LES PRINCIPES
Rome ne s*est pas contentée des faveurs spirituelles. Elle a voulu régler elle-même plusieurs questions importantes, relatives au nombre des stations, à leur mode et à leur placement, toutes choses qu'il est indispensable de connaître, car un chemin de croix qui, matériellement, ne remplit pas les conditions déterminées, doit être considéré comme apocryphe et inutile ; bien plus il est nuisible à la piété des fidèles, qu'il trompe en les autorisant à croire qu'ils peuvent, en s'en servant, gagner réellement des indulgences dont ils sont trèscertainement privés. Or, en matière d'indulgence, ni l'arbitraire ni la discussion ne sont loisibles. L'indulgence n'existe que là où les formalités exigées sont accomplies de tout point, et rien ne peut excuser de la violation de la règle, ni la négligence, ni l'impuissance, pas même l'ignorance.
Les chemins de la croix ayant été établis pour permettre aux fidèles de gagner les indulgences de Terre-Sainte, voyons maintenant à quelles conditions ces indulgences pourront s'acquérir ou faute de quoi elles sont exposées à se perdre. Pour plus de clarté, je pose quatorze principes, tous émanés du Saint-Siège ou de son organe officiel, la sacrée Congrégation des Indulgences :
i" Tout chemin de croix se compose de quatorze stations, ni plus ni moins. Ainsi l'a déclaré le pape Clément XII, en 1731 \
2° Les croix seules reçoivent la bénédiction et les indulgences, en sorte que les tableaux ne sont nullement néces-
« Instruction de Clément XII, 3 avril 1731. — Décret de la S. Gong, des Indulgences, 1842.
2 V An loco quatuordecim crucium possint retineri et adhiberi quatuorde-
3** Les croix bénites doivent être placées au-dessus des tableaux.
4° Ces croix doivent être en bois et non d'une autre matière ; rérection serait nulle, si l'on ne plaçait que les tableaux représentant les scènes de la vie douloureuse ou des tableaux avec la croix en peinture. (Décisions du 13 mars 1837, du 8 janvier 1838, du 2 juin de la même année et du 14 juin 1845.)
J'ajouterai comme corollaires, avec le R. P. Maurel : « Rien n'empêche cependant de dorer ces croix de bois et de les en tourer d'ornements en métal. Les croix doivent être sans Christs ))
Ne cherchons pas ailleurs que dans la forme et l'essence de la croix du Sauveur la raison de la règle qui vient d'être posée. Rome a tenu à assimiler autant que possible, même matériellement, la croix qui recevait et transmettait ses faveurs spirituelles au prototype dont le bois sacré racheta le monde . La liturgie, les traditions ecclésiastiques, non moins que le symbolisme ne demeurent pas étrangers à la réalisation de cette idée pieuse. L'Église ne proclame-t-elle pas d'ailleurs, dans ses nombreux offices, la gloire, non de la croix, mais de son bois vénéré : « Ecce lignum crucis... venite, adoremus^ » — « Arbor décora et fulgida^ » — « Ipse (Redemptor) lignum tune notavit damna ligni ut solvcrot '. »
5° Ces croix étant affectées à un lieu déterminé, par exem-
cim icônes vel tabulée depictas reprœsentantes mysteria cujuslibet stationis? a Négative. Possunt, ubi commode fieri potest (ait summus pontifex Benedictus XIII in sua constitutioue Inter phirima, quinto nonas martii 1726, super exercitio Vise Crucis), retineri quatordecim icônes vel tabulas depictae stationcs reprœsentantes Viœ Cruois; sed quatuordecim cruces prius benedicta) supra quamlibet iconem vel tabulam depictam sunt coUocandje et retinendae. Non enira benedicuntur icônes, sed cruces, ad acquirendas indulgentias eidem exercitio adnexas. » (Dec. S. C. Ind., in Brugen., 13 mart. 1837 J
1 Le chrétien éclairé sur la nature et l'usage des indulgences. Paris, 1860, Gc édit., p. 186.
2 Adoration de la croix, le vendredi saint.
3 Vexilla Régis de saint Fortunat.
* Pange lingua de saint Fortunat.
pie à une église et non à telle ou telle place dans cette église, on peut les enlever, soit pour restaurer Téglise, soit pour les disposer dans un ordre plus convenable, sans que les indulgences cessent : telle est la réponse à une consultation de Québec, en date du 14 mars 1845 \
6° Tant que les croix bénites sont en majorité, il n'est pas nécessaire d'une nouvelle érection ou bénédiction pour celles qui restent ou que l'on remplace ^
Une consultation de Langres, du 30 janvier 1839, éclaircit encore mieux cette difficulté. La réponse est que : « Si les croix bénies à l'époque de l'érection périssent entièrement, il faut une nouvelle érection canonique ; s'il en périt moins de la moitié, on peut les remplacer par d'autres sans aucune bénédiction. »
V Les tableaux ne constituant pas l'essence même du chemin de la croix, puisque cette dévotion peut subsister sans eux, on les changera ou remplacera à volonté ^
8° Quoique l'indulgence n'ait été appliquée qu'aux croix, la pensée, je dis plus, la volonté expresse de l'Eglise est que toute personne qui pratique le pieux exercice de la Via cruc/5 médite, pendant un espace de temps déterminé, sur les
1 i< An mulatio tabularum et crucium de loco in locum in eadem ecclesia secura importet annihilationem indulgentiarum Vio3 Crucis annexarum? — Négative. »
2 « Ex pluribus hujus S. G. decretis coUigitur minime necessariam esse facultatem commutandi stationes seu cruces quoad locum, dummodo agatur de eadem ecclesia, minimeque facultate indigere substituendi stationes seu tabellas, dummodo tamen cruces omnes superpositae vel in majori numéro persévèrent; secus vero nova crectio novaqae benedictio omnino requiritur, impetrata tamen ab Apostolica Sede potestate. » (bi Rotliomagen., 20 n.\v^. 1844.;
3 « Cum ad lucrifaciendas indulgentias, quee pro stationum Viae Crucis visitatione conceduntur, minime requiratur tabularum erectio, sed crucium, proindeque si ob vetustatis causam ipsœ tabulae removentur pro ipsarum stationum contemplatione, ac in earum locum etiam absque pontificia facultate novœ tabulée substituantur, indulgentiarum concessio persévérât, imo etsi cruces ipsse, quae necessario requiruntur, ob eamdem rationem, vetustate scilicet labentes, renovari debeant, dummodo de ipsis non sit major pars, nec nova erectione indigetur, nec indulgentiarum beneficium amittitur. » (Decr. iS. C, Ind., in Cameracen., 13 nov. 1837.)
quatorze stations qui composent la voie douloureuse. D'où il suit rigoureusement que si des tableaux sont proposés pour aider les fidèles dans la méditation de la Passion de Notre- Seigiieur, ces tableaux ne doivent pas avoir d'autre motif que la représentation exacte de l'objet même de la méditation. D^où suit encore, que, sous peine de poser un obstacle réel et insurmontable à l'acquisition des indulgences et d'exposer les fidèles à des erreurs graves, un thème quelconque d'iconographie, étranger aux quatorze stations reçues, eùt-il pour objet direct et unique une sccne de la Passion, comme la Flagellation, ne peut être subrogé à aucune des stations*.
Or, d'après la Sacrée Congrégation des Indulgences, les stations que, sous aucun prétexte, il n'est licite de modifier sont celles-ci :
1" station. — Jésus est condamné à mort.
2^ station. — Jésus est chargé de la croix.
3® station. — Jésus tombe sous la croix pour la première fois.
4'' station. — Jésus rencontre sa très-sainte Mère.
S** station. — Le Gyrénéen aide Jésus à porter sa croix.
6® station. — Véronique essuie la face de Jésus.
7® station. — Jésus tombe pour la seconde fois.
8" station. — Jésus console les femmes de Jérusalem.
9° station. — Jésus tombe sous la croix pour la troisième fois.
10' station. — Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel.
11' station. — Jésus est attaché à la croix.
12' station. — Jésus meurt en croix.
J « An indulgentiae concessae visitantibus Viae crucis stationes datœ sint ob Christi Domini passionis meditationem contemplandam ia génère, an vero taxative pro meditatioue illarum stationum quatuordecim quœ a ûdelibus generaliter cognoscunturî
« Ad 1, négative. »
0 Ad 2, affirmative. »
« An possiut illis jam cognitis alise stationes subrogari?
« Négative. » (S. C. Ind., in xma Montis Rcgalis^ 16 feb. 1839.
13° station. — Jésus est déposé de la croix dans le sein de sa Mère.
14° station. — Jésus est mis dans le sépulcre.
9° La distance qui doit séparer une station de la station suivante n'est pas déterminée. Cependant elle doit être suffisante pour nécessiter une marche, ne mt-elle que d'un pas, car il serait assez singulier que l'on put, sans remuer de place, faire ce que tout le monde appelle le chemin de la croix, et se contenter de s'unir mentalement à un exercice où, aux termes mêmes du langage^ le corps est appelé à prendre part\
En effet, à Rome, lorsque le chemin de la croix se fait publiquement dans une église, les fidèles se mettent en marche à la suite de l'officiant et s'arrêtent avec lui devant chaque station. En France, on se persuade qu'il suffit de suivre de sa place la marche exécutée par le seul clergé. Les décrets précédents montrent si en cela, comme en tant d'autres choses, nous sommes dans le vrai.
10° Le privilège de bénir et ériger les chemins de croix appartient en propre aux Frères Mineurs de l'observance et, par extension, aux Capucins, qui sont une ramification de Tordre franciscain. Or ce privilège s'étend à tous les lieux, églises, oratoires, couvents, hôpitaux, places publiques, etc. A Rome, les églises conventuelles de San-Francesco à Ripa et de San-Pietro in Montorio sont précédées d'une série de petits oratoires en plein vent, où chacune des stations €st dé-
* « s. Congregatio, Indulgentiis sacrisque reliquiis prœposita, declaravit inter stationes Viee Crucis non requiri distantiam aequalem Vise Crucis Hierosolymitanae nec determinatam. (In Roman., 3 decembr. 1736.^
e Utrum Chrisli jBdeles, in magno populi concursu, maxime cum ecclesia repleta et compressa sit devotis, possint sine corporis motu de loco in locum indulgentias Viae Crucis lucrari?
« Négative. Singula enim summorum pontificum décréta affirmant, inter alias conditiones pro acquirendis stationum Viae Crucis indulgentiis, necessario requiri diquem corpo:is motum, ut clarius declaratum est ab hac Sacra Congregatione, die 30 septembris 1837 : « Che si passi da una stazione air altra per quanto permette o la multitudine délie persone che la visitano o la ristrettezza del luogo dove sono erette. » (Decr. S. C. Ind., in una Helvetix^ 26 febr. 1841.)
signée par un monument orné d'un tableau peint à fresque et protégé par un treillis de fer.
En vertu d'un rescrit pontifical, qui est essentiellement personnel, de simples prêtres ou même des évêques, n'appartenant pas à Tordre de Saint-François, peuvent procéder à une érection canonique, mais cette érection, pour être valide, ne doit pas être faite en dehors des églises ^
11° « Si on veut ériger les stations hors de l'église, dit Clément Xïl, comme cela se pratique en beaucoup d'endroits, on doit tâcher de toujours terminer ou commencer par l'église, par le lieu sacré. Il faut absolument que les oratoires soient fermés par des barreaux qui empêchent l'entrée des personnes ou des animaux. Tant les oratoires que les croix doivent être placés en des lieux non exposés à des irrévérences et si, dans la suite du temps, les lieux dans lesquels on les a érigés deviennent indécents, les supérieurs doivent les interdire : on leur en fait un devoir strict de conscience.
12° « Dans une église ou lieu pieux, lorsque le local le permet, on fera bien d'ériger deux Viâs cntcis pour la commodité des fidèles, une pour les hommes, et l'autre pour les femmes. Lorsque l'une est établie hors de l'église, on doit toujours en ériger une autre dans Téglise, pourvu que l'édifice soit assez grand pour qu'il n'y ait pas de confusion ; de cette manière, les fidèles pourront pratiquer le pieux exercice, sans être arrêtés par la pluie ni par d'autres empêchements. »
13° 11 n'est pas absolument nécessaire que la première station soit placée du côté de l'évangile. Cependant, puisque
* « 3. An per formulam rescripti censeatur prohibitum quota iuu3 Via crucis erigatur extra ecclesias vel oratoria sive publica sive privata, ex. gr. in cœmeterii?, vel in ciauslris?
« 4. An sub pœua nuliitalis apponatur facultatis delimitatio ad loca ubi ordo minorum observantium S. Francisci non existit, et ad ecclesias et oratoria tantum ejiismodi loconim; ita ut Via crucis a sacerdote seculari in locis in quibus laudatus ordo extat, vel extra ecclesias seu oratoria erecta, denuo erigenda sit?
« Ad t.ertium et quartum, affirmative. » (Décret de la Sacrée Congrég. des Indulgences, 20 janv. 1859, in Tornacen.)
telles sont la coutume et la pratique générale, il faudrait des raisons graves pour s'en écarter ; car, dit encore le pape Clément XII, « cet exercice doit se pratiquer d'une manière uniforme dans tous les lieux, sans rien changer à ce qui s'est observé jusqu'ici dans les couvents de l'ordre*. »
14** L'exercice solennel du chemin de la croix, à Rome, a lieu le vendredi et le dimanche, dans l'après-midi. L'on allume les cierges du grand autel, ainsi qu'un cierge ou deux à chaque station. D'ordinaire, un sermon sur la passion précède la cérémonie.
La procession défile dans cet ordre : le porte-crucifix, entre deux clercs tenant des torches allumées ou des lanternes, deux chantres, le clergé et l'officiant, en surplis et étole rouge, ou violette pendant l'avent et le carême. L'on s'arrête à chaque station et l'on s'agenouille, pendant que les chantres disent le verset Adoramus te auquel les fidèles répondent : Quia per sanctam etc. Le prêtre lit une courte considération en français sur le sujet de la station. Il récite ensuite avec le peuple un Pater ^ un Ave et le verset Miserere nostin. En passant d'une station à l'autre, les chantres chantent une strophe du cantique français^ à laquelle le peuple répond par un refrain. Quand le parcours des stations est terminé, le prêtre s'arrête au pied de l'autel et récite les versets et oraisons d'usage. Il monte les degrés de l'autel et, prenant le crucifix que tient le portecroix, il donne la bénédiction, sans rien dire, en faisant le signe de la croix sur le peuple agenouillé.
J'ai insisté à dessein, malgré leur aridité, sur tous ces détails pratiques, parce qjie j'ai cru important de citer même textuellement les décrets de l'Église Romaine qui forment la législation en pareille matière. Les indulgences sont des fa-
1 « An indifferens sit ut incipiant a cornu epistolae et desinant in cornu evangelii, aut vice versa?
« Non est de necessitate prœcepti ut ad acquirendas indulgentias incipiendum sit pium exercitium Vise erncis a cornu evangelii ; hœc est tamen consuetudo ac praxis generalis, quse piis est innixa congruentiœ rationibus. » (In una Bnigen., 1837.;
veurs spirituelles, que les papes distribuent à leur gré, avec toute l'étendue et la liberté d'une puissance que rien ne limite. Rome a donc pu imposer des règles spéciales pour l'obtention de ces indulgences, quelque répugnance que puissent avoir à les adopter des esprits minces et fâcheux^ suivant la parole de saint François de Sales. Nous terminerons avec lui ces préliminaires par cette louable pensée : « Il se faut arrêter à ce que Dieu ordonne et son Église... et en somme c'est une présomption insupportable à qui que ce soit de penser mieux entendre les nécessités spirituelles des fidèles et de s'imaginer être plus sage que TÉglise *. »