VII accurate consideratis, rescribendum censuit : Négative, et usum mozzettse cappellanis cathedralis ecclesise Liburnensis competere dumtaxat intra ipsam cathedralem in sacris functionibus, «t extra cathedralem in lis tantum functionibus, quibus interesse debent cum universo cathedrahs capitulo. Die 9 Julii 1864. »

> « An teneantur canonici cappam deponere, tam intra quam extra cathedralem, dum verbum Dei prœdicant, vel dum officium sacerdotis assistentis in missa novi celebrantis, aliasque quascumque non capitulares functiones exercent? Et S. R. C. respondit : Négative in propria ecclesia, etiam si concionibus, aliisque functionibus vacent, excepta sacramentorum administratione, in qua utendum est superpelliceo et stola; affirmative extra propriam ecclesiam, et detur decretum générale. » f31 maii 1817.)

« Canonici habentes usum rochetti et cappae, seu mozzettœ, que habitu debent concionari, confessiones excipere, baptizare, ahaque sacramenta ministrarc, tam in propria quam in aliéna ecclesia et diœcesi ? S. R. C. resp. : Detur decretum diei 31 maii 1817, in una dubiorum, nimirum tam intra quam extra propriam ecclesiam, tencnlur canonici in sacramentorum administratione cappam vel mozzettam deponere, et assumere superpelliceum et stolam. Si concionem hubeant in propria ecclesia, cappa vel mozzetta utantur, non item extra. » (12 nov. 1831, in Marsorum,ad 26.^

«4 Utrum canonicus, qui per apostolicas litteras in forma brevis expeditas, favore sui coilegii canonicorum, gaudet usu rochetti et mozzettœ, etiam coram pontifice, illis uli valeat in sacramentorum administratione et verbum Dei annuntiando? 2» Et quatenus négative, utrum superpelliceum rochetto imponcre valeat iisdem in functionibus? S. R. C. respondit : Ad 1, négative ad pri-

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Cependant, il peut prêcher dans son costume : cela est même si explicite que quiconque prêche à la cathédrale, par le fait même, est tenu de revêtir momentanément le costume canonial '.

9. Le rocliet n'appartient pas de droit aux chanoines, il doit être Tobjet d'une concession spéciale. Cependant les canonistes admettent une exception à cette règle. Ils établissent comme principe que la cappa et le rochet sont des insignes corrélatifs ; Tun ne peut aller sans l'autre. Quand donc le pape a concédé la cappa^ il est censé avoir par là même octroyé le rochet.

Il va sans dire que ce rochet est, de plein droit, garni de dentelles. Les dentelles ne sont point un droit rigoureusement épiscopal ; tout membre du clergé peut les porter, même au surplis. Une réserve sur ce point est aussi puérile qu'absurde; bien plus, elle est foncièrement nulle et à ce titre n'oblige pas. Le rochet uni est, pour la prélature,un signe de deuil pendant la vacance du Siège Apostolique. Nos chanoines seraient donc constamment en deuil ! Pourquoi et de qui? Peutêtre de leur gloire passée, car, de nos jours, hélas ! ils sont bien amoindris^ bien effacés.

JO. Le cardinal-légat, à la suite du concordat, avait autorisé les chapitres à reprendre leur ancien costume d'avant la révolution. Il n'en fat tenu compte nulle part et on inventa la mozette noire, qui, plus tard, fut agrémentée d'un peu de

mam partem; afrirmative ad secundam, sed in propria tantum ecclesia, vel in aliis ecclesiis ubi adest usiis deferendi cappam, vel mozzettam, juxta decretum in uuadubiorum diei 31 rnaii 1817. Ad 2, affirmative, si capitulum in choro utatur superpelliceo tempore sestivo, secus négative, juxta praedictum decretum, sed cotta tantum et stola utendum, juxta Rituale Romanum, tit. l,n. 7.» (7 aprilis 1832 in Maceraten., ad 1 et 2.y

« MELITEN. — S. Rituum Congregatio deelaravit archipresbytero cathedra- Jis Melitec. non licere in functionibus parochialibus uti stola super mozzetta coloris violacei quam ipse defert super rochetto pro insignitate dicti capituli et ealhedralis. Die 19 Julii 1670. »

1 « Si vero episcopus non celebret, sed misssB per alium cantatse intersit, tune ab aliquo ex clericis idoneo, de episcopi licentia, senno habendus erit; ejus habitus erit cappa super rochettum, vel alias qui fuerit in ecclesia proprius habitus canonicalis. » (Cœr. epsc, lib, I, cap. xxu. n. 2.)

rouge. Tont cela était anormal. Quelques évêques ont voulu y mettre ordre ct^ afin de faire cesser une irrégularité qui se prolongeait trop, ils ont sollicité du Saint-Siège l'abolition du décret concordataire, l'absolution pour le passé et la concessio'.i de nouveaux insignes.

! l . On a inventé en France une barrette canoniale, doublée et liserée de rouge ; fantaisie et usurpation à la fois. Il est donc urgent de faire cesser un pareil abus. Les chanoines, m.éme dans les basiliques majeures et mineures, n'ont pas une barrette distincte de celle de Tévêque et du clergé, qui est complètement noire.

12. Quelque soit le costume concédé, les chapitres doivent s'en tenir strictement aux termes de l'induit pontifical^ sans y faire le moindre changement.

Or le costume est de trois sortes : costume de ville, costume de chœur et costume pontifical.

Le costume de ville comporte ordinairement quelqu'un de ces insignes : le col violet, une soutane à liserés et boutons violets, une ceinture noire et à glands, des fiocchi au chapeau noirs ou violets, etc., en un mot ce que concède le souverain pontife.

Le costume de chœur est restreint à l'église. Ainsi les cbanoiues qui ont droit à la soutane violette ne peuvent la prendre qu'à la sacristie et doivent la quitter l'office terminé.

L'usage des pontificaux se règle d'après la constitution de PieYII.

13. Les bénéflciers ont, d'ordinaire, le même costume que les chanoines, mais d'une couleur ditlérente et d'un degré inférieur : ainsi les chanoines prennent le rouge et l'hermine, tandis que les bénéflciers se contenteront du violet et du petit gris. D'ailleurs cette différence est déterminée tant par l'induit que par les décrets.

14. L'aumusse se jette sur les épaules, quand on est assis ; debout, on la porte au bras gauche *, mais jamais avec les or-

* « ASCULANA. — S. Rituum Congregatio, auJiLis juribus hinc inde deduc-

nements sacrés ni la cappa. On peut la mettre pour insigne sur le cercueil d'un cbauoine, mais sa place n'est pas sur l'autel, quand Tindultaire officie * et elle ne peut se porter avec un

tis, tam pro parte Rmi episcopi Asculani qiiam pro parte Joannis de Amicis, prioris collegiatse terraî OphydiB, diœcesis Asculanae, illisque visis ac mature discussiSj utraque parte plene informante, censuit : Servandum esse decretmïi preefati episcopi factum in visitatione, sub die 24 augasti 1679, neuipe, non licere praedicto priori collegiatse Ophydae sedere in stallo medio chori, nec in sede cum pradella subtus cooperta panne qiiando assistit concionibus, sed tantummodo in banco canonicali; eique non licere per alium almntiam asportari facere, nec sine illa ad chorum, sive ad functiones alias ecclesiasticas accedere, sed supra bracbium illam ferre, prout alii canonici illam gerunt. Et ita declaravit die 27 februarii 1680. »

* « Utrum canonici almutias déferre possint, quando vestibus sacris sint parati, videlicet pluviali, planeta, dalmatica, tunicella, an vero debeant tune eas deponere? Et quid dicendum defuncto canonico : utrum almutia possit poni super corpus defuncti parati planeta, seu dalmatica? S. R. G respondit : Parati déferre non debent almutias, et defuncto imponi potest supra bracbium. » (4 aug. 1G63, in Dalmutiarum.)

« An cauonicis sacris vestibus, scilicet planeta sacerdotali, pluviali, tunicelliS, et similibus indutis in canendis niissis et vesperis, ac processionihus, aliisque ab eis faciendis, liceat déferre aknutiam super dictis vestibus? 6. U G. respondit : Négative. » f5 mart. 1667^ in Senarum.)

« PLACENTINA. — S. R. C., in causa Placentina, Almutiœ, inter presbytères civitatis Placentinse ex una et parocho ejusdem civitatis partibus ex altéra, censuit : Servandum esse ultiraum decretum synodale Rmi Scappii, quo sancitum fuit, ut presbyteri cathedralis et coUegiatse S. Antonini civitatis Placentiee, quando sub eorum cruce ad duceuda cum parochis funeralia conveniunt, suas illi valeant déferre almutias : secus si tamquam singuli evocati ad exequias accedunt, non obstantibus declarationibus in contrarium S. Congr. Episcoporum et Regularium, et praecipue sub diebus 2 Mail 1639, et 10 Novembris 1662, nempe : Licere, quando inceduut collegialiter et cum capitulo. Hac die 20 Jul. 1669. >.

« GU6ENTINA. — Pro parte Rmi archiepiscopi Gusentini expositum fuit apud S. R. C., quod canonici catbedralis ecclesiae Gusenlinaî in choro et in publicis supplicationibus induunt cappam magnam ; in deducendis vero defunctorum exequiis, si minor tribuatur merces, almutium vice cappae magnae super sinistro bracbio gerunt ; ideoque idem supplicavit pro declaratioue iûfrascriptorum dubiorum :

« 1. An canonicis cappa magna et rochetto jus habentibus, liceat ad illorum libitum almutium pro cappa magna usurpare, majoremque sibi pacisd mercedem, si cum cappa magna, quam si cum almutio funeris supplicationibus interfuerint?

« 2. An liceat eisdem almutium, quod nonnisi cum superpelliceo conveniro videtur, ferre etiam supra rochettum?

autre insigne, comme la mozette, ainsi qu'on le fait en France.

Sa forme est triangulaire ; en hermine mouchetée, elle est doublée de violet ; en petit gris, elle n'a qu'une doublure noire.

15. Le costume canonial est toujours le même : il ne varie pas selon le degré des fêtes.

Le costume d'été commence au gré du chapitre, à Pâques ou plus tard selon la rigueur de la saison. A Rome, on ne diffère pas généralement au delà de la Pentecôte.

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