LES INSIGNES CANONIAUX
1. On nomme itisignes les ornements spéciaux qui distinguent les chanoines des autres prêtres.
2. En droit, les chanoines, tant des cathédrales que des collégiales, n'ont aucun costume particulier, aucune distinction
1 9 Priiuus erit qui de libro; tecundus qui de caodela serrienl; terUiu de baoulo pastorali; quartus de mitra; qui quatuo;, si adsit consaetado, indaantur otiam phivialibus. » (Cjkt, episc., lib. II, cap. xi, o. 1.)
^ « Mediu8 (epiM^opus) iuter duos diacooos assislentes paratos, hinc iode pluvidlis timbriad clevautcs. • (Ibid., lib. II, cap. xxxiii, n. 8.)
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spéciale. Au chœur, comme tous les prêtres, ils doivent se contenter de la soutaae noirQ, du surplis et de ta barrette à trois coroea ; on dehors du chœur, le uoir est la seule couleur admise pour quelle partie du costume que ce soit.
Eu fait, c'est tout autre ciioso et je pense qu'il n'existe guère dans le monde de chapitre qui n'ait quclqu'insigno propre.
3. L'Ordinaire n'a pas le pouvoir, en vertu de Hon autorité jaridiction selle, de donner un oostumo aux chanoines de sou diocèse. Une concessioD aeniblablo serait nulle de plein droit'. 11 ne peut non plus modifier à son gré le costume admis.
Ce pouvoir émane directement du Saiat-Siége, comme l'a mainte fois déclaré la Sacrée Congrégation des Rites et le fait qui en résulte ponr tel ou tel chapitre constitue ce qu'on nomme canoaiquement uii primlé^e,
■ 1 TRIVICANA. — Tam «uper délations iasigniam caDonicalium, neinpe capotio cum atmulio, et breri canda ad iastar «tolœ Biniatrorenin pendente coloria vioUcei. hyemali teuipore pelle varia ex alba et nigra, (estivo tempore serîci) ejuEdcm coloris violacei cooperto, ac roccbetto abaque manicis, ab npiacopo Triïicano utriqiic clcro prEeteDsarum ecclesiaruni collegiatarum S. Joan- Dis BaptiEtœ Carifi, et S. Marine de Fralta Castetli, dtocesia Trivicans, de auno 17i9 conceBearum, quoni «uper dulatioue aliorum inaignium canonicaliuin, Dempe mozzelUe ciim rorhetto iute^ro et caputio. aub prœtextu illorum reintegrationU a cl. lue. Vigliiio, episcopo Trivicano, uaque ab annu 1704 capitulo illius cathedralis conuessorum... habito ad S. H. C. recurâu. ac aaper eiadem prupositis iurrascriptU dubiie inler partes concordatia, illisque djecuistr, nompe:
• 1. An coucessio iasignium, de quibus agitor, facla ab episcopo Trivicano presbytcris eccleôire S, Joannis BfipUstEe CariQ, et 5. Mariœ de Fracta Caatelli prie(en»ariim eoilegiataruio substiaeatur ia taau etc. 7
■ S. Ad capitiiluui catbedralis eccleeiœ TrivicaDoe ail manuteneadum Jn poMessionc, seu quasi possesaione dererendi inaigala, de quibus agiliir in cain etc. ?
■ S. tt. C. resp. : Ad 1, uegative, et ampliua.
■ Ad 2, négative quoad iasiguia conceasa ab epiacopis, el amplius. <. Die 38 Apriliann.»
• An ipse epiacopus poaait cogère caDODicoa, ut aibi eappaa pro usn cbori pareDt juxtanioreiD iDultaruoi ecctcaiarumî Sacra Uituum CoDgregatio reapoadit : Non poaae epiacopum boc facere, cum uec canoDÎci, Dec alii oappam déferre poanîDt aiae cxpresaa et speciaii licsDtia Sedis Apostolicje. » (S. R. C.,i>i Eiven.)
4. La demande d'insignes se fait directement au pape, soit par le chapitre, d'accord avec TOrdinaire ; soit par l'évèque, avec le consentement exprès des chanoines. Le chapitre étant, avant tout, intéressé dans la question, il demeure parfaitement libre de ne pas accepter ce qui se ferait en dehors de lui et sans sa participation immédiate. Une gracieuseté de cette sorte ne peut émaner directement que du Souverain Pontife qu'en aucun cas il ne serait séant de discuter, encore moins de récuser. Si, au contraire, Tinitiative spontanée vient de l'évèque, elle subit un contrôle nécessaire, qui montre lo besoin absolu d'une entente préalable.
Autrefois la concession se faisait par bulle ; c'était la forme la plus solennelle. Actuellement, on se contente d'un bref. Nous sommes à une époque où tout tend à se simplifier, au moins sur certains points do l'administration.
5. La concession varie suivant une foule de circonstances. Elle n'est soumise à aucune règle fixe et dépond uniquement du bon plaisir du pape, qui accorde plus ou moins selon qu'il le juge utile au bien de l'Église ou à l'honneur du diocèse.
Les induits de ce genre multiplient les privilèges. Tantôt ils accordent les bas et le cordon violets, tantôt ils autorisent la soutane violette et la ceinture de même couleur ; ou encore le col violet, une croix pectorale ; souvent c'est une aumusse, une mozctte, un mantelet, une cappa^ toujours do couleur violette ; enfin le plus insigne de tous les privilèges est celui des pontificaux ou, comme à Venise et Padoue, l'assimilation complète des chanoines aux protonotaires apostoliques.
On le voit, c'est toujours du violet ou quelque chose d'épiscopal que Rome concède. Elle prend à l'évèque une part de ses insignes propres pour en décorer ses chanoines. Le chapitre est, on effet, le sénat de Tévéque ; il participe dans une certaine mesure à son administration, il forme son conseil et son cortège: il était donc tout naturel que l'éclat de l'un rejaillit sur l'autre. Ce n'est pas un amoindrissement^ mais un développement de la dignité épiscopale qui atteint aussi tout l'entourage.
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6. Le coBtnme ou les insignes ne constituent ni une hiérai^ cfaie ai un droit de préséance. Ha sont donnés eu vue d'un collège particulier, considéré isolément et non dans ses rapports avec d'antres collèges supérieurs ou inférieurs. Ainsi certaines collégiales jouissent de privilèges que n'ont pas des chapitres cathédraux. Prétendre se régler sur ces concessions pour en faire loi ou ostentation, c'est prendre un point de départ faux H insoutenable.
7. Les insignes ne sont pas donnés à l'individu, mais au corps. Un chanoine isolément ne peut donc pas en faire usage, où et i]nand bon lui semble*. C'est un vrai scandale de voir
■ ■ DignitaUbuB ver* et cuioiiicis, etiuiei ^auileaot iadulto (ieterendi uap- PWD et rocfaettom, tam io propria quam iu ulieui; (^KcIf^siU'.lmjii.'modi tamen, «liornmqDe canoDtealinm iatigalnm uram etin propriant eccletjun, liuituw «eae dnmtaiat qU4ndo capUuluiUr incedunt, vcl osaistunl, et peraguat Euurits fUDCtionei, Qon autem, si intersint uU sriiffiill, uisi spéciale priviUgiuiD, bedum coUpgium compreheadal, verum oliatii sin^ilariter et dUtini'li! ad peraonas eileodotur. » (il mai! 1817. DtcTttmn générale appr«6atuni a tHo Vil. )
B NoDnulli cinoDici coDciouatorea bumiliter iiutiteriiat apud C. S. H. prapovitam deeeroi, quo hsbitu uti debeat canoniciifl aUcujua cathedralis, val ooUegiatte îneignia, <lum couoioDem habet In aliqua eeclesia intra tamsa diœceaiio, cam videatur exprcescripUi aacri Crrenumiaiù, poua uti babilu, qui f aerit in «a eccle>]a proprius caaoDiconim. Et Emi PP. reapouderunt : Noa lic«r« ntibablta caaoaicali, niei In propria eccleala, obi eat canoniciu. Die ID Septembria 1650. a
• CAPUANA. — Capitulum etcanoDici catbedralie, habentea ai indiUlo apoalolico naum cappie et rocbetti, tam ja eorum quam iD quibualibet aliia eccle- Biis, ia fanctioaibua ac divinia oftlciia, suppticamnt bumiliter G. S. R. prœpo- Bilffi declarari, ae ilUs uti poâse etiam in allia eccleaiia, dum coDdouM babant, "vel ab eia prenitentiiB aut baptiamatia sacramentp mlniatrantur, st in allia similibua functiouibua. Emi veru PP. reaponderuià : Id eia non licere, niai la propria ecclesia. Die 15 Julii 1651. >
■ PANORMITANA. - Supplicante Joaepbo de Comiiarea, canonico ecclesis PanonnitaDiB, pru declaratione : An extra diœceaim Panonnitanaoi liceat «raton uii iusignibu* canouicalibus, si fuerlt inibi iDvitatua ad allquas funatioaes eccleaiaatîcas, pula ad concionandum, seu ad mlnislrandun) de lireatia parocb) aaframcnttim baptiami, Tel assisteadDin matrimonio. et aimiliaT Et S. n. C, vjsia el coDalderalia juribus ailegalia, roapondît : Négative. Uac die 12 Hartii 1678. •
■> UBCRNEN. — Ex interpretatlone prspostera lilterarum apoatolicaram in forma brevia diel H Seplembris anni 1805, DonDulli ex cappellBUia cathedralia eeeleiiœ Libumenaii autumant eibi competere jus geatandi moueltam cbora-
en France parader ainsi une foule de chanoines honoraires, qui sont tout à fait en dehors du droit. La règle générale est celle-ci : le costume canonial ne se porte qu'à la cathédrale, jamais en dehors, à moins d'un privilège spécial, comme à Ânagni. La coutume, même invétérée, ne peut prévaloir contre la loi et les décrets qui l'expliquent.
En dehors de la cathédrale, il faudrait, pour porter les insignes, que le chapitre fût réuni collegiaUier ou du moins représenté officiellement par une députation nommée ad hoc.
8. Un chanoine doit quitter ses insignes pour administrer les sacrements : il revêt alors le surplis, qui est de rigueur * .
lem eliam extra ipum cathedralem qnoeomqae in loeo sacras funetionesperagaDt,Telii8 assistant, quamyis functiones ipsœ non sint mnneris cappeUanorara. Et quoniam Rmus D. Hieronymus Gavi, episcopus Miltensis, administrator ecclesiœ Libnmen. ne ejosmodi praxis invalescat, a Sacrorum Ritanm Gongregatione declarari petiit, utmm id tolerare possit, Tacra ipsa Gongregatio in ordinariis comitiis hodiema die ad Vaticanum habitis, omnibus ac prsssertiin iisdem apostolicis litteris sa. me. Pii papœ VII accurate consideraUs, rea- .cribendum censuit : Négative, et usum mozzettœ cappellanis cathedralis ecdesis» Libumensis competere dnmtaxat intra ipsaro catbedralem in sacris ftinetionibus, et extra catbedralem in iis tantum fonctionibns, gnibos intéresse debent cum universo catbedralis capitule. Die 9 Julli 1864. »
1 ff An teneantur canonici cappam deponere, tam intra quam extra catbedralem, dum verbum Dei prœdicant, vel dum offlcium sacerdotis assistentis in missa novi celebrautis, aliasque quascumque non capitulares functiones exercent? Et S. R. G. respondit : Négative in propria ecdesia, etiam si concionibus, aliisque fanctionibus vacent, excepta sacramentorum administratione, in qua utendum est superpelliceo et stola; affirmative extra propriam ecclesiam, et detur decretum générale. » ^31 maii 1817.)
« Canonici hahentes usum rochetti et cappœ, seu mozzettœ, quo babitu debent concionari, confessiones excipere, baptizare, aliaque sacramenta ministrarc, tam in propria quam in aliéna ecclesia et diœcesi ? S. R. G. resp. : Detur decretum diei 3i maii 1817, in una dubiorum^ nimirum tam intra quam extra propriam eccle8iam,tenentur canonici in sacramentorum administratione cuppam vel mozzettam deponere, et assumere superpelliceum et stolam. Si concionem bubeant in propria ecclesia, cappa vel mozzetta utantur, uon item exlra. » (12 nov. 1831, in Marsorum, ad 26.^
« Utrum canonicus, qui per apostolicas litteras in forma hrevis expeditas, favore sui collegii canonicorum, gaudet usu rocbetti et mozzetta:, etiam coram ponlifice, illis uti valeat in sacramentorum administratione et verbum Dei annuntiando? 2» Et quatenus négative, utrum superpelliceum rochetto imponere valeat iisdem in functionibus? S. R. G. respondit : Ad 1, négative adpri-
Cependant, il peut prêcher dans son costume : cela est même si explicite que quiconque prêche à la cathédrale, par le tait même, est tenu de revêtir momentanément le costume canonial \
9. Le rochet n'appartient pas de droit aux chanoines, il doit être l'objet d'une concession spéciale. Cependant les canonistes admettent une exception à cette règle. Ils établissent comme principe que la cappa et le rochet sont des insignes corrélatifs ; Tun ne peut aller sans l'autre. Quand donc le pape a concédé la cappa;A\ est censé avoir par là même octroyé le rochet.
Il va sans dire que ce rochet est, de plein droit, garni de dentelles. Les dentelles ne sont point un droit rigoureusement épiscopal ; tout membre du clergé peut les porter, même au surplis. Une réserve sur ce point est aussi puérile qu'absurde ; bien plus, elle est foncièrement nulle et à ce titre n'oblige pas. Le rochet uni est, pour la prélature, un signe de deuil pendant la vacance du Siège Apostolique. Nos chanoines seraient donc constamment en deuil ! Pourquoi et de qui ? Peutêtre de leur gloire passée, car, de nos jours, hélas I ils sont bien amoindris, bien effacés.
10. Le cardinal-légat, à la suite du concordat, avait autorisé les chapitres à reprendre leur ancien costume d'avant la révolution. Il n'en fut tenu compte nulle part et on inventa la mozette noire, qui, plus tard, fut agrémentée d'un peu de
mam partem; affirmative ad secundam, sed in propria tantum ecclesia, Yelin sWs. eeclesiis abi adest usus deferendi cappam, vel mozzeitam, juxta decretum in noadubionim die! 31 maii 1817. Ad 2, affiroiative, si capitulum in choro uUtur taperpalliceo tempore aestivo, secus négative, juxta prœdictum decretum, sed cotta tantum et stola utendum, jiixta Rituale Romanum, tit. l,n. 7.» (7 aprilis 1832 in Maceraten., ad 1 et 2.)
« MELrrEN. -«- S. Rituum Congregatio declaravit archipresbytero cathedralis Melitec. non licere in fuuctiouibus parochialibuâ uti stola super mozzetta coloris violacei quam ipse defert super rocbetto pro insiguitate dicti capituli et •aUiedralis. Die 19 Julii 1670. »
t « Si vero episcopus non celebret, sed niissoi per alium cantatœ interslt, tonc ab àliquo ex clericis idoueo, de cpiscopi licentia, senno babendus erit; ejus habitos erit cappa super rochettum, vel alius qui fuerit in ecclesia propriai habitas canonicalis. » (Car, epuc, lib. I, cap. xzii, n. 2.)
Touge. Tout coIh était unurmal. Quelques évèques ont voulu y mellro ordre et, afln de faiie cesser une irrê{<ularité qui se proloQgeail Irop, ils unf snllicilé d[i Saiut-Siégu Tabolitiou du décret concordataire, l'absolution pour le passé et la conces- 8ioD de nouveaux insigoes.
41. On a invonté on France une barrette canoniale, doublée et liserée do ronge; fantaisie et iisurpatiuu à la fuis. Il est donc urgent de/aire cesser un pareil abus, Les clianoines, même dans les basiliques majeures et niiueures, n'ont pas v.v.çi Ljrrette dislincte de celle de l'évèque et du clergé, qui est complètement noire.
12. Quelque soit le costume concédé, les chapitres doivent s'en tenir strictement ans terme» de l'induit pontifical, sans y faire le moindre changement.
Or lecostumeest de trois sortes : costume de ville, costume de chœur et costume pontillcal.
Le costume do ville comporlo orflinoirement quelqu'un de ces insignes : lo col violet, une soutane à liserés et boutons violets, une ceinture noire et à glands, des fiocc/n au chapeau noirs ou violets, etc., en un mot ce que concède le souverain poiitiTe.
Le costume de chœur est restreint à l'église. Ainsi les dianoines qui ont droit à la soutane violette ne peuvent la preadre qu'à la sacristie et doivent la quitter l'office termioé.
L'usage des pontificaux se règle d'après la constitution de Pie Vil.
13. Los bénéflciers ont, d'ordinaire, le même costume que les chanoines, mais d'une couleur dilt'érente et d'un degré inférieur : ainsi les chanoines prennent le rouge et l'hermine, tandis que les foénéftciors se contenteront du violet et du petit gris. D'ailleurs cette diOerence est déterminée tant par l'induit que par les décrets.
li. L'aumusse se jette sur les épaules, quand on est assis; debout, on la porte au bras gauche ', mais jamai» avecles.or-
i u ASCULANA. — S. Rituum CongrogaLo, auditis juribn* hine Inde dedae-
ements sacrés dî la cappa. On peut la mettre pour insigne or le cercueil d'un chanoine, main sa place n'est pas sur l'aub1, quand l'indultaire offlcio ' et elle ne peut se porter avec an
!, tam pro parte Riui apîsi.'npi AscuUdI qiiam pro pnrle Joaonia Je Amicis, rtoris collegittlœ lerrï Ophjdriî, ilifrceBi? AscalBD», illFdiiie visU ne malure itcatiU, ulraqDP parle plrnf! informante, cenxnit : ServanJnm etic deeretum refati epJKOpi faclnm in visiUlione, «iih die ïii auftnsLi 16T9, neiiit>e, noa Mrc prvdicto priori collegiatœ Ophydio sedere in nlnllo medio chori. nec in ide cuiu predalla 9iibtuB enoperts panno qTiando SM'rtït con(!Îonîbua. sod Dluannodo in banco caDonicaU; eique non liirere per aliiioi almntiain aeporrt facere, nec sine illa ail ofioruni, site ad functionHB alias ecclesiasticas iCedart. ted snpra brachi^nn illaui fcm-, proul (ilil rnnoaici illam gérant. Et I dacUrftTit dieS7 febmani KlSii. a
< ■ Dtniiii canooici almutias déterre posaint, qduldo TMttlK» MClU ilnt iratî, Tîdelicet pluvialr, planeta, dalmatica, tonicetla, an Tero debeant tune » deponere? Et qnid dicendum defnDclo canonlco : atmm aloioUa pouit mi anper corpus defuncti parati planeta, eeu dalmatiea? S. R. C rMpondit : irati déterra non debeat almutias, et defuncto imponl potest «npn bra- ■imn. ■ {t eag. lGfl3, in Dalmatiamm.)
« Ad eanonicis eacris restibue, Bcilicet planeta «acerdotali, plmlali, tunilOU, et limilibua indutis in canendia misais et TBBpeiiB, ac proeeMioniba*, iî>qD« ab eis faciendis, liceaL déferre almutiam super dtctia Teatibui T S. R. C ipondit : Négative. • fS mart. 1661, in Senaram.)
■ PLACENTINA. — S. R. C, in causa Placentiaa, Almutite, inter preibyteroa iritatis PlacentîDs ei iina et parocho ejusdem civit^tis paiiibui ex alten, niait : SerraDdnm esse ultimiim decretain synodale Bmi Seappil, quo aandm (nlt, nt preibyteri cathedralis et coUegiats S. Antonini civitatis Placent! b. lando «nb eoruoi cruce ad ducenda cum parocbiB funeralia conveniunt, anas 1 Ttleont déferre almutias : secus ei tamquam ainguli evocaU ad eieqniaa cednnt, non obslantibus dedaralionibus In contrarium S. Congr. Episcopom et Regularium, el priecipne snb diebus 2 Haii 1659, st 10 Novembris 4BS!, tnqM ; Uc«re, quando incedunt collegialiler et cum capitulo. Bac die 8D L lam. >
» CUSRmSA. — Pro parte llmi archiepiscopi Cusentini eipositum fnit ad S. R. C, quod canonid cntbedrolïs ecclesiffi Cusentinn in choro et in iblieia «applicalionibas induuul cappuin maguain ; in deducendis vero defuncram exequiis, si niinor tribiialur merces, almiitinm vice napp» magste per iinistro bracbio gerunt ; ideoqua UUjd supplicavit pro declaratione iniKriploruro dubioruin ;
• L An eanonicis cappa magnn et rochelto jus habentihus, liceal ad illom libitum almutiuni j>ro capiia magna usurpare, tnaior<*iDqoe sibi paciaci xnedam, sj euro nappa inagna, quatn si cum almutio funeris supplicatioui- 1» intertneriatî
'' L An lic«at eiadam almutium. quod nonntsi cum superpelliei idrior, brre etiam supra rocbetlumT
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autre îasigne, comme la mozeUe, aiosi qu'où le fait en France.
Sa forme e^t Iri angulaire : en liermiii» moucbeléo, elk >M doubléu de violet; en petit gris, elle n'a qu'nue doublure Doire.
15. Le costume caiiouial est loujouis Ut même : ii ne variB pas selon le degrti ties fêtes.
Le costume d'été commence au gw du cliapilre, à Pâquea ou plus tard selon lu riguiiur de la shiaou. A Rome, ou dilT-ii; i),is géïKîralementau delà de la Pentecôte.