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Ce dernier trait jette une grande clarté sur le moment

précis où commence, à proprement parler, Tinstitution du chemin de la croix. Jusque-là les faits sont personnels, locaux, sans importance. A partir d*Alvaro, qui meurt en 1420, l'institution se généralise et est adoptée par les autres couvents.

Mais qui, en ce monde, travaille pour soi ou pour les siens? Les Dominicains ne bénéficièrent pas de la découverte d'Aïvaro, ou ils en laissèrent modestement la gloire aux Franciscains. L'origine fut môme si complètement oubliée et l'adoption si peu controversée, que Benoît XIII, par son bref Inter p/wrzma, renouvelant en cela le bref Adeaperquae d'Innocent XII, nomma les Franciscains, sinon les auteurs, au moins les fervents propagateurs d'une dévotion aussi salutaire pour les âmes^

6. L'Église, qui procède toujours avec sagesse et maturité, s'occupa fort tard du chemin de la croix. Trois siècles s'étaient écoulés depuis la mort d'Alvaro, quand enfin, prêtant l'oreille aux voix saintes qui l'y conviaient^ elle rompit le silence et montra, par les indulgences dont elle l'enrichissait, combien ce pieux exercice lui était agréable. Mais comme, grâce à son zèle pour la propager, la dévotion du chemin de la croix paraissait identifiée à l'ordre de saint François, le premier bref d'indulgences, octroyé par le vénérable Innocent XI^ le 5 septembre 1686, ne concerna que les églises franciscaines, les religieux et religieuses de l'ordre, ainsi que les personnes aff.liées ou agrégées aux confréries canoniquement érigées en ces mêmes églises.

Innocent XII, en 1692, concéda de plus amples faveurs, mais sans atteindre ni d'autres lieux ni d'autres privilégiés.

* G Fratres ejusdem ordinis pium exercitium Viae Crucis appellatum, quo tota Domiaicae passionis séries pictis tabulis, ubi commode fieri posset, expressa inque plures stationes distributa, eo modo quo peregrini civitatis S. Hierusalem loca ipsa, ubi Christus passus est, recolentes et fréquentantes, invisunt, cootemplanda proponeretur, in varias cliristianorum provincias magao animarum fructu intulisse. »

6 JJVRE SEPTIÈME.

Cependant les fidèles faisaient le chemin de la croix, mais sans gagner d'indulgences. A la demande du procureur général des Franciscains de l'Observance, Benoit XIII publia, à la date du 5 mars 1726, la bulle Inter plarima^ qui dérogeait aux prescriptions de ses prédécesseurs, et permettait à tous fidèles indistinctement de jouir des indulgences accordées, dans les seules églises toutefois appartenant à l'ordre Sérapliique.

Enfin Clément XII, par son bref Exponi 7îobis, du 16 janvier 1734, déclara que toutes églises, oratoires, monastères,, hôpitaux et autres lieux pieux seraient aptes à recevoir le chemin de la croix, pourvu que Térection en fût faite par un religieux de l'ordre de saint François '.

Si à cette hberté l'on ajoute la lO** clause insérée par ordre de Benoît XIV, le 10 mai 1742, à la suite des Avertissements^ antérieurement publiés par le cardinal Pico, préfet de la sacrée Congrégation des Indulgences, le 3 avril 1731, Fon aura le secret de ceite multitude de chemins de croix qui, en tout pays, garnissent les murs des églises aussi bien que des chapelles. Or telle fut la teneur de la recommandation pontificale : « N. S. P. le Pape, heureusement régnant, désirant que ce saint exercice se répande de plus en plus pour Futilité du monde catholique, exhorte les curés de tous les lieux et de toutes les villes à enrichir leurs paroisses d'un si grand trésor ; quoiqu'il y ait plus d'une paroisse dans une terre, ils doivent introduire cette dévotion dans leurs cures ou dans le district, sans faire attention à la distance plus ou moins grande qu'il y aurait entre un chemin de la croix et im autre. »

* « Quod praedicta loca Vîje Crucis seu Calvarii in ecclesiis, oratoriis, monasleriis, hospitalibus, et aliis itidem piis locis ipsi ministro penerali non suhjectis, nec ab eo dependentibus, per fratres dicli ordiiiis uunc crecLa et in posterum erigenda, iudiilgeutiis ac privilegiis fruunlur et gnudcant, quLbu» fruuntur et gaudeut erecta in eoclesiis et in locis ordiniâ prœfati. »

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