APTITUDE A LA REPRODUCTION
LÉGISLATION. — Allg. Landrecht^ § 37, lit. I, part. ii. ^- Les hommes oe doivent pas se marier avant dix-huit ans accomplis ; les femmes avant quinxe ans accomplis.
Code civil {rhénan), § 144. — L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Allg. Landrecht, § 669, tit. II, part. lu — Il n'est pas permis avant cinquante ans, excepté avec la permission spéciale du roi, d'adopter des enfants, si la santé ou l'état corporel rendent vraisemblables la production d'enfants.
Ibid.f § 695. — Un des époux qui empêche volontairement, par sa manière d'agir pendant ou après le coït, d'atteindre le but légal du mariage, donne à l'autre une raison de divorce. ~
Jbid,f § 696. — Une impuissance complète et incurable à l'accomplissement du devoir conjugal, qui s'est produite pendant le mariage, donne également le droit de divorce.
/6td., § 697. — Des infirmités corporelles qui inspirent dégoût et répugnance, ou qui empêchent l'accomplissement des buts du mariage, donnent les mêmes droits.
Code civil {rhénan), § 313. — Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance corporelle, désavouer l'enfant ; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultéré, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n*en est pas le père.
Code pénal prussien, § 193. — Si quelqu'un, par des coups et blessures, est mutilé ou privé (de l'ouïe, la vue, la parole) de l'aptitude à la reproduction (ou mis dans un état d'aliénation mentale), le coupable sera puni des travaux forcés jusqu'à quinze ans.
APTITUDE A LA REPRODUCTION. COPULATION. il
§!•'.. Aptitude au eolt.
La possibilité d*opérer Tacte de la copulation est le sujet de contestations, et par conséquent de recherches judiciaires et médicolégales, soit en matière criminelle, soit en matière civile, surtout en matière civile, dans les procès de divorce, puisque les dispositions de notre Code prussien, nouvellement discutées, offrent un moyen facile et souvent employé pour essayer de dissoudre un lien devenu insupportable, et dont profitent les deux parties, mais surtout les femmes.
L'article ci-dessus cité (§669, tit. II, part, ii), qui détermine les droits d'adoption, procure à la médecine légale, tous les ans, plusieurs cas pour lesquels il faut explorer si d'un lien matrimonial on peut avec vraisemblance s'attendre à la production d'enfants.
En matière criminelle, la question de la possibilité de la reproduction se présente plus rarement; on la rencontre quelquefois dans les accusations de viol ou d'inceste, lorsque les accusés tâchent de se soustraire à la punition en se prétendant impuissants au coït. (Observation 26.)
Les cas se rapportant au §193 du Code pénal prussien, où un blessé aurait été rendu inapte à la copulation, sont encore plus rare:».
Quant à ce qui concerne le § 696, les cas ne se présentent presque jamais. Le paragraphe parle du devoir conjugal en général, sans fixer l'étendue de ce devoir. Heureusement, pour ma part, parmi un très grand nombre d'expertises, je n'en ai rencontré que trois ou quatre : c'étaient des femmes abjectes qui demandaient le divorce en disant que leur mari c ne pouvait remplir le devoir conjugal » dans l'étendue qu'elles désiraient; ou bien c'étaient des hommes qui demandaient à leurs femmes « le devoir conjugal > dans une étendue qu'elles n'étaient pas en état de satisfaire. Sur ce sujet la loi n'en dit pas plus que la science. La fameuse reine d'Ârragonie, qui voulait que le tribut conjugal fût payé à la nature six fois par jour, ne se trouverait d'accord (au Nord) ni avec la science, ni avec la loi.
Biais cette question ne se présente à l'expertise du médecin légiste qu'avec une prétendue altération de la santé d'un des époux, et l'expertise médicale, dans ces cas, se conforme aux principes ordinaires.
â2 PAntJE ÈtOtÙGiQVE.
C'est dans cette circonstance surtout que l'on voit combien le médecin est en butte aux mensonges les plus incroyables^ aux prétentions les plus effronlées. tlne expertise favorable peut changer la vie future de l'exploré, et il est évident que, dans cette matière, il ne |)eut y avoir de témoin, pas même un médecin. Je pourrais remplir des chapitres entiers, si je voulais communiquer les dépositions effrontées et absurdes qui m'ont été faites.
Ici c'était une opération antérieure qui aurait rendu depuis longtemps impuissant un homme que l'on accusait di'avoir rendu enceinte une femme hors mariage, et l'on voyait encore, disait-on, la cicatrice. C'était... le raphé du scrotum!
Là un impudent s'était fait raser les poils, et osait se présenter comme monstre et comme impuissant.
Pour répondre à la tendance pratique de cet ouvrage, dans lequel je veux appuyer chaque thèse sur l'expérience, je citerai, parmi les observations, quelques cas curieux de cette espèce.
$ 2. — ■zplorction de* d«ut leset .
V EXPLORATION DC t'HOVHE.
Comment peut-un explorer et constater la possibilité de l'érection de l'organe de la copulation? Cette question a déjà occupé, depuis les temps reculés, les législateurs et les médecins. Elle a donné lieu en France à un procédé légal qui a été en vigueur jusqu'à la fin du XYir siècle, et dont nous faisons mention parce qu'il est une preuve de l'importance et de la difficulté de la question. Nous voulons parler de l'épreuve conjugale ou congrès^ auquel les deux époux plaignants devaient se soumettre. Les deux parties prêtaient serment d'accomplir l'acte conjugal le mieux possible. Ils étaient visités tout nus, par des experts assermentés. Puis les époux se couchaient et restaient une à deux heures dans le lit-, après quoi les experts visitaient la femme, déclaraient an facta sit emissio, ubi^ quid et quale emissumj et le rapport était fait!
L'an 1653, un marquis de Langey épousa une jeune fille de quatorze ans et vécut avec elle quatre ans. En 1057, l'épouse porta