PRÉFACE DU TRADUCTEUR
L*Allemagne peut être considérée comme le berceau de la médecine légale. Charles-Quint, qui le premier essaya de réaliser le désir unanime d'unité dans la législation de toute TAllemagne, obtint delà diète germanique la sanction d*un code pénal connu depuis sous le nom de Constitution Caroline^ dans lequel les art. ih7 k 1A9 imposaient aux tribunaux l'obligation d'avoir recours à l'expertise des chirurgiens dans les cas de blessures ; il fallait aussi que dans les cas d'accouchement clandestin et d'infanticide, l'accusée fût visitée par une sage-femme qui a été par la suite remplacée par un médecin. Depuis la promulgation de cette constitution, les juges prirent l'habitude de consulter les médecins dans les cas de virginité, d'impuissance, de maladies simulées.
Le code de Charles-Quint ne fut cependant pas le premier qui flt mention des médecins : nous vovons dans l'histoire romaine qu'un médecin, septemvir^ était chargé de veiller sur la santé publique dans chaque quartier de Rome, et qu'il existait des préfets médicaux pour chaque légion et pour chaque province ; des médecins remplissant des fonctions publiques analogues existaient depuis les temps les plus reculés en Allemagne, et il rentrait même dans leurs attributions de répondre aux questions de toute nature que pouvaient leur adresser les juges. La constitution de Charles-Quint ne modifia Tordre des choses antérieur qu'en ce qu'elle rendit cette consultation obligatoire.
L'existence de ces médecins de la santç publique explique comment la Constitution Caroline rencontra, dès le commen-
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cernent, des hommes déjà très aptes aux fonctions importantes qui leur étaient assignées, et comment peu de temps après un certain nombre d*entre eux avaient acquis une légitime autorité.
Aussi TAllemagne ne tarda-t-elle pas à produire un grand nombre de travaux sur hmédecine légale, tandis qu'en France, en Italie et en Angleterre cette science était presque inconnue. En France, excepté Ambroise Paré au xvi* siècle, Gendry à la Gn du xvii*, Blégny à la fin du xvu* et Devaux au commencement du xviii*, il faut arriver jusqu'à la fin du xvni* siècle à Mahon ctFodéré pour rencontrer des auteurs de quelque valeur en médecine légale. En Italie, excepté Forlunalo Fideli, dans son livre Délie relazioni medico-legali (1602), et Paul Zacchias, dans son grand et fameux ouvrage, personne ne parait avoir osé aborder la science médico-légale jusqu'au commencement de ce siècle. Quant à l'Angleterre, elle n'a rien produit de sérieux sur ce sujet avant les temps modernes.
En Allemagne, au contraire, nous rencontrons dès la fin du xvii* siècle et le commencement du xviu', des œuvres déjà remarquables de Ammann (1670), Behrens (1696), Michel-Bernard Valentin (1701), Bohn (1704), And. Gœlicke (1723), Feichmeyer (1723), Mich. Alberlus (1725), Valentin Kreutmann (1726), Eschenbach (1740), Hebenstrcit (1753), Bœrner (1766), Ludwig (1765) ; il faut joindre à ces noms, à une époque plus rapprochée, Metzger, Masius, Plenk, et plus récemment encore Henke, Béer, Bernt.
Le texte du code de Charles-Quint prescrivait d'avoir recours aux chirurgiens^ mais le peu d'estime que l'on avait pour eux à cette époque, qui se trouvait du reste justifié par l'insuffisance de leur instruction, les fit remplacer bientôt par des médecins. Cette substitution ne suffit pas encore pour satisfaire les tribunaux, et il fut décidé que dans les cas difficiles on aurait recours à une consultation faite auprès des grandes Facultés de l'Allemagne. De là vient l'institution des sociétés savantes médico-