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CHAPITRE IV

OCCUPATIONS TEMPORAIBES DE TEBRAINS

633. L'article 17 de la loi du 21 mars 1836 avait investi le préfet du droit d'autoriser les extractions de matériaux, 1» dépôts ou enlèvements de terres, et toutes occupations temporaires nécessitées par les besoins du service des chemins vicinaux ; il avait, en outre, édicté les règles à suivre pour le règlement des indemnités.

Les dispositions de cet article ont été remplacées par cellw de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à U propriété privée par Texéculion des travaux publics.

Le Ministre de l'Intérieur, par une circulaire du 25 ja"* vier 1894, a, en conséquence, substitué au chapitre vin «e rinslruction générale sur les chemins vicinaux un nouveau chapitre ix consacré aux occupations temporaires de terrains et comprenant les articles 49 à 62.

§ 1. — Désignation des terrains

634. Terrains exemptés de la servitude d'occupé* tioii. — Aux termes de Tarticle 2 de la loi du 29 décembre 1892i aucune occupation temporaire de terrain ne peut être auto* risée à Tintérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivafl' les usages du pays.

Cet article consacre la jurisprudence qui s'était établie. H

ssc nécessairement subsister les difficulti^s (i*intcrprétation ' le point de savoir quelles sont les dépendances des habiions, quelles sont les clôtures équivalentes à un mur. ^e Conseil d'État ne considère pas comme attenant à une >itation les terrains séparés de cette habitation : k)it par un cours d'eau (21 mai 1867, Wafel) ; k)ît par un chemin de grande communication ou une route ionale (22 mars 1851, Blancler; 6 février 1885, Bonnaud)\ oit par une avenue ouverte à ses deux extrémités et sur lelle des tiers ont un droit de passage (13 août 1861, rtell) ;

oit par différentes parcelles entourées chacune d'une clô- > distincte ( 9 décembre 1892, Johj)

.e Conseil d'Etat admet aussi que la clôture peut ôtre formée : oit par une rivière (7 mars 1861, Thiac ; 6 août 1875, Bmv- / de Caumont) ;

k)it par des fossés bordés de levées de terre qui sont surntées de pieux reliés par des fils de fer (8 aoét 1872, hiix) ;

\o\i par des palissades ou des treillages en bois et fil de fer novembre 1881, commune de Fonqueville) ; ioit par un parapet en terre et pierres sèches ou bien une e vive (6 août 1875, Busquetde Caumont), lais l'exception ne peut être invoquée si les haies prêtent de nombreuses solutions de continuité qui permettent libre accès de la propriété (6 juillet 1854, de Lantage; mai 1867, Watel).

}uant aux contestations relatives à Tapplication du cas Kemption dont il s'agit, elles doivent ôtre portées devant le iseil de préfecture (C. d'État, 29 novembre 1848, Rollniifl; iiillet 1859, chemin de fer des Ardennes; 7 juillet 1863, emboure ; 7 janvier 1864, Giujot de Villenpuvp),

Wo. Arrêté d'autorisation. — Lorsqu'il y a lieu d'ocrer temporairement un terrain, soit pour extraire ou ramasdes matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts terre, soit pour tout autre objet (1), cette occupation doit î autorisée par un arrêté du4)réfet.

I Notamment pour rétablissement de voies de service (C. d'État, 23 débre 1892, dt Ravel d'Esclapon),

BxâcOTIOK DBS TRAVAUX

Ua arrêté du préfet est indispensable. Il ne peul Mref*''''' placé par les désignations du devis (Trib. Confl., 0 iiiui 1^^' Lebel).

Lors<jue l'occupation doit avoir lieu dans un di^partem^''' autre que celui où s'exécutent les travaux, l'aulorlsutioDlo" être dâtivT^ par le préfet du département où sont stiuésiei terrains fC. i'ÉUit, 31 mai 1866, Serre; 12 novembre iSTs, Juigné).

636. L'arrêté pr^ltectoral indique le nom de la commuât où se trouve le terrain à o«tuper, les numéros sous 1( les parcelles sont portées uu plaa cadaslral et le nom ili propriétaire tel qu'il est inscrit à la matrice Jes rùles.

11 détermine, en outre, d'une façon précise, les Iravauïàraison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces siir lesquelles elle doit porter(l), la nature et la durée deli>ccu[iation(2) et le chemin d'accès jusqu'à la voie publique U fIi! rapprochée.

On plan parcellaire, extrait du cadastre, désignant parnn* teinte rose les terrains à occuper et par une teinte jaune le chemin d'accès, est annexé ii l'arrêté, à moins que roccnpation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux (Loi du 29 décembre 1892, art. 3; — Instr. gén., art. 49).

Quelquefois les cours d'eau non navigables ni llottabtes son' 1 choisis comme lieux d'extraction. Bien que ces cours dW ' rentrent dans la catégorie des choses qui un^^ati'mnava^ * personne et dont l'usage est commun à tous, la loi du U Oo" réal an XI, en mettant à la charge des riverains le curage ** l'entretien desdits cours d'eau, leur a virtuellement atlribu* l* produit du curage et conféré le droit exclusif d'extraire 1* limon, le sable et les graviers (Cass., 22 février 1888, iWari'" / ' II s'ensuit que les riverains ont droit à l'allocation d'une inde**nité quand l'arrêté d'occupation s'applique au lit d'un cC**" d'eau non navigable ni flottable. Les formalités précédent^

(1) Lorsque l'entrepreneur dépasse la conlenance autorisée par l'arr^U d'oc*' paiion, le rÉglemeot de l'ïademnilé, pour extraclion de matériaux daas la p' tie excédant Indite conlenance, appartient à t'autorïté judiciaire (C. d'É*"' iSaoûl 1862, Nicola»; 18 décembre 1862, Dnjon.-l janvier 186*, Guyol dt Vif-* neuve; 17 novembre t88i, de Corbon-Ferriéraj.

(2) Même sous l'empire de l'ancienn; législation, il a été jugé qu'un in^ d'autorisation doit âtre tenu pour nul el non avenu, s'il ne Gie pat la durée ^ l'occupation [C. d'Étal, IS mars 1889, Touié).

e ceUe durée, voir au n' 6S3.

oocoMnoes tkhpmuirbs de tsrrains 493

^ent donc être reaiplîcs du» ce cas Cass.. 18 joiUet 189iX

^37. Les arrêtés d'aotorisatioD ne peuvent i^tre déférés unctement an Conseil d*Eiat par la voie contentieuse. Lorsque J^ir légalité est contestée, c'est devant le conseil de préfec* lue que la réclamation doit être portée C d*ÉtaL 15 déceoibre 1876, Banmx; 13 décembre 1878. Compagniie des Salins du Midi; 3 décembre 188iX Mênani ; 1* mai 1885, larose).

Qoant aox décisions portant refus d'autorisation, elles cons-

lituent des actes d'administration qui ne peuvent pas i^tre

attaqués par la voie contentieuse (C. d'ÉtaL 3 mai 1850, Sara-

^//éf;5 joillet 1878, chemin de fer d'Orléans à Chà/ons : 4 dtV

oembre 1891, compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-MêM-

terranée).

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