LES ARCHIVES
1. Deux fois j’ai déjà touché accidentellement à la question des archives locales. Toute église ou toute corporation a les siennes, sous la garde d’un archiviste, nommé chaque année au scrutin. Ces archives sont obligatoires, non seulement dans les cathédrales1, mais encore dans les paroisses et même les confréries 2.
2. Les papiers, classés et étiquetés, sont conservés dans des caisses ou mieux des armoires creusées dans les murs et fermant à clef. Pour s’y reconnaître, un inventaire en est dressé et une table analytique très détaillée facilite les recherches que l’on peut, à un moment donné, être appelé à y faire.
1 La Congrégation des Evêques et Réguliers écrivit, le 16 mars 1816, à l’évêque de Macerata : « Comme le bon ordre exige que les papiers du chapitre soient gardés avec soin, il faudra établir des archives, dont l’archiviste aura la clef et l’on ne pourra en tirer des titres qu’avec l’autorisation du chapitre. En ce qui concerne le sceau du chapitre, c'est le secrétaire qui doit le tenir. »
2 « FERRARIEN. — In archivio proprio confraternitatis SS. Sacramenti terræ Bondeni asservari et custodiri debent omnes libri, scripturæ, et monumenta ad eam spectantia ad nutum ordinarii loci, S. Congr. Fabric. S. Pétri statuit. Die 14 septembris 1782. »
« ASSISIEN. — Episcopi Assisiensis edictum, quo societatibus jusserat, ut præter retentionem libri resolutionum, quæ in comitiis capiuntur, conficiatur etiam abus codex administrationis æconomicæ, cum adnotatione facultatum ab ordinario pro faciendis sumptibus et investimentis datarum, sustinendum esse in omnibus S. Congreg. R. Fab. S. Pétri sancivit. Die 22 Januar. 1786. »
LES DÉPENDANCES
3. Ces archives sont l’objet de l’examen spécial de l’évêque à chacune de ses visites pastorales, afin de contrôler les pièces qu’elles contiennent, s’assurer que les fondations ont été accomplies et constater qu’elles sont en bon ordre.
4. Or ces archives comprennent,outre les registres nommément exigés par le Rituel dans chaque paroisse, la collection des ordonnances épiscopales et autres pièces de cette nature, même imprimées, qui appartiennent en propre à l’église et non à celui qui la dessert ; les décrets des visites pastorales ; l’inventaire des biens fonds, ainsi que des meubles, ornements, vases sacrés, etc. de l’église 1 ; les comptes annuels de la fabrique, avec les procès-verbaux de ses délibérations ; les actes de fondations, quelle qu’en soit la nature ; les concessions d’indulgences et de privilèges ; les registres des messes, avec l’acquittement de chacune, etc.; les procès-verbaux de consécration de l’église et des autels, de bénédiction de cloches et de cimetière ; les induits pontificaux, etc.
Un chapitre a en plus ses statuts, les procès-verbaux de ses réunions, de ses cérémonies, le livre où sont pointés les absents du chœur, etc.
Une confrérie conserve les noms des membres, les statuts, le coutumier, etc.
5. Les registres ou livres paroissiaux ont été rendus obligatoires par le Concile de Trente (Sess. xxiv, de reformatione matrimoniali chap. i et 2). Ils contiennent les confirmations2,
1 « Episcopus, antequam oblatis dictam paræciam realiter et cum efïectu tradat, mandet confici inventarium bonoruin sive stabilium, sive mobilium dictæ paræciæ, cum descriptione ecclesiæ et sacrorum utensilium, illudque ab oblatis subscriptum deponat in arcbivio episcopali, tradita oblatis copia authentica ejusdem inventarii. » (S. C. Episc., 12 jan. 1844, in Derthonen.)
2 La Sacrée Congrégation de la Visite apostolique a rendu les deux décrets suivants, relativement aux registres de confirmation :
« Quum secundum canonem Urbani papae omnes fideles per manus impositionem episcoporum Spiritum sanctum post baptismum accipere debeant, ut pleni cbristiani inveniantur, sane dolendum est, quod nonnulli salutis suæ parum solliciti sacramento confirmationis muniri ad provectam usque ætatem, et aliquando etiam ad extremam senectam différant. Quamobrem S. Visitationis apostolicæ Congregatio, SSmo D. N. annuente, singu'lis parochis, qui in
LIYHE HUITIÈME.
les mariages, les sépultures et Tétât des âmes *.
Le curé seul a le droit et le devoir de les garder, comme Ta déclaré la S. C. du Concile pour Carpentras, le 15 septembre 1781. Toutefois l’évêque peut en demander, s’il le juge nécessaire, une copie qu’il dépose aux archives diocésaines : « Hujusmodi libros non esse per episcopum de potestate parochorum extrahendos, sed penes illos conservari, dummodo tamen, si necessarium fuerit, copia pro illorum conservatione detur » (S. C. C., in Caven , 5 jun. 1604.)
Le curé les tient sous clef et si quelqu’un devait les consulter, ce ne pourrait être qu'en sa présence. Dans des cas exceptionnels et majeurs, il ne les confierait que contre un reçu.
La S. Pénitencerie consultée si on pourrait les consigner au gouvernement, a répondu négativement : « Négative et
Urbe sunt, districte injungit ac præcipit, ut quotannis dum statum animarum suæ quisque parocliiæ recognoscunt et conscribunt, diligenter interrogent eos, qui sibi in curam sunt traditi, an, etc., quo antistite, quare in ecclesia et quo anno fuerint confirmati, quive extiterint eorum patrini, et prout acceperint, in librum peculiarem distincte référant : quos autem desides, aut négligentes invenerint, paterna charitate corripiant, et urgere non desinant, ut sacro chrismate inungi se tandem velint, ne diutius tain salutari præsidio destituantur; doceantque non esse immunes a mortali culpa, qui confirinari contemnunt, commonitis etiam parentibus, ut filios suos quamprimum confirmandos curent, neglecti alioquin officii in districto Dei judieio rationem reddituri. Nec prætermittant iidem parochi tempestive instruere confirmandos, quanto religionis studio accedere ad hoc sacramentum oporteat. Datum die 10 decembris 1661. — Prosp. Fagnanus, S. V. A. Sec. »
1 « Sacra Congregatio Visitationis apostolicæ censuit præcipiendum esse, quemadmodumpræsenti decreto præcipit, omnibus et singulis administratoribus hospitalium et rectoribus collegiorum Almæ Urbis, quocumque nomine appelientur, ut quotannis, infra octo dies post dominicam in albis, tradant parocho, seu curato ecclesiæ, intra cujus fines existunt, chartam, seu schedulam, in qua descripta sint nomina et cognomina singularum personarum in iisdem hospitalibus et collegiis degentium, nec non eorum qui in pascha eucharistiam susceperunt et qui sacro chrismate sunt consignati, privilegiis, exemptionibus et eonsuetudinibus, etiam immemorabilibus, quo ad hoc minime suffragantibus. Datum die 26 novembris 1664.
« Quod cum SSmo Dno Nostro retulissem, Sanctitas Sua, die vigesima sexta ejusdem, probavit Congregatioois sententiam jussitque eam inviolate observari sub pœnis ipsius Gongregationis arbitrio infligendis. — Prosper Fagnanusfi Sacr. Visit. Apost. Secr. »
LES DÉPENDANCES
quatenus per vim libri auferantur, passive se habeant. »
Les extraits ne peuvent être refusés par le curé. Il importe qu'ils soient textuels , certifiés conformes et munis du sceau.
Les formules sont copiées sur celles du Rituel romain ; quand celles ci font défaut pour des cas déterminés, l'évêque y supplée de sa propre autorité. Le formulaire du cardinal Orsini est aussi commode que complet.
A la fin de l'année, le curé fait, sur chaque registre, le relevé alphabétique de tous les noms, afin de faciliter les recherches.
6. Dans l’intérêt de l’histoire, pourquoi chaque église n’aurait-elle pas sa chronique rédigée au jour le jour et racontant son existence propre ? Pourquoi aussi ne collectionnerait-elle pas, au fur et à mesure de leur éclosion, ces feuilles volantes, si difficiles à se procurer plus tard, quand elles se réfèrent à ce qui la concerne : récits, descriptions, fêtes, gravures, etc?