‹ Traité pratique de médecine légale v. 2 (volume 2)Chapitre 58 sur 98 · PRIVATION DE \.K PAROLE · texte numérisé non relu

PRIVATION DE \.K PAROLE

Le Code pénal prussien et les autres Codes allemands regardent la privation de la parole comme la suite d'une blessure c grave >. L*Âu-

(I ) La cour de cassation prussienne s'est prononcée aussi de cetle manière dans une affaire récente, le 24 juin 1S58 ; il semble même qu*eUe ne veut considérer q«e la perte de totUes les dents comme une « mutilation ». Dans ce cas, deux incisives avaient été brisées près des gencives, et une autre dent avait été ébranlée. La cour d'appel avait déclaré qu'il y avait mutilation, car il y avait altération persistante é'vne partie essentielle du corps, qui contribue au bien-être et à l'accomplissement général des fonctions. La cour de cassation, en cassant le jugement, n'admit pas le &it de la « mutilation », car, dit-elle, la seule perte de deux dents ne peut être considérée comme une altération persistante d'une partie essentielle du corps, et n'est pas un obstacle au bien-être et à raccomplissement général des fonetions ; et ttne telle lésion ne peut être mise sur la même ligne que les lésions comprises dans le paragraphe 193.

(2) Voir le Super-arbitre dans mon journal, vol. XI, n* 2, 1857, p. 493 et sttÎTintei.

triche et le Wurtemberg parlent aussi < d'un afTaiblissement persistant de la parole». Cette suite de coups et blessures est certaine* ment excessivement rare. Néanmoins nous en avons rencontré un cas que nous communiquons (obs. 11 S).

< Un affaiblissement de la parole », qui, chez nous, est regardé comme un < dommage important pour la santé et les membres » et serait, par conséquent, classé parmi les lésions t importantes», peut résulter d*une lésion de la tête avec compression du cerveau, car on observe cet affaiblissement comme conséquence paralytique des affections cérébrales spontanées.

La constatation, ordinairement, ne sera pas difficile, et, pour évi« ter une simulation, on devra, dans tous les cas^ prendre connaissance des actes, et de l'histoire de la violence, de Tinslrument, etc. Alors, instruit de ce qui s'est passé, on se demandera d'abord si, de la violence en question^ il a pu résulter cet accident; on doit, dans cette question, outre les lésions matérielles, considérer l'ébranlement moral, qui a pu contribuer à la privation de la Tonction.

Mais qu'est-ce donc que c la privation > de la parole? Le problème se présenta à moi comme question nouvelle dans un cas assez difficile.

Il va sans dire que Ton ne peut entendre, par cette expression, l'impossibilité de parler hautement et distinctement, car alors on confondrait la voix avec la parole, et on considérerait quelqu'un qui aurait la voix rauque jusqu'à l'aphonie comme privé de la parole! Tandis que une telle personne, atteinte d'une aphonie complète, peut cependant encore communiquer ses pensées au moyen de sons articulés. Ce n'est que là où celle possibilité de communication Gnit que commence la c privation de la parole >. Le sourd-muet pousse des sons et même des intonations de voix, mais qui ne sont pas articulés et qui sont tout au plus compréhensibles des gens qui l'entourent.

Il est prouvé par notre observation qu'une telle privation delà pa< rôle peut provenir d'une violence extérieure. Cette observation nous apprend aussi à nous tenir sur nos gardes pour ce qui concerne le

pronostic. On ne pourra jamais, dans un cas semblable, annoncer avec certitude que cette mutilation pourra ôtre guérie, et dans notre cas, contre toute prévision, il y eut guérison dans un temps assez court. .

Jusqu'à quel point un tel homme qui guérit a-t*il été dans la suite € privé de la parole? » C*est le juge qui répondra à cette ques* tion. Le médecin, après des explorations approrondies, faites de semaine en semaine, décrira la lésion ; lorsqu'il y aura apparence de guérison, en fera entrevoir la possibilité, demandera une exploration postérieure, en déclarant que, pour l'instant , il y a c privation de h parole », et laissera au juge la décision.

Quant aux autres « privations » du paragraphe 193, qui concernent la vue, Touie, l'aptitude à la reproduction, ces objections ne peuvent se (aire ; car une amélioration ou une guérison chez un homme atteint de ces lésions ne peut avoir lieu. Le médecin devra se tenir en garde contre la possibilité d'une simulation, mais cette simulation est difficile à continuer longtemps et avec quelque adresse on pourra la dévoiler.

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