LE SURPLIS
i' Le surplis est le signe de la cléricature. Il signifie rhomme renouvelé dans la justice et la sainteté de la vérité, ce que fait observer l'évêque en le remettant au clerc.
« Ponti/ex... accipiens in manum superpelliceum^ dicit singulis : Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deurn creatus est in justitia et sanctitate veritatis. »
2. Il se distingue du rochet par ses grandes manches, dont la mesure primitive et la plus ample est celle-ci : le clerc étant agenouillé et ayant les mains jointes sur la poitrine, les manches touchent au sol ou à peu près.
3. La cotta romaine^ très-élégante quand elle n'est pas trop écourtée, a un col échancré en carré comme Taube, des épauiières bordées d'une petite dentelle ainsi qu'au jabot, de grandes dentelles aux manches et à la partie inférieure.
La dentelle est de droit commun et l'évêque n'a pas lepou-
* a Utrum possint et ipsi canonici, qui ex antiquo more mozzetta et rochetto insigniti sunt, uti rochetto in administratione seu confectione sacramentorum et sacramentalium, quum Reverendissimus episcopus usum ro chetti geaeraliter et pro majori seminario recenter prœceperit, aut saitem probaverit, et pro omnibus insuper suae diœcesis presbyteris, etiam in sacramentorum administratione se toleraturum esse voto et scripto declararit, quidquid in contrarium faciant Gaaremoniale episcoporum, Rituale Romanum, Missale et Pontificale, et licet nulla in diœcesi Cenomanensi antiqua aut usquedum generalis pro ea sacrœ iiturgiœ derogatione extiterit consuetudo? S. R. C. respondit : Rocliettum non esse vestem sacram adhibeudam in administratione sacramentorum, ne proinde tum ad ea administranda, tum ad suscipiendam primam tonsuram et minores ordines nect'»sario superpelliceo utendum. » ^10 Jan. 1852, m Cenomancn.)
voir de la prohiber dans son diocèse ; seulement il convient de ne pas en exagérer les dimensions, au détriment du corps du surplis, qui ne serait plus que Faccessoire au lieu d'être le principal.
4. La cotta se prend sur le rochet, chaque fois qu'un chanoine qui a l'usage de celui-ci, doit administrer un sacrement ou faire quelque fonction ecclésiastique, comme assister Té vêque à la messe basse, faire maître des cérémonies, montrer les saintes reliques, etc. Ce droit est limité au seul cas où Tindultaire a l'usage de la cappa d'hiver ; autrement, il faudrait se contenter simplement du surplis*.
La cotta sur le rochet est aussi l'insigne d*été des chanoines qui portent la cappa l'hiver.
5. Le surplis ne se bénit pas : à la rigueur, on peut donc le tolérer en coton dans les églises pauvres.
6. La rubrique du missel requiert le surplis pour le servant de messe : « Ministre cum missali... prsecedente, superpelli* ceum induto. »
7. Les bénéficiers, à qui la cappa a été concédée, portent un surplis sans manches qui leur est propre et qu'il faut enlever, en France, aux confesseurs, ainsi qu'aux chantres et sacristains, à qui on le donne par abus.