‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 99 sur 184 · TRAVAUX A PRIX D ARGENT · texte numérisé non relu

TRAVAUX A PRIX D ARGENT

Il arrive quelquefois que des receveurs municipaux réclament le aulorisation préfectorale, quand Tensemble des dépenses ites en régie sur les chemins vicinaux ordinaires d'une coçnune excède la somme de 300 francs.

Cette prétention n'est pas fondée.

D'abord, le Règlement général, dans son article 138, § 2, dique, pour la justification des dépenses en régie, l'autorisam du préfet, si les travaux à exécuter sur un même chemin ilèvent à plus de 300 francs.

Ensuite, on ne saurait assurément soumettre à cette règle totalité des dépenses faites successivement, pour des objets fférentSj sur un même chemin. S'il en était ainsi, après avoir pensé 250 francs pour la construction d'un aqueduc, il fanait provoquer une approbation préfectorale pour pouvoir penser 100 francs en ouverture de fossés à la tâche. On serait Qsi amené à demander une autorisation pour un travail férieur à 300 francs.

Il nous paraît manifeste que la règle dont il s'agit ne doit ippliquer qu'à un objet déterminé. Elle a pour but de perettre au préfet d'examiner, avant que la dépense ne soit enga- 'e, si l'importance et la nature des travaux n'exigent pas un itre mode d'exécution, soit marché de gré à gré, soit même Ijudication.

La règle pourrait quelquefois être éludée, en divisant le trail en plusieurs parties, de telle sorte que chacune de ces irties comporte une dépense inférieure à 300 francs, bien que tnsemble de la dépense excède ce chiffre. Une pareille pra- |ue ne saurait être admise, et le Ministre de l'Intérieur l'a ^nalée aux préfets, dans sa circulaire du 9 juin 1838, à K^casion de la limite de 3.000 francs imposée aux communes »ur la dépense des travaux à exécuter par traité de gré à é.

507. Ce qui précède ne s'applique pas aux travaux en régie, écutés par l'Administration au compte d un entrepreneur [i ne remplit pas les obligations de son marclié. La procére à suivre pour l'établissement d'une régie aux frais d'un judicataire est décrite à l'article 35 des clauses et conditions nérales.

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