‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 100 sur 184 · SECTION I PRESTATIONS EN NATURE · texte numérisé non relu

SECTION I PRESTATIONS EN NATURE

§ i. ~ Époipies d'exécution des prestallons

598. Règles générales. — D'après Tarlicle 21 de lalo^ du 21 mai 1836, le Règlement général sur le service des à^ mins vicinaux fixe les époques auxquelles les prestations ^^ nature doivent être faites.

Ces époques sont indiquées à l'article 20 du Règlement : elles sont comprises entre deux termes séparés par un intervalle de plusieurs mois.

Ainsi que Ta recommandé le Ministre de l'Intérieur dans s^s circulaires du *J4 juin 1836 (art. 21) et du 19 novembre 1838, il convient que les époques d'exécution soient déterminées à^ manière h nuire le moins possible aux travaux de l'agriculture et, par suite, à permettre aux contribuables d'effectuer leurs prestations aux moments où ils ont le plus de loisir.

Il importe que le dernier terme assigné à l'exécution des prestations ne soit pas trop reculé. Il y a lieu, en effet, de ne pas perdre de vue qu'il faut constater, après l'expiration du délai, les prestations non exécutées et dresser l'état des cotes exigibles en argent pour défaut d'exécution. Ces cotes doivent être recouvrées assez tôt pour fournir les ressources nécessaires au paiement des travaux de Tannée. Si les prestations étaient faites trop tardivement, les ressources provenant du recouvrement des non-exécutions risqueraient d'être reportées au budget de l'année suivante. Le service de la vicinalité ne fonctionnerait pas alors avec la régularité désirable, puisque les agents

rs n'auraient pas à leur disposition les ressources sur lesles ils avaient compté et d'après lesquelles ils avaient étamrs prévisions de travaux.

^9. Les dates auxquelles les Journées ou les travaux de ations doivent être exécutés sont choisies dans les limites minées par l'article 20 du Règlement général. Elles sont ées, chaque année, par le préfet en ce qui concerne les lins de grande communication et d'intérêt commun (Règl. art. 20 ; — Instr. gén., art. 132) et par le maire, de concert Tagent voyer cantonal, en ce qui a trait aux chemins vici-

ordinaires.

utefois, les fermiers ou colons qui, par suite de fin de doivent quitter la commune avant l'époque fixée pour )loi des prestations, peuvent être admis à effectuer leurs ux avant leur départ (Règl. gén., art. 20 ; — Instr. gén., 132).

outre, lorsque des circonstances particulières l'exigent, que des prestations peut être changée et notamment recu- Dans ce cas, les modifications doivent faire l'objet d*un é spécial du préfet, rendu sur la demande du maire, l'avis onseil municipal (1) et du sous-préfet et le rapport des ts voyers (Règl. gén., art. 20 ; — Instr. gén., an. 132). s modifications ne peuvent pas, d'ailleurs, transporter la d'exécution des prestations au-delà du 31 décembre. Les ations doivent, en effet, être effectuées dans Tannée pour îlle elles ont été votées (Règl. gén., art. 20; — Instr. gén., 132). Elles ne peuvent être reportées d'une année sur re (C. d'État, 7 août 1874, Guillaume; 20 mars 1875, ^aume ; 28 mars 1884, Haillard; 15 janvier 1892, come de Lesquin). Cette règle dérive de ce principe qu'il ne

être demandé à un contribuable, dans le cours d'une e, plus de trois journées de prestation pour sa personne lacun des autres éléments imposables.

[1 a été jugé que Tavis du conseil municipal n*est pas exigé à peine de \, Un arrêté préfectoral, portant prorogation du délai d'exécution de la tion en nature, n'est pas entaché de yice de forme parce qu'il n'a pas été lé de Tavis du conseil municipal. En conséquence, un contribuable ne sau- ; fonder sur cette circonstance pour obtenir le remboursement de la taxe telle il a été imposé, faute par lui d'avoir exécuté ses prestations dans le imparti par l'arrêté (C. d'État, 24 mai 1889, Prunier).

Il suit de là que, Iorsqu*un prestataire a déclaré Touloir se libérer en nature, on ne peut exiger sa prestation en nature après respiration de Tannée pour laquelle cette prestation ^ été imposée (C. d'État, 2 mars 1858, commune de RéveUlta^ *' 9 septembre 1864, commune de Berthouvillé).

600. Dérogations aux régies précédentes. — \J^^ règles qui viennent d'être indiquées ne sont pas, dans la pratiqua -^ toujours observées.

On comprend aisément que les besoins de Tentretien d chemins réclament parfois certains travaux en dehors de 1^ période assignée par Tarticle 20 à l'exécution des prestations—

Si Ton imagine, par exemple, une commune qui n'a pas=^ assez de ressources en argent pour payer un cantonnier et qui n a que des prestations pour entretenir ses chemins vicinau ordinaires, il est manifeste que l'état de ces chemins laisse fortement à désirer, si le Règlement général oblige la corn — mune à effectuer les réparations dans une période de quelques mois, comprise entre le 1*' avril et le 15 juillet, comme cela est prescrit dans certains départements. Sans entrer dans des détails à ce sujet, nous signalerons notamment le répandag® des matériaux qui ne peut s'opérer que dans Thiver, c'est-à-di*^ en dehors de la période qui vient d'être indiquée.

Dans ce cas, les agents voyers se servent de journ^*^^ d'hommes pour effectuer le répandage des matériaux ou l'ébo*^' lage des chaussées en dehors de la période réglementai ï*^* Tantôt ils mettent ces journées en réserve pour les utili^^'' dans les derniers mois de l'année; tantôt, au contraire, ils cruploient les journées par anticipation dans les premiers raoi^- Comme les agents voyers ne procèdent ainsi qu'avec l'adhésioD des prestataires, aucune difficulté ne se produit.

§ 2. — Prestations à la Journée

601. Durée de la journée de travail. — Le R^g'^' ment général fixe, dans son article 21, le nombre d'heures de la journée de travail des prestataires, des bètes de somme et de trait. Ce nombre est habituellement de dix heures. H ^® comprend pas les heures de repos et de repas.

5 prestataires peuvent être appelés à sortir du territoire commune (1), notamment pour l'entretien des chemins de le communication et d'intérêt commun. Ils peuvent, par iquent, être obligés de se transporter à une distance plus oins grande de leur habitation. Aussi le Règlement a-t-il terminer le moment à partir duquel ces prestataires sont dérés comme fournissant le travail de leur journée : on compter comme passé sur Tatelier le temps employé, à :* et au retour, pour parcourir les distances qui excèdent ertaine limite fixée par le Règlement (Règl. gén., art. 21 ; str. gén., art. 133). Cette limite varie suivant les déparits. Nous regardons comme très rationnelle la disposition onsiste à placer ladite limite à une certaine distance, omètres, par exemple, de Thabitation du prestataire. 11 lu équitable, comme cela existe dans divers Règlements, pter la limite même de la commune, ou une certaine disà partir de cette limite.

*I2. Étals d'indication des travaux ù exécuter les prestataires. — Chaque année, après la remise de ait de rôle (n* 300) par le receveur municipal et après la cation de Tétat de répartition des ressources créées en

de l'article 2 de la loi du 21 mai 183G (n" 52:3), le maire ^ent voyer cantonal se concertent pour déterminer : La répartition des travailleurs entre les divers chemins; Les jours d'ouverture et de clôture des travaux de presla- )our chaque chantier.

gent voyer cantonal dresse, pour chaque chemin de le communication ou d'intérêt commun et pour Ten- [e des chemins vicinaux ordinaires, un état indiquant les itaires qui doivent y être appelés et les journées qui leur demandées. L'état est visé par le maire (Règl. gén., 2; — Instr. gén., art. 134).

étals d'indication ont une importance toute particulière, le on le verra plus loin, ils permettent de constater les ées exécutées, et ils servent à établir les cotes ou porde cotes exigibles en argent par suite de non-exécution.

c parcours imposé aux prestataires doit d'ailleurs pouvoir être t la durée de la journée de prestatiou (C. d'État, 12 mai 1853, Cr

être effectué espel-De-

47â EXECUTION DES TRAVAUX ^^H

GOli. Couvoeatiou tics p l'est atnires, — Cinq jours l^^^H DioÎDS avant l'époque Iixi5e pour l'ouverluro des Imvaax, S^^^f maire l'ail remetlrc ù chaque coniribuable ligut-ant sur 1^^^| états d'indication un avis gratis ou bulletin sigiiiî de lui. por^^F tant ri^quisition de se rendre, muni des outils indiqués, to* ^' jour et k telle heure sur tel chemin (Rêgl. gi^n.. art. 2^;- — ' ■ Inslr. gén., art. tX>). 1

Ces avis gratis rappellent les nombres de joumiîcs i^ I diverses natures que les prestataires doivent fournir. |

Lorsqu'un preslalaire est omp&ciié, par la maladie ou pou^~ | tout autre molif grave, de se rendre sur le chantier, il doit ]^r^ faire connaître au moins dans les vingl-qualre heures qui pré — cèdent le jour fixiS pour l'exécution des travaux. En ce C8S,1^

maire et l'agent voyer s'entendent pour la remise de la presla

tiou à une autre époque, qui est fixée d'après la nature de l'em

pëchement (Règl, gén., art, 2-i ; — Instr. gén.. arl. UiCl.

604. Surveillance des pi-eslatnii-es. — Le mairfi f* l'agent voyer désignent de concert, pour la surveillance spè — ciale des travailleurs sur chaque chantier, les cantonniers àeis chemins ou, à leur défaut, toute autre personne présentant d<?® garanties suffisantes (Kêgl. gén., arl. 25; — Instr. g^o-' art. Vdl).

L'étal d'indication des travaux àfaire est remis au surveilla»*" qui fail l'appel des prestataires sur le lieu indiqué dans le b»*'' letin de réquisition, marque les absents et tient noie de l'ei**' ploi des journées elfccluées ,Régl. gén., art. '^6; — Instr. gcf» " art. 138).

OOô. Outils. — Ilai-nnï». — t:oiidu<.-leui<«. — Chaqu^ prestataire doit porter sur l'alelier les outils qui lui onl élo indiqués dans le bulletin de réquisition.

Les bétcs de somme et les bôles de trait doivent être garnies de leurs harnais {Règl. gén.. art. 27; — Inslr. giîn., art. 13!)]. Si un contribuable n'emploie ses chevaux qoe conim'e botes de somme, il n'est tenu que de les munir de leur harnachement ordinaire, et il n'est pas dès lors astreint à les amener sur l'atelier avec l'équipement des bittes de trait (C. d'Elal, 17 uoftt 1841, commune de Jégun).

Les voitures doivent Être attelées. Le Règlement génémt

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exige, en outre, dans son article 27, qu*elles soient accompagnées d'un conducteur. Mais cette prescription suppose que le possesseur de la voiture est imposé pour des journées d'hommes. Il a été jugé, en effet, que le contribuable, imposé seulement à raison d'un cheval et d'une voiture, accomplit sa tâche en se bornant à amener sur le chantier le cheval et la voiture ; il n'est pas tenu de fournir un homme pour conduire l'équipage (1) (C. d'État, 12 août 1879, Lazare).

En fournissant un conducteur, le contribuable s'acquitte d'une journée d'homme, puisqu'il donne à la commune le temps de <^tte journée (Circulaire ministérielle du 21 octobre 1836). Peu iK^porteque ce conducteur ne travaille pas manuellement à la réparation des chemins. Il peut d'ailleurs être astreint à tra- ^«tiller avec les autres ouvriers commis au chargement (Règl. er^n., art. 27; — Instr. gén., art. 139).

<»06. Les prestataires ne peuvent être tenus, d'ailleurs, ^ «mener sur l'atelier que les voitures et les chevaux à raison ^^squels ils i)nt été imposés, alors même que ces voitures et

^ chevaux seraient impropres à l'exécution des travaux de

^ vicinalité(2). Ainsi, un contribuable, qui a mis à la dispo-

' ^ ^ion de l'Administration les voilures de luxe et les chevaux de

lie qu'il possède, a satisfait aux prescriptions de la loi

. d'État, 8 novembre 1890, de Juge de Montespieu).

Les voitures de luxe ne sont pas les seules dont on ne puisse

^^ire usage. 11 existe des voitures de cultivateurs qui ne sau-

^^ient être utilisées au transport de menus matériaux, tels que

^^ sable, la terre, le gravier et même la pierre cassée. L'emploi

^lî la prestation en journées serait donc de nature à créer de

grands embarras aux agents voyers, si les prestataires ne se

prêtaient pas à l'acquittement d*un impôt dont ils sentent toute

l'utilité.

607. Nous venons de dire que les prestataires ne peuvent être obligés d'amener sur l'atelier que leurs voitures telles qu'elles sont. 11 peut arriver que ces voilures présentent des dispositions qui soient interdites par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 sur la police du roulage. Ces voi-

(1) V. au n* 279.

(2) V. au n« 280.

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tures ne peuvent dès lors circuler que sur lesTOÎes aatresipeS^t. les routes nationales ou départementales et 1^ cheniiiis <b^n: grande communication, sous peine de donner lien à un procèsverbal de contravention. Or, Texécution des travaux ordonoiiVii:! par TÂdministration peut entraîner robligation, pour lespoft* w sesseursde ces voitures, de passer sur des voies régies par to' règlements de la police du roulage. Ces prestataires utà alors susceptibles d'être poursuivis pour contravention. G'eAS^ ce qui a été jugé par un arrêt du Conseil d^État du 4 juillet 18S3 ^< {Cazaux), dans une affaire où les moyeux des roues d'un tombereau présentaient une saillie supérieure à celle qu'autorise le décret du 10 août 1852.

Dans ce cas, les contribuables sont mis dans une alternative singulière : ou bien ils doivent s'abstenir d'acquitter leurs prestations en nature, et, par conséquent, d'user du droit d'option que la loi leur a accordé, ou bien ils s'exposent à une condamnation pour infraction à la police du roulage. 11 va sans dire que les prestataires qui se trouvent dans cette situation doivent en prévenir les agents voyers, et nul doute que ces derniers n'avisent aux moyens de leur épargner tout préjudice.

608. De l'acquittemeut des journées. — Les prestataires peuvent se faire remplacer, pour leur personne et celle des membres de leur famille, par des ouvriers à leurs gages. Les remplaçants doivent être valides, âgés de dix-huit ans au moins et de soixante au plus. Ils doivent être agréés par le surveillant des travaux, sauf appel au maire de la commune. Les prestataires en nom restent responsables du travail de leurs remplaçants (Règl. gén., art. 28 ; — Instr. gén., art. 140).

Le prestataire doit fournir la journée de prestation tout entière et sans interruption, sauf dans les cas exceptionnels autorisés par le maire ou Tagent voyer cantonal.

Quand le mauvais temps exige la fermeture du chantier, il n'est tenu compte que des journées ou fractions de journées eflectuées, et les contribuables sont tenus de compléter plus tard leurs prestations (Règl. gén., art. 29; — Instr. gén., arL 141).

La journée de prestation n'est réputée acquittée que si le surveillant reconnaît qu'elle a été convenablement employée. Dans le cas contraire, il n'est tenu compte au prestataire que

de la fraction de journée répondant au temps pendant lequel il a travaillé (RègL gén., art. 30 ; — Inslr. gén., art. 142).

Il va de soi que, si le prestataire n'a pu fournir ses journées de travail par suite d'une faute des agents de TAdministralion, U se trouve néanmoins libéré. Ainsi, lorsqu'un contribuable, ïequis d'opérer des transports, a conduit sa voiture attelée sur le chemin conformément aux indications du bulletin de réquisition, si sa voiture n'a pas été employée malgré son attente et 1^ démarches, il doit être considéré comme ayant acquitté ses prestations (G. d'État, 19 décembre 1879, Lemaire),

609. Réception et émargement. — Le surveillant indique, à la fin de chaque jour, au dos du bulletin de réquisition, le nombre et l'espèce de journées ou de fractions de journée dont le prestataire s'est acquitté. 11 certifie, en même temps, cet acquit dans la colonne d'émargement de l'état d'indication qui lui a été remis (Règl. gén., art. 30 ; — Instr. gén., art. 142).

Lorsque les prestations sont terminées sur un chemin de grande communication ou d'intérôt commun, ou bien sur l'ensemble des chemins vicinaux ordinaires de la commune, le surveillant remet l'état d'indication émargé à Tagent voyer cantonal. Celui-ci fait, en présence du maire, la réception des travaux effectués sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun. Le maire fait la réception des travaux exécutés sur les chemins vicinaux ordinaires. L'agent voyer cantonal inscrit le décompte résumé des divers travaux sur la dernière page de l'état d'indication, porte le résultat sur son eamet et adresse l'état à l'agent voyer d'arrondissement, après avoir émargé les cotes ou parties de cotes exécutées en natun» sur l'extrait de rôle dont il a été question au n° 300 (Règl. ^én., art. 31 ; — Instr. gén., art. 143).

§ 3. — PrestaUcns à la tâche

61 0. Aux termes du dernier paragraphe de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836, la prestation non rachetée en argent peut -être convertie en tâches d après les bases ot évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.

Oll. Pouvoir du conseil m ii il ici pli 1. — D'uprès disposition qui vient d'Hre rupixslée, le conseil municipal i' seul le droit d'arrfiter un tarif pour la conversion en tâches. 1! en résulte que l'assemblée communale est investie du pouvoir d'i3cat'lQr ce mode d'exéculiun des prestutions : il lui suffit de s'ubstenir de voter un tarif de conversion.

Quand le conseil municipal a adopté un tarif, les autorité) chargC'es d'assurer l'emploi des prestations ont à décider si ce tarif doit i^lre applique^ à tout ou partie des pi-estalious. Ces autorités sont le préfet, pour les chemins de grande communication et d'intérôt commun, et le maire, pour les chemins vicinaux ordinaires (1) (Règl. gén., art, 32 ; — Instr. g(5n., art. 144).

Il n'iicltappera pas que le conseil municipal exerce un pouvoir important. Le rendemcûl de la prostation en naturti dépend, en elfet, des prix plus ou moins élevés attribués aux tiavaux à elfectuer en tâches. Ajoutons que les conséquences d'un lai'if excessif alTecleraient uou seulement les intérf'ts de la commune, mais aussi ceux du département, puisque les prestations en nature peuvent Otre faites aussi bien sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun que sur les chemins vicinaux ordinaires.

La modification h apporter & la législation, sur ce point, e^l bien simple. La commission départementale semble toute Jésif;nL'e pour approuver les tarifs de conversion, le conseil municipal étant uniquement appelé à donner son avis.

61:2. Nous venons de signaler l'intérêt qui s'attache & l'établissement des tarifs de conversion. Nous croyons devoir faire connaître une règle qu'il importe, à notre avis, de suivre dans l'évaluation des prix des diverses lâches à prévoir.

Ces prix doivent être les prix réels des travaux, c'est-à-dire les prix auxquels on trouverait des tâcherons pour les exécuter.

En se conformant à celle règle, on obtient deux avunta^s marqués.

U'ahord ou traite do la mt^me manière le contribuable qui exécute ses prestations et celui qui les rachète : l'un fournil en nature exactement ce que l'autre donne en argonl. L'impôt

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de la prestation devient égal pour tous : il n'y a de différence que dans le mode d'acquittement (1).

Ensuite on assure le fonctionnement régulier du service vicinal. La réalisation des prévisions des agents voyers n'est pas subordonnée à la manière dont se comportent les prestataires qui ont déclaré vouloir se libérer en nature. Qu'ils exécutent leurs t&ches ou qu'ils ne les exécutent pas, les travaux effectués sur les chemins peuvent être les mêmes. Les nonexécutions n'apportent aucun trouble dans le service (1).

613. Délai d'exécution. — Le maire et l'agent voyer cantonal se concertent pour déterminer la date à laquelle les tâches doivent être terminées. Cette date doit être comprise dans les limites de la période fixée pour l'exécution des prestations par l'article 20 du Règlement général.

Des dérogations peuvent toutefois ôtrc apportées à cette règle, ainsi qu'il a été indiqué aux n*" 599 et 600.

614. États d'indication des travaux à exécuter par les prestataires. — La répartition des tâches à faire sur chaque chemin par les prestataires est arrêtée de concert par le maire et l'agent voyer cantonal (2).

Ce dernier dresse des états d'indication sur lesquels sont mentionnés les travaux à effectuer par chaque prestataire (Règl. gén., art. 32 ; — Instr. gén., art. 144).

La détermination des tâches à assigner à chaque prestataire ne laisse pas que de présenter des difficultés, si Ton veut se mettre à l'abri de réclamations qui pourraient être reconnues fondées.

La loi de 1836 ne permet pas qu'un contribuable soit tenu de fournir plus de trois journées d'hommes, de chevaux ou de voitures. Il s'ensuit que les tâches doivent ùtre déterminées de manière à respecter la proportion existant entre les divers éléments de la taxe. On ne saurait dès lors adopter des tâches que le contribuable ne pourrait accomplir qu'en augmentant le nombre de certaines journées dont il est redevable (C. d'Etat, 15 avril 1863, Debout ; 7 mars 1868, Triger; 8 novembre 1872,

(1) Voir les observations semblables que nous avons présentées au n* 263, à roccasion de la fixation du prix des journées.

(2) V. au n* 602.

478 EXÉCUTION DBS TRAVAUX

Rabot ;7 août 1874, Guillaume ; 20 mars 1875, Gutflàwiic ; •^'^ 6 novembre 1880, Paumier ; 7 juillet 1882, Botwier). mt

La loi de 1836 a accordé aux contribuables la faculté de s'acquitter en nature sans débourser d'argent. Il en résoUi flr/ qu'ils ne peuvent être contraints d'amener sur les chemin fs^ des matériaux qu'ils seraient obligés d'acquérir à leurs frvi (C. d'État, 7 mars 1868, Friger; 28 mars 1884, Hailkfi; 3 février 1888, dame I^ Camus).

L'observation de ces règles est souvent difficile, paribb môme impossible. On a vu, par exemple, au n* 279, qn'vsà^ contribuable possédant un cheval et une voiture est soumis à la prestation, alors môme qu'il n'est pas imposable poaT sa personne, auquel cas il ne peut fournir de conducteair pour cette voilure. On ne voit pas, dans ce cas, quelle tàcli^ on pourrait imaginer qui n'employât que des journées d^ cheval et de voiture. Cette tâche, consistant nécessairement^ en transports, obligerait le prestataire à salarier un conduc-^ teur.

Un cas plus fréquent est celui d'un contribuable imposé pour un nombre de chevaux bien supérieur à celui qu'exige Tattelage de ses voitures. Quelle tâche peut-on trouver pour employer exclusivement les chevaux en excédent?

Nous pourrions citer beaucoup d'autres exemples. Si Ton veut se rendre compte des difficultés auxquelles peut donner lieu la détermination des tâches, conformément aux règles établies par la jurisprudence, il suffit de supposer diverses espèces dans lesquelles on fait varier les quantités d'éléments imposables: on reconnaîtra combien il est malaisé de résoudre le problème que comporte chaque espèce.

Il est heureux que la prestation soit un impôt d'un caractère essentiellement familial. Grâce à cette circonstance, les contribuables sont généralement disposes à accepter les solutions adoptées par les agents voyers, môme quand elles s'écartent des règles que nous avons fait connaître.

G 15. Bulletins de réquisition. — Le maire adresse à chaque contribuable un avis gratis ou bulletin de réquisition, indiquant les travaux à effectuer, ainsi que l'époque à laquelle les tâches doivent ôtre exécutées. Le détail et remplacement des travaux à faire sont inscrits sur le bulletin et indiqués sur

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16 terrain par les soins de Tageni voyer cantonal (Règl. gén., «rt. 33; — Instr. gén., art. 145).

Il convient d'envoyer les bulletins de réquisition assez tôt pour qu'il s'écoule un délai d'une certaine étendue, deux mois par exemple, entre la remise de ces bulletins et la date de la réception des travaux.

616. Réception et émargement. — La réception des travaux en tâches est faite par le maire assisté de l'agent voyer cantonal, soit au fur et à mesure de l'avancement des travaux, soit à l'expiration du délai fixé pour leur achèvement. Lie prestataire est convoqué pour cette réception. Il n'est complètement libéré que si les travaux satisfont, pour la quantité ^^ la qualité, aux conditions du tarif de conversion en tâches. I^dns le cas contraire, la cote n'est acquittée que pour la valeur A ^8 travaux effectués. La retenue à faire pour mettre les tra- ^B^ux en état de réception est déterminée de concert par le ïï^aire et l'agent voyer^cantonal (Règl. gén., art. 34 ; — Instr. 8«n., art. 146).

L'agent voyer cantonal inscrit le décompte résumé des travaux sur la dernière page de l'état d'indication, le soumet à la ^gnature du maire, porte les résultats sur son carnet, et adresse Tétat à l'agent voyer d'arrondissement, après avoir émargé les cotes ou parties de cotes acquittées sur l'extrait de rôle dont il a étéque8tionaun*300(Règl. gén., art. 34; — Instr.gén., art.146).

61 T. Avantages des prestations à la tAehe. — Ces

avantages sont si considérables qu'on s'explique difficilement pourquoi le système des tâches n'est pas en vigueur dans tous les départements.

Ce système ôte à la prestation le caractère vexatoire que lui imprime l'exécution à la journée. Au lieu de faire travailler les contribuables, en les plaçant sous la surveillance de cantonniers, pendant des jours déterminés, on se borne à les aviser qu'ils auront à effectuer cortains tAvaux pour une date fixée. On leur donne un délai qui leur permet de choisir, pour exécuter ces travaux, le moment qui leur convient le mieux. Point de surveillance de la part des agents de TAdministration : les choses se passent comme si les contribuables travaillaient pour leur propre compte.

480 BXécUTION DBS TRÀTAUX

Le système des tâches pare aux inconvénients qui se produisent quand le conseil général adopte des prix trop faibles pour les journées de prestation (n*263). En évaluant les tâches à leur réelle valeur, on traite de la même manière le oonlribuable qui exécute ses prestations et celui qui se rachète: Tun fournit en nature exactement ce que rautre donne en argent. L'impôt devient égal pour. tous.

Si les tâches sont estimées à leur réelle valeur, aucun trooUe ne résulte du défaut d'exécution des travaux par les prestataires qui avaient déclaré vouloir s^acquitter en nature. P6Q importe que ces prestataires remplissent ou non leur engagement. La valeur des cotes exigibles en argent étant égale à celle des tâches non effectuées, les agents voyers sont en situation de faire exécuter les travaux qu'ils avaient prévus. Le service de la vicinalité peut fonctionner avec régularité: j c'est un point essentiel sur lequel nous ne saurions trop insister.

Le système des tâches supprime toutes les difficultés qu^ comporte l'organisation des chantiers destinés à employer les diverses espèces de journées. Ces difficultés sont grandes, même quand, au moment de l'exécution des travaux, on dispose de toutes les journées sur lesquelles on avait compta- C'est bien autre chose quand certaines journées viennent * manquer. Se représente-t-on les embarras des agents voy^^^ si des journées d'hommes, prévues pour le ramassage ^^ l'extraction des matériaux, font défaut alors qu'on a les voitur^ qui devaient les transporter à pied-d'œuvre?

Avec le système des prestations à la journée, les résultats C^ remploi des ressources sont aléatoires ; avec le système d^ prestations à la tâche, au contraire, les ressources fournisset^ d'une manière certaine les travaux prévus, et le service de 1 vicinalité est parfaitement assuré.

Il est vivement à désirer que la loi appelée à remplacer cell^ du 21 mai 1836 n'autorise l'acquittement en nature qu'ai:moyen d'exécution de travaux à la tâche.

TRAVAUX EN NATURE 48i

§ 4. — Dlspofiltioiis communes aux prestations à la |oamée

et à la tâche

618. Formalités à remplir après l'exécution des natations* — Dès que l'agent voyer d'arrondissement a çu de l'agent voyer cantonal les états d'indication, il inscrit s dépenses faites et transmet les états au receveur municipal ir l'intermédiaire du receveur des finances. Le receveur UDÎcipal émarge sur le rôle général de la commune les cotes parties de cotes acquittées en nature, les totalise et en inscrit montant, en un seul article, sur son registre à souche. Il >ère ensuite le recouvrement soit des journées ou portions ^ journées, soit des t&ches ou portions de tâches restant les.

Après Tachèvement complet des travaux de prestation dans »aque commune, l'agent voyer cantonal envoie l'extrait de le émargé à l'agent voyer d'arrondissement, qui le fait naettrc au receveur municipal en échange des différents états indication adressés à ce comptable pendant l'exécution des ivaux(Règl. gén., art. 31 et 34; — Instr. gén., art. 143 et

^19» Des contingenis en nature pour les chemins ^ grande communication et d'intérêt commun. —

>rès l'exécution des prestations, l'agent voyer d'arrondisse- ^nt adresse à l'agent voyer en chef, pour chaque chemin de ^nde communication ou d'intérêt commun, un état faisant ^naître, d'après le relevé des états d'indication, le montant ^ prestations demandées, celui des prestations exécutées et ^ sommes à recouvrer en argent. Ces états sont visés par cent voyer en chef et transmis au préfet avec ses observa- ^ns et propositions, pour servir à établir le titre de recette ^tiné au trésorier-payeur général (Hègl. gén., art. 35; — ^tr. gén., art. 147 ; — Circulaire du 13 juillet 1893, § 46).

«20. Emploi de prestations à Texéculion des tra- 3^ux conBés à un entrepreneur. — 11 arrive souvent que

CHBMniB VICllIAUX.

482 BXâcUTlON DBS TRAVAUX ^^H

des preslations en nature doivent Ctrc employées à l'exf'CUq^^H de travaux confiés à un entrepreneur. ^^^|

L'article 2(j des clauses et conditions génc^rales porte ^^H l'cnlrepreneur est tenu de iTcevoti" en eompte, suivanl.^^H conditions stipulées au devis particulier de son entreprise,^^H journres ou les matériaux provenant de ces prestations. ^^H

La rédaction de cet article n'est pas claire en ce qui cocw^^E les journées de prestation. Nous ne pensons pas que l'on ait ■ entendu remettre ces journées à l'entrepreneur pour «[u'il en ■ assure l'emploi. H

Cette manière de procéder a été furrocUement interdite \at m le Ministre dans son Instruction du 2t juin 1836. et les consî- ■ dérations qu'il a fait valoir ù cette époque n'ont rien perdu At ■ leur force : ■

<• Placer les prestataires à la dispositiuuM'un adjudicataire 1 qui a un intérêt matériel et pécuniaire h ce qu'ils remplissent I leur tâche ; les mettre sous la surveillance d'un homme qui » 1 acbelé leurs travaux et qui doit avoir, par conséquent, le droit i de réprimander les négligents, de leur refuser uiâmc leur certificat de libération, lorsqu'ils no lui paraissent pas avoir assez '■ travaillé : c'est changer la condilion des prestataires, c'est ramener le travail de la prestation ii l'auci^ne corvée. »

Il suit de là que. lorsque les prestations s'elTcctucnl à la journée, elles doivent ^tre exécutées dans les conditions ordinaires de la prestation, telles qu'elles ont été indiquées précédemment. Il est donc nécessaire d'employer séparément les prestataires h. un travail déterminé ; cette mesure s'impose, d'ailleurs, par suite de celte considération qu'il est indispensable de pouvoir évaluer le travail exécuté, atiii d'établir l« montant du décompte de l'enlrepreneur.

Des observations semblables peuvent être présentées & l'égard des prestations effectuées en tâches,

Au surplus, le Règlement général oblige l'agent voyer cantonal (R&gl. gén., arl. 76;— Instr. gén., art. 177) à promire, sur son carnet, les attachements des travaux ou des fournitures qui doivent faire l'objet d'une remise à l'entrepreneur. Ce même Règlement (Régi, gén., art. 84; — Instr. gén., art- 185) prescrit, en oulre, de conslator les travaux ou les approvisionnements par un procès-verbal sur lequel ils sont évalués aux prix du bordereau de l'entreprise, rabais dédoiV |

Les dispositions dont il s'agit ont été reproduites dans Tinstraction spéciale du 25 mars 1893, relative à Texécution de la Joi du 12 mars 1880. L'article 77 porte que les travaux ou les fournitures faites sont remis à Tentrepreneur, conformément à l'article 185 de Tlnstruction générale du 2 décembre 1870, pour la valeur déterminée par l'application des prix du bordereau, rabais déduit.

6âl. Confrestations relatives à raequitlement des prestations* — Ces contestations sont résolues par le maire et I^agent voyer cantonal et, en cas de désaccord, par le préfet, sur l'avis de l'agent voyer en chef, sauf recours devant Tautorite compétente (Règl. gén., art. 30 et 34; — Instr. gén., art. 142 et 146). ^

Cette autorité est, suivant les cas, soit le Ministre de l'Intérieur, soit le conseil de préfecture, avec appel devant le Conseil d'État, s'il y a lieu.

Si les décisions contestées sont uniquement des mesures administratives qui froissent les intérêts, sans porter atteinte aux droits des prestataires, elles ne peuvent ôtre déférées qu'au Ministre (C. d*État, 7 septembre 1861, Delair). Tel serait le cas des décisions fixant la nature des travaux de maind'œuvre, destinés à employer les journées d'hommes dont les prestataires sont redevables.

Mais, si les décisions lèsent des droits, c*est devant le conseil de préfecture que les réclamations doivent être portées (C. d'État, 3 février 1888, dame I^ Camus). La compétence de ce tribunal résulte de la disposition de l'article 5 de la loi du 28 juillet 1824, aux termes de laquelle le recouvrement des pirestatioDs s'opère comme en matière de contributions directes. Le conseil de préfecture devrait ôtre saisi, par exemple, si les tâches avaient été établies sans observer les règles que nous avons fait connaître au n"" 614.

Les réclamations doivent être portées devant le conseil de préfecture dans le délai de trois mois. Ce délai ne court pas du jour où le bulletin de réquisition a été remis au prestataire (C. d'État, 7 mars 1868, Triger). 11 ne part que de la mise en demeure faite au contribuable d'acquitter sa cote en argent (C. d'État, 15 janvier 1892, commune de Lesquin).

484 EXÉCUTION DBS TRAVAUX

SECTION II

622* La loi du 21 mai 1836 se borne à énoncer, dans son article 14, que les subventions industrielles peuvent, au choix des subventionnai res, être acquittées en argent ou en presiaiions en nature. L'Instruction générale du 6 décembre 1870 ajoute, dans son article 114, que cet acquittement doit s'effectuer selon les règles indiquées pour l'exécution de la prestation.

L'application de ces règles présente des difficultés. Il y a plus : quelques-unes de ces règles doivent être nécessairemenl modifiées, quand il s'agit des chemins de grande commanication et d'intérêt commun, par la raison que les subventions relatives à ces chemins sont dépourvues d'un caractère exclusivement communal. Un exploitant peut être traité comme un prestataire, quand sa subvention doit être employée sur les chemins vicinaux ordinaires d'une commune: le maire a tott^ pouvoirs pour agir. Mais quand la subvention concerne ^*^ chemin de grande communication ou d'intérêt commun, e*^^ appartient à l'ensemble des communes intéressées à ce chemi^^' elle est indivise entre elles, et le préfet, qui représente!?^ communes, a seul qualité pour assurer l'emploi de la subve '^ tion dont il s'agit.

§ 1. — Époques d'exécution des subventions

Oâ3. La règle doit être, à notre avis, d'exiger les subven-' tions industrielles pendant la période d'exécution des prestations, telle qu'elle est fixée à l'article 20 du Règlement général.

Nous fondons notre opinion sur le principe contenu dans l'article 14 de la loi de 4830 et développé dans l'article lii de l'Instruction générale. Nous pensons que les règles édictées pour la prestation doivent s'appliquer aux subventions toutes les fois que rien n'y fait obstacle.

TRAVAUX EN NATURB 485^

On peut, il est vrai, faire remarquer que la période d'exécution des prestations est généralement déterminée, dans chaque département, en ayant égard aux époques des travaux de Tagriculture, de manière à permettre aux cultivateurs, qui forment la majorité des prestataires, de se libérer aux moments où ils ont le plus de loisir. On peut en conclure que cette période n'a aucun rapport avec celles qui conviennent aux divers établissements industriels. Nous répondrons à cette objection en faisant observer que les exploitants figurent parmi les prestataires et qu'en cette qualité ils doivent être requis dans la période indiquée au Règlement général. Gomme subventionnaires ou comme prestataires, ils doivent fournir les mêmes éléments de travail, hommes, chevaux ou voitures ; nous ne voyons pas ce qui pourrait s'opposer à ce que ces éléments fussent employés à la même époque, alors même qu'ils serviraient à acquitter deux contributions différentes.

6â4. Lorsque les subventions sont réglées par voie d'abonnement au début de Tannée, elles peuvent être acquittées en nature à l'époque prescrite pour les prestations. Cette solution est avantageuse pour le service vicinal qui est en mesure de combiner, en temps utile, l'emploi de toutes les ressources <lont il dispose.

Mais il peut arriver que les subventions soient réglées d'une manière tardive, notamment quand elles sont fixées par le conseil de préfecture. Elles peuvent alors n'être déterminées qu'après l'expiration de la période d'exécution des prestations. Kt cependant il peut se faire qu'il soit possible de les utiliser, pendant l'hiver, par exemple, et qu'il y ait même intérêt à agir ainsi.

Dans ce cas, il y a lieu de faire procéder à l'acquittement des subventions à Tépoque que l'Administration croit devoir fixer. Pour être en règle, il suffit de provoquer une décision du préfet qui autorise l'exécution des travaux à la date adoptée, sans qu'il soit besoin de consulter les conseils municipaux (1), même si les subventions doivent être employées sur des chemins vicinaux ordinaires.

(i) L*ayis du conseil municipal, môme en matière de prestations, ne constitue pas une formalité substantielle, quand il s'agit de changer l'époque d'exécution des travaux (n* 599].

48% EXéCDTION I>E8 TRAVAUX

- États dlndlcatlon des travaux à exécuter par les snbvenllonaalree

625. Cas des subventions ac<|tiiUabIes en jonrnées. — La rédactiou de l'état d'indication présente une difficulté qui n'existe pas en matière de prestation. Nous voulons parler de la détermination des nombres de journées de diverses espèces qu'il convient d'attribuer au subventionnaire. {imoA il s'agit d'un prestataire, ces nombres de journées sont coiidus. et l'état d'indication ne peut que reproduire les nombres portés au rôle des prestations. Mais, en ce qui concerne le subventionnaire, il n'y a pas d'autre donnée que le montant de la somme en argent à laquelle la subvention a éié fixée.

On conçoit qu'on puisse imaginer les combinaisons de journées les plus variées pour obtenir la valeur de cette subvention- Les agents voyers, qui sont chiugés de préparer l'état d'indication, ont-ils toute latitude pour choisir la combinaison ia pli* avantageuse au point de vue des besoins de leur service ? Noos ne le pensons pas.

II est manifeste qu'ils ne pourraient pas, par exemple, es*" ger d'un exploitant des journées de voitures à deux roues, 5 " ne possédait que des voitures à quatre roues, ou bien d^ journées de chevaux, s'il n'avait que des bœufs dans son éi^' blissement.

Les agents voyers ne doivent pas perdre de vue que les jou^^'^ nées demandées h un subventionnaire doivent pouvoir èli' fournies avec les moyens dont il dispose. C'est un principe qu a été reconnu par le Conseil d'Etat, à l'occasion de t'cxéculioi*^ des prestations en tâches (n" 614). Il n'est pas douteux que ce^ principe soit applicable aux subventions industrielles. .

Mais comment les agents du service vicinal peuvent-ils savoir quelles sont les espèces de journées susceptibles d'être réclamées à un subventionnaire ? Il leur suffit, à notre avis, de consulter le rôle de prestations, sur lequel cet exploitant est porté. Cette solution, qui a l'avantage d'éviter toute recherche directe dans rétablissement imposé, nous semble d'ailleurs justifiée par les termes dont le législateur s'est servi, quand il

TRAVAUX BN NATURE 487

t décidé que les subventionnaires auraient la faculté de s'acquiter en prestations en nature.

L'examen du rôle des prestations permettra donc aux agents oyers de se renseigner sur la nature des journées à exiger des iibventionnaircs. Mais une nouvelle question succède à celle ue nous venons de résoudre: le service vicinal peut-il fixer (S nombres des journées de diverses natures au gré de ses esoins ? Nous ne le croyons pas non plus. Si les agents voyers ne demandaient, par exemple, que des mrnées de manœuvres et épuisaient avec ces journées la valeur 'une subvention élevée, sans requérir les chevaux et les voitures p. rexploitant, il est certain que cette manière de procéder >alèverait les protestations du subventionnaire. Si, sans laisser Qtièrement à Técart les moyens de transport, l'emploi de la ibvention était déterminé de manière à donner aux journées de lanœuvres une part relativement excessive, l'exploitant pourlit encore être amené à se plaindre, car Ton sait qu'il en est es subventionnaires comme des prestataires-voituriers : ils réfèrent s'acquitter avec leurs chevaux et leurs voitures plutôt u'avec leurs hommes.

Nous estimons, sur ce point, que la solution de la question 3t encore contenue dans les termes de Tarticle 14. Le législaîur ne s'est pas borné à déclarer que les subventionnaires ourraient se libérer en nature : il a été plus précis et il a dit u'ils pourraient s'acquitter « (tu prestations en nature ». Ce mt donc des prestations que les subventionnaires doivent lumir quand ils optent pour Texécution en nature, et ces presitions doivent dès lors être établies sur les mômes bases que ;s autres.

Il s'ensuit que les nombres des diverses espèces de journées demander aux subventionnaires doivent être proportionnels ceux qui sont portés à l'état-matriee ou bien au rôle des restations. Si, par exemple, la subvention était égale à dix )is la valeur d'une journée de prestation de l'exploitant, Tétat 'indication devrait être dressé comme s'il s'agissait de comlander dix journées de prestation.

6S6. Cas des subventions acqiiittables en lûclies.

- L'état d'indication, dressé comme en matière de prestations, oit renfermer des quantités de travaux telles que la somme

488 EXÉCUTION DfiS TRAVAUX

des produits de ces quantités par les prix d'unité atteigne flcii^ |^ tement le montant de la subvention. Quant aux prix d'unité, ils sont tirés du tarif de conversion des prestations en tidittf qui est fixé par le conseil municipal de la commune.

On ne peut qu'engager les subventionnaires à eonsulter ki prix portés au tarif de conversion, s'ils veulent se reoèi compte à Tavance des avantages que la libérati<m en natare eA susceptible de leur procurer. Cette précaution leur épargna parfois des surprises lors de la réception des bulletins de réqvif sition. Souvent, en effet, les {Hrix du tarif diffèrent, mtee assez profondément, des prix courants des travaux auxquelsils s'appliquent. Tantôt ils leur sont supérieurs, tantôt ils lear sont inférieurs. Quand ce dernier cas se présente, il peut se faire que l'avantage sur lequel comptait le subventionnaire soit notablement réduit. Il en résulte aussi que, si on lui demande une fourniture de matériaux, elle se trouve évaluée à un prix inférieur à celui qui a servi à calculer le montant de la subvention. Cette anomalie a été relevée comme un grief dans une affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 19 mars 1880 {Massignof^ et Du four). Le Conseil d'Etat a jugé qu'elle ne constituait aucune irrégularité.

627. La conversion des prestations en tâches est soumise^ d'après la jurisprudence, à des règles qui nous paraissent devoir s'appliquer également en matière de subventions industrielles.

D'abord les contribuables ne peuvent être tenus de débourser aucune somme d'argent. Ils ne peuvent, par suite, être contraints de fournir des matériaux qu'ils seraient obligés d'acbeter à leurs frais (n° 614). Cette règle se justifie aisément aussi bien pour les subventionnaires que pour les prestataires ; du moment que la loi leur a donné la faculté de se libérer eu nature, on ne peut limiter l'exercice de cette faculté à une partie seulement de la somme due.

Ensuite, les tâches en matière de prestations doivent avoir pour objet l'emploi des différents éléments de l'imposition ^ laquelle le prestataire est assujetti, sans pouvoir astreindre ce dernier à fournir, pour chaque espèce de journées, soi^ d'hommes, soit de chevaux, soit de voitures, plus que le nombre dont il est redevable (n* 614). Ainsi les tâches ne peuvent pas

TRAVAUX BN NATURB 489

omporter la conversion de journées de transports en mainl'œuvre, ni inversement la conversion de journées de main* 'œuvre en transports.

Une règle analogue nous semble devoir être observée en natière de subventions industrielles. On ne saurait, en effet, |K)avoir se dispenser de tenir compte des moyens dont les exploitants disposent. On ne pourrait assurément, par exemple, leur lemander exclusivement des travaux de main-d'œuvre, tels [ue cassage, emmétrage, ouverture de fossés, etc., alors qu'ils |)ossèdent de nombreux attelages. Nous ne pouvons que repro^ luire, à ce sujet, Topinion que nous avons émise en ce qui ^ncerne les subventions acquittables en journées. Nous royons que les éléments d'imposition, pour lesquels Texploiantest porté à Tétat-matrice ou au rôle des prestations, doivent onstituer la base d'après laquelle il y a lieu d'établir les Iches. Les diverses journées soit d'hommes, soit d'animaux, oit de voitures, que comporte l'exécution de ces tâches, oivent être en proportion avec celles qui figurent à l'état-ma- 'ice ou au rôle.

628. Du visa des états d'indication* — En matière de restations, les états d'indication sont visés par le maire. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi pour les états d'indiition concernant des subventions qui doivent ôtre employées ir des chemins vicinaux ordinaires.

Il n'en saurait être de môme quand les subventions s'apiquent à des lignes de grande communication ou d'intérêt )mmun. Les maires n'ont pas qualité pour agir, surtout si la ibvention, relative à l'une de ces lignes, doit être employée ir les territoires de plusieurs communes. L'état d'indication, ji comporte nécessairement la répartition de la subvention itre ces communes, ne peut être visé que par le préfet.

§ 3. — BuUeUns de réquisiUon

629. Les bulletins de réquisition à remettre aux subventionlires s'établissent à laide des états d' indication qui font coniître soit les journées, soit les tâches à exécuter.

490 ExâCUTIOh DES TRAVAUX

Ils peuvent être signés por les maires, cunimc cela sli^n pour les prestations, quand il s'agit de subventions fiacquUtet sur des chemins vicinaux onlinaires.

Mais, pour les subventions à employer sur des chemins de grande communication ou d'tnt<^rël commun, nous ne pcnsoDi pas qu'il soit possible de demander au\ maires de signer le bulletins de réquisition.

11 y a, selon nous, une raison décisive pour laquelle les bulletins ne peuvent être délivrés par les maires ; c'est qu'ils constituent des actes administratifs qui peuvent léser les droitsdes sut»ventionnaires et qui sont dès lors susceptibles d'être défères aui tribunaux administratifs. Or, il ne nous semble pas possible d'en faire endosser la responsabilité par les maires, alors qalk sont restés absolument étrangers à ces actes. On ne saunil obliger un maire àdéfendre, devant le conseil de préfeclure, i une action qui lui serait intentée à ce sujet.

Les agents du service vicinal peuvent, encore moins que Its maires, être chargés de sigm-i- les avis gratrs, puisqu'ils n'ont pas qualité pour prendre dis décisions de cette nature, q<" appartiennent exclusivement ii une autorité administrative.

Il n'y a que le préfet qui [luisse revêtir de sa signature le* bulletins de réquisition dont il s'agit, prendre la responsaliili'*' des mesures qu'ils renferment et en soutenir la validité dans'" cas où elle serait contestée pac les subventionnaires.

g 4. — Réception des travaux

630. L'intervention du maire peut s'effectuer, comme * matière de prestations, en ce qui concerne les subventiC employées sur des chemins vicinaux ordinaires.

Mais quand les subventions ont été acquittées sur des lîgn ^ de grande communication ou d'intérêt commun, il en est autr^ ment. Du moment que les états d'indication, ainsi que les bu^ letins de réquisition, sont arrêtés sans aucune participation de' maires, on ne peut demander à ces magistrats de procéder oi* d'assister à la réception des travaux. Cette opération doit sff faire sous l'autorité du préfet, qui a décidé toutes les mesures d'exécution.

TRAVAUX BN NATURB 491

D'après Farticle 59 du Règlement général, les réceptions de ivaux sur les chemins de grande communication et d'intérêt mmun doivent être faites par Tagent voyer d*arrondisseent, assisté de l'agent voyer cantonal. Le préfet peut donc afier aux agents voyers le soin de recevoir les travaux exétés par les subventionnaires.

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