‹ Traité pratique de médecine légale v. 2Chapitre 65 sur 166 · PROCÈS-VERBAL DE L'AUTOPSIE · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL DE L'AUTOPSIE

§ !•'. — Forme et eontenn da proeèi-verbal.

La rédaction du procès -verbal de l'autopsie est rafTaire du juge, \m rédaction du rapport de l'autopsie est TafTaire du médecin.

Le procès^verbal de l'autopsie est fait a mesure que l'on procède â l'autopsie, tandis que le rapport est rédigé par le médecin dans son cabinet, souvent plusieurs mois après l'opération. Dans le procèsverbal se trouvent des détails tout à fait étrangers à l'examen scientifique du cadavre*, par exemple la reconnaissance du cadavre par les témoins, l'interrogatoire des témoins qui ont assisté à la levée, la manière d'être du prévenu quand on le confronte avec le cadavre, i la fin la permission d'inhumation et une foule d'autres détails de cette espèce.

Le rapport , au contraire, est un mémoire purement scientifique déreloppant les questions auxquelles le procès-verbal a donné lieu. En un mot, le procès-verbal est le c compte-rendu > de tout ce qui s'est passé pendant la séance de l'autopsie, y compris naturellement l^résaltats de l'autopsie. Ce n'est que lorsque les interrogatoires des l^oins et les remarques de toute espèce ont été consignés par le <lâigaé du tribunal, que celui-ci demande aux experts de dicter la Partie scientifique du procès-verbal. Les paragraphes 19 et suivants 'q règlement disent quelle est la forme qui doit être employée.

Comme nous l'avons déjà dit, le médecin légiste ne devra pas ^*^lendre sur la description des anomalies anatomiques et des altérations pathologiques, excepté dans les cas où il s'agit d'une impé- ^(ie médicale. Comme le règlement le recommande, il n'est pas né- ^^^ire de décrire pour des cadavres connus la longueur du corps, b couleur des cheveux, des yeux, l'Age approximatif, etc. Sans quoi '^résultats importants sont noyés dans la quantité des dél:iils. Il SQlBt pour les adultes de 30 à AO numéros, et pour les nouveau-nés

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de 50 numéros. Ces chiffres pourront être dépassés seulement dans les cas où il y a beaucoup de blessures à décrire.

Le médecin légiste 'en dictant doit, comme nous l'avons déjà dit^ décrire ce qu'il voit, sans porter un jugement définitif qui rendrai C impossible tout contrôle postérieur. On ne doit pas dire c Le péritoine est enflammé, » mais, a le péritoine est d'un rouge vermillon, S6S vaisseaux sont ii^ actes, etc. »

S 9. — Oonoluf ûm da prosèf-vcrbAl.

Lorsque l'autopsie est terminée, le médecin doit dicter au procèsverbal sa conclusion préalable sommairement^ c'est-à-dire on jugement en peu de mots, sans qu'il soit besoin de le motiver scientifiquement. Cette conclusion a pour but de guider le juge dans l'instruction; souvent elle suffit pour que Ton abandonne l'affaire lors* que l'autopsie prouve qu'il n'y a pas eu crime ; souvent aussi le juge est poussé par cette conclusion de l'autopsie à mener l'affaire énergiquement; par cette raison il faut s'appliquer à donner la conclusion de l'autopsie dans des termes aussi précis que possible. Il se présente, cependant, quelquefois des circonstances dans lesquelles le médecin ne peut pas préciser son jugement, dans l'ignorance de certains faits que l'instruction n'a pas encore dévoilés.

En ayant toujours devant les yeux les buts médico-légaux que nous avons exposés au commencement de ce volume, il est rare que l'on ne puisse donner qu'une conclusion vague et insuffisante. Parmi ces buts, celui qui est le plus important, c'est la constatation de la cause de la mort. C'est pourquoi la conclusion de l'autopsie doit dire d'abord de quelle manière le décédera trouvé la mort, et à propos des nouveau-nés il faut y ajouter l'âge et la vie après la naissance.

Mais la mort venant par fièvre nerveuse ou par convulsions ne laissant aucune trace sur le cadavre, comment le médecin légiste devra-t-il reconnaître dans ces cas la cause de la mort? De la manière la plus simple, car, en répondant : c que l'autopsie n'a pas donné de signe de mort violente et qu'on peut admettre que le décédé est mort d'une

U PROCÈS-VERBAL DE l' AUTOPSIE. 167

ira eomplétement rempli son but , et le juge

nort violente, n'a pas besoin de savoir si la

ralsions, par marasme ou vieillesse.

admettent une mort violente, ils doivent dire

ur conclusion quelle a été cette mort violente;

t est survenue par asphyxie et Vasphyxie a été

ation. On ne peut pas toujours juger avec une

loit alors déclarer quelle est la probabilité et

3nt définitif jusqu'à ce qu'on soit éclairé par les

l'es, par exemple, une analyse chimique, l'explo-

l'un nouveau-né, la connaissance des actes.

3 médecin fera bien, dans la conclusion du procès*

e, de s'en tenir à ces deux points : La mort a-t-elle

1, et dans le cas de mort violente quelle a été l'espèce

est la conduite la plus prudente. Si le juge n'est pas

;iiré , il ne manquera pas de poser au médecin des

lies « il nous est quelquefois arrivé de répondre à six

l de ces questions.

'■ question que la loi oblige le juge de poser, est ste è demander des renseignements sur les instruments çonnéi avoir servi à faire les blessures , quand bles- Noos en avons déjà parlé plus haut.

re0 questions peuvent être posées selon les particularités

Pir eiemple : la position du décédé au moment de la position de l'inculpé, en combien de temps la mort est- 9 S'ilj a eu meurtre ou suicide? S'il y a eu un ou plu* >pables. Dans beaucoup de cas on ne pourra répondre qu'en t k probabilité.

;iil il est bon de donner à la réponse la forme négative, car te pas les mains pour la poursuite ultérieure de l'affaire. Je .'irisr d'une réponse comme celle-ci : c L'autopsie n'a pas donné 4riMl eidiiant Tadiaission, etc.

JÉMJBpitfee cas , lorsque cette réponse négative n'est pas tsit pas hésiter à déclarer franchement son incom-

108 PARTIE THÀNÀTOLOGIQUE .

pétence, et à répondre que l'autopsie, sur le point en question, n pas offert de résultat^ ou n'a pas pu en oiïrir. C'est plus digne plus prudent que de s'aventurer dans une conclusion dont les ban ne sont pas certaines. Dans quelques cas, très difficiles et trëseoi pliqués , le médecin voulant éviter de déclarer son incompéleBe pourra demander au juge d'instruction de lui apprendre tout ceqi'i sait du cas. Le { 7 do règlement prussien y autorise les médecins,! règlement autrichien les y oblige. Aucun juge ne pourra reroserk renseignements qui peuvent guider le jugement médical. Car « acte important n'a pas pour but de faire résoudre au médecin i problème que le juge connaît ; au contraire , l'un et l'autre ont 1 même intérêt à rechercher la vérité. I^ temps est pusé où on I vrait simplement le cadavre au médecin sans lui rien dire pei éviter que les experts se laissassent influencer par des cireonslane qui ne sont pas de leur domaine.

La conclusion sommaire de l'autopsie, dans tous les cas, n^estqi préalable et les experts n'y sont pas liés pour leur rapport nltériea On doit éviter, il va sans dire, des contradictions entre les da écrits ; à ce sujet j'observerai deux points qui devront faire éni de donner un jugement préalable trop précipité dont on aurait à repentir. D'abord il arrive assez souvent que les employa de poli subalternes qui ont été occupés de la levée du cadavre sont inte rogés comme témoins , on sait que ces individus sont souvent pa tiaux, ils racontent qu'ils ont vu des marques strangulatoires, < sang, des plaies qui n'existent pas sur le cadavre, ou bien ils ont un nouveau-né remuer, etc. Ces témoignages doivent être reçus p les médecins avec la plu$ grande précaution.

Les déclarations des inculpés présents à la séance peuvent êlrecan d'une conclusion erronée; les médecins, on le comprend, ne doivent us des déclarations des inculpés qu'avec la plus grande précaution ; c comme on le voit journellement, ils savent changer pendant l'instructi plusieurs fois leur système de défense, ils retirent leurs aveux ou en fc de nouveaux. Après la conclusion de Tautopsie, le juge d'instruction f signer l'acle par les deux experts, termine le procès-verbal et l'empon

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