‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 18 sur 98 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

§ l . — Objet d« U teienoe.

La médecine légale est une science qui demande une grande finesse d'observation pour combiner les faits qu'elle a à observer et atteindre le bui qu'elle se propose. Les faits sont présentés par la nature; le but est d'éclairer la législation civile et pénale et d'aider à l'administration de la justice. Plus les faits sont obscurs, plus la mission du médecin devient importante dans la recherche de la vérité. Il a dans ses mains les garanties de la sécurité publique; il faut qu'il soit pourvu d'une profonde sagacité, soit pour interpréter dans leur vrai sens certains faits scientifiques sans se laisser influencer par les incidents accessoires; soit pour trouver parmi un grand nombre de faits les plus importants pour découvrir la vérité; soit pour soupçonner ceux qui ne sont révélés que par de seuls indices et en l'absence de preuves.

Donc ; la médecine légale est Vart d'expertiser les faits des sciences médicales pour venir en aide à la législation et à l'ad' miniêtration de la justice.

Elle a un objet propre : ainsi l'art de reconnaître les morts violentes, les abus et les égarements dans les rapports sexuels, les I. i

maladies simulées, corporelles et mentales, h vie ilouleuse de l'enfant nouveau-né, etc., forme l'objet principal de la médecine légale. C'est donc une science spéciale, et l'on a eu tort de nier cette spécialité,

Ella doit laisser de c4té tout ce qui n'appartient pas à son domaine particulier. El c'est à tort, comme nous l'avons dit dans la préface, qu'on a voulu y faire entrer, soit des connaissances préliminaires, soit des théories, controverses, défmitions, subtilités juridiques, qui lui sont tout à fait étrangères; car, encore une fois, elle étudie les faits de la iislnre, vient au secours de l'administration de la justice et de la science du droit, sans pour cela être cette science même.

S 3. BoMignement de U idenae.

Il est partout reconnu que l'enseignement de la médecine légale n'est possible qu'autant que le professeur possède un grand fonds de pratique personnelle. Car cette science est éminemment pratique, aile se basa tout entière sur la réalité, et ne peut que s'égarer lorsqu'elle s'adonne à la Ihéorieet à la spéculation.

En d'autres termes, le professeur de médecine légale doit pratiquer ou avoir pratiqué la médecine légale; par la même nîson que le professeur de clinique doit pratiquer ou avoir pratiqué la médecine. C'est par celte raison que les gouvernements ont été bien inspîrét lorsqu'ils sont arrivés à réunir dans la même main les emplois de professeur de médecine légale et de médecin légiste. Cela existe i Berlin depuis trente ans, ainsi que dans d'autres universités pnusieunes, en Autriche, en Bavière, en Russie, en Suide, et l'ua « partout à se féliciter de cet état de choseii qai procure Ainsi de boiu médecins légistes.

Cette heureuse combinaison devrait evisler partout : par elk li'j professeurs de médecine légale surliraient de cette lâcljeuse posilioa j dont les premiers ils comprennent tous les inconvénients : enseijtner ■' une science et Un privé d« toutes les sources d'ob^ervalioa. Ue* capitales comma Berlin, Virana, Uuulras, Paris, retiwoul taiyt

UtTRODUCTlON. i

les grands centres qui donneront l'impulsion à la science ; mais ne ponmil-on pas faire en sorte que dans les villes moins importantes, où se trouvent néanmoins des tribunaux et des prisons, les professeurs de médecine légale fussent appelés comme experts dans les cas criminels même peu nombreux qui se présentent? La science, aussi bien que la pratique, y trouverait son avantage. Et cet enseignement d'après nature serait aussi, dans ces villes, très prolîtable à l'étudiant en droit, pour lequel la connaissance de la médecine légale est d'un si grand intérêt.

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