APTITUDE À LA REPRODUCTION. COPULATION. AS
plainte à cause de l'inipuissance de son mari. Le c cofigrës » décida contre ce dernier, et le mariage fut annulé. L'impuissatit c prouvé > (!) se maria en secondes noces avec Diane de Montault, et euf d'elle sept enfants. C'est là un exemple instructif de l'infaillibilité de ce congrès, qui fut enfin aboli (1).
Non moins révoltantes et inutiles sont les méthodes recommandées dans les anciens livres, pour reconnaître la possibilité d'érection : par exemple, les attouchements, les frictions, l'électricité, etc. ! Ctit il va sans dire que de telles irritations artificielles peuvent provoquer une érection qui n'aurait pas lieu dans les circonstances ordinaires,
et, d'un autre côté, cette manière de procéder, qui blessé toutes les mœurs, peut ne pas donner lieu à l'érection chez des gens qui y sont sujets ; et du reste c'est complètement iriùtile, car : L'aptitude au coït ne peut pas et n'a pas besoin d'être prouvée par le médecin. En effet, cette aptitude doit être supposée entre les deux limites de l'âge propice. De même que le médecin ne peut ni ne doit prouver l'exécution normale de la fonction de digestion, et ne peut constater que les irrégularités et les désordres résultant d'une lésion de la fonction; de même aussi on doit supposer la possibilité de l'érection entre les deux limites de l'â^e propice, puisque la nature nous a créés pour h propagation de l'espèce. On doit donc conclure que cette aptitude existe jusqu'à ce que des obstacles à l'érection aient été bien démontrés. Le médecin légiste doit avoir pour règle de faire toujours, dans ce cas, une réponse indirecte, même lorsque le juge lui pose une
(1) Comme autre exemple de procédure incroyable dans cette question, on peut citer le procès de la comtesse d'Essex sous Jacques F'. La comtesse voulait se marier avec le favori du roi, le tout-puissant comte de Somerset, qu'elle aifA'ait. Pour cela elle porta une plainte en divorce contre son mari, k cause d'une soi-disant impuissance. Comme preuve, elle prétendait avoir conservé sa virginité après trois années de mariage. Quelques femmes de pairs et matrones [sic!) furent chargées de la visiter et constatèrent la véraeité de ses allégations. Il fut reconnu plus tard que la comtesse avait subsUtué une jeune fille de son âge et de sa stature ! ! Le mari, de son côté, avouait son impuissance vis-à-vis de sa femme, mais pas absolument parlant. Le divorce fut décidé par sept voix contre cinq, et il Ait donné permission aux deux parties de se remarier ! {Hargravé*s State Trials^ t. 1/ p. ^t^.)
à à PARTIE BIOLOGIQUE.
question directe: si X... est apte au coït? Il doit répondre : c L'exploration n'a pas donné de résultat qui justifie la supposition que X... n'est pas apte au coït. >
Cette manière de conclure suffît parfaitement aux juges; je n'ai jamais procédé autrement. Aussi je conseille, dans un cas d'impuissance douteuse au coït, de chercher quelles sont les conditions qui excluent la possibilité de l'érection et de l'éjaculalion ; les conditions qui excluent la possibilité de fécondation sont décrites plus bas, § A. Nous voulons seulement établir ici une thèse générale très importante pour le jugement du médecin, qui, d'après ce que nous venons de dire, ne saurait être trop prévenu contre toutes les tentatives de fraude auxquelles il est exposé ; thèse dont la justesse physiologique sera reconnue par tout médecin un peu expérimenté : l'impuissance au coït, c'est-à-dire l'impuissance absolue à la reproducliofiy ne se rencontre presque jamais chez l'homme sain. Je ne veux pas dire par là que l'étendue de la puissance contentera toujours les désirs de l'homme ou Texigence de la femme, mais dans aucune circonstance, cette étendue ne doit être mise en question.
Les médecins en réputation sont quelquefois obsédés par des gens qui demandent un remède à leur prétendue impuissance : ce sont des jeunes gens que la lecture de Tissot a rendus malheureux, ou des hommes mûrs qui sont tourmentés par leur conscience. Cette impuissance nerveuse dont ils sont atteints disparaît d'elle-même avec le temps, et ne constitue jamais une impuissance absolue et incurable. Dans les procès de divorce surtout, cette impuissance ne peut être admise comme absolue et incurable pour un homme (sain); car dans la vie conjugale non interrompue, c'est un phénomène excessivement rare, et toujours les besoins de la nature réclament leurs droits de temps en temps.
Quant à l'impuissance relative y qui est aussi prise en considération par la loi prussienne lorsqu'elle est provoquée par une infirmité incurable excitant « dégoût et répugnance », il est physiologiquement expliqué et constaté que l'excitation nerveuse rend apte et porte à la copulation bien plus que l'accumulation du spennéy