CHAPITRE PREMIER
LÉGISLATION. — Sur la position du mddecin légiste physicien ( Kreisphysîcus ) en Prusse t voy. Ronne et Simon, Das Medicinalwesen des preussischen Staates, Breslau, 1844, 1, p. 1 18 et 9uiv. ; supplément 1852, p. 6 ; 2^ supplément 1856, p. A,— Sur la position de V officier de santé légiste (Kreischirurgus), voy. /6td., I, p. 2G1 ; suppl., p. 10. — Sur la position des sages-femmes^ voy. Ibid.^ I, p. 563; suppl., p. 18; 2' suppl., p. 14. — Voy. aussi Horn, Das pretissische Medicinalwesen, Berlin, 1857, vol. I, p. 42, 44, 47.
$ 1. — Allemagne et autref pays.
La plupart des Etats de rAllemagne s'applaudissent d'avoir des personnes de l'art assermentées ad hoc pour la médecine légale (et la police sanitaire).
Dans des pays même très civilisés, l'Angleterre, l'Italie, la France, on procède à cet égard d'une manière tout arbitraire.
Le juge qui a besoin du secours de la science appelle à sa fantaisie un, deux, six médecins, auxquels il donne à faire une expertise et un rapport. Dans son choix il est guidé soit par la confiance personnelle qu'il a pour son propre médecin, soit par la réputation d'un médecin célèbre qui peut n'avoir jamais vu un noyé ni fait une docimasie. M. Devergie s'élève avec énergie contre cette mesure dont il a reconnu lui-même toute l'insuiTisance. A Paris et ailleurs on a cherché à diminuer les inconvénients de cette mauvaise mesure en nommant un certain nombre de médecins parmi lesquels on doit choisir les experts, de sorte qu'ils peuvent ainsi à la longue acquérir par l'exercice une certaine sûreté de jugement, et s'intéres-