‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 57 sur 98 · MUTILATION · texte numérisé non relu

MUTILATION

Le mol mutilation, du latin mutUare et du grec pvrcXc;, veut dire dans son sens propre la perle d'une des parties du corps.

Le Code prussien ne désigne aucune partie spéciale du corps, tandis que d'autres Codes spécident la main, le bras, le pied, etc.

Évidemment, le législateur prussien ne veut pas comprendre la perte d'une partie , quelconque du corps, par exemple la perte d'un cheveu, puisqu'il classe la c mutilation v parmi les suites les plus graves des blessures qui n'ont pas occasionné la mort et qu'il considère la mutilation seulement comme suite de la blessure.

Il faut considérer d'abord si ces suites de blessures peuvent être guéries par les secours de la médecine. Si oui, elles ne peuvent être classées parmi les f mutilations > ; nous voulons parler des déplace * ments de viscères, tels que les hernies ou les chutes de la matrice, qui sont causées par une violence, parce que là il n'y a pas séparation d'une partie du corps.

Une autre question : Peut- on regarder comme guérison le remplacement artificiel de la partie du corps dont le blessé est privé? Par exemple, la perle d'une main ou d'un certain nombre de dents constitue-t-elle une « mutilation », quoique le blessé ne soit plus mutilé lorsqu'il porte une main artificielle ou des dents artificielles? Nous répondrons négativement à celle question; car, outre que tout le monde ne peut avoir recours à ces membres postiches, ceux-ci ne sont que des choses inertes qui ne peuvent remplacer la vie et ne constituent pas complètement une rcstilulio in inlegrum^ condition nécessaire pour la guérison.

Il y a deux autres sortes de coups et blessures qui ne se guérissent ordinairement pas, ce sont celles ç[m dé figurent et celles qui défor^ ment. Nous avons montré que la loi prussienne civile parle des premières, tandis que le Code pénal prussien ne reconnaît aucune de ces deux expressio;is.

La plupart des Codes allemands citent les suites do lésions

loi PART» BIOLOeiQUB.

qui défignreiity et quelques-uns parlent de celles qui déforment sans nommer le mot. Ce serait une erreur de croire que le Gode a irouln comprendre la dirformité du visage sous la définition de mutilation, car sa place est plutôt parmi a tes dommages importants pour la santé ou pour les membres ». Il en est de même pour la difformité des autres parties du corps. Un homme devenu difforme par des coups et blessures, éprouve certainement un < dommage important pour sa santé ou ses membres » et est mis ordinairement dans un état c d'incapacité de travail de longue durée t. Ainsi, les deux conditions du paragraphe 192 a se trouvent remplies, et la lésion doit être déclarée c importante » ; on ne doit pas la regarder comme une mutilation, car ce mot doit toujours comprendre, dans sa signification, l'idée de séparation d*une certaine partie du corps.

C'est ici le moment de revenir sur l'observation que nous avons faite que la perte d'une partie du corps n'est pas en elle-même décisive pour faire admettre qu'il y a c mutilation ». La raison en est que le Code pénal punit la mutilation d'une peineiiussi sévère que les blessures les plus graves qu'un homme puisse recevoir sans que la mort en résulte, blessures qui le privent plus ou moins du contact de la société, par exemple c privation de la parole, de l'ouïe, de l'aptitude i la reproduction, maladie mentale », et la perte de certaines parties du corps peut avoir lieu sans un grand inconvénient. On doit donc trouver une manière de reconnaître les lésions qui rentrent dans le paragraphe 193, qui altèrent gravement la santé et qui comme les mutilations constituent des blessures c graves ».

Ce qui doit caractériser en général une pareille lésion, c'est le dérangement grave et incurable d'une fonction importante^ comme celles qui sont citées dans le paragraphe 193. Donc, la mutilation mise par le législateur parmi les lésions du paragraphe 1 93 doit être définie dans le sens médico-légal pratique : la perte d'une partie du corps entraînant d'une manière incurable le dérangement d*une fonction importante.

Cette définition, il est vrai, contient en apparence quelques inconséquences. En effet, la perte d'une seule dent ne constituera pas

une mutilation (voy. 117'' obs.) (1). Mais si Ton considère la signification du mot € mutilation » dans le paragraphe 103, on verra que la privation de plusieurs dents, nuisant à la parole et à la digestion, rentre très bien dans ce paragraphe et ne constitue, dans la définition ei-dessus donnée, qu'une anomalie apparente. Une objection plus importante serait la coupure d'une oreille ou de la pointe du nés. Ces deux blessures constituent, dans le langage ordinaire, des mutilations; d'après notre définition, il y aura mutilation si toute l'oreille est coupée, car tout le monde sait que l'oreille externe est d'un grand secours pour le sens de l'ouïe, et que son absence altère essentiellement la fonction. Mais, la perte du bout du nez (qui serait une aCDreuse défiguration) ne serait pas, d'après notre définition, une < mutilation », parce qu'elle n'altère pas le sens de l'odorat. Et comme la législation ne fait pas du tout mention de la perte de l'odorat, par des raisons faciles. à comprendre, celte anomalie, dans notre définition, n'est aussi qu'apparente.

Cette manière de voir a été approuvée et adoptée par la députation scientifique (2).

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