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Publicité à donner à l'arrêté d'autorisation

— L*arrèté doit être pnblié et affiché dans la forme habituelle. Le maire constate, le jour même, la publication et Taffichage par un certificat qu'il fait parvenir, de suite* au préfet.

Cet arrêté doit, en outre, être inséré dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, du département. Un exemplaire du journal reste annexé à Toriginal de Tarrêté pour justifier de Taccomplissement de cette formalité.

Ces mesures, que la loi du 29 décembre 1892 n'a pas rendues obligatoires, ont été néanmoins formellement prescrites pur l'article 51 de rinstruction générale pour tous les arri>tés A^OGcupation relatifs aux travaux dos chemins vicinaux. On ^^rra plus loin (n* 649) les avantages qui peuvent en résulter. Il s^agissait, toutefois, de savoir comment devaient (>tre P^yés les frais d'insertion de Farrèlé dans un journal. Celte ï^eslion a été examinée et résolue par le Ministre de rintérieur "^«18 sa circulaire du 25 janvier 1894.

ÏJ ne pouvait y avoir de difficulté que dans le cas où le droit

^>Ccupation a été délégué à un entrepreneur.

'^ns ce cas, c'est dans l'intérêt de Tentrepreneur que lar-

^^^6 est soumis à une certaine publicité. Il est donc équitable

'^^ les frais de cette publicité soient à sa charge. Au surplus,

'^U^ prévenir toute contestation à cet égard, le Ministre

engage à insérer, dans le devis spécial à chaque entreprise, une disposition précisant les obligations de radjudicataire à ce sujet.

C'est, d'ailleurs, l'Administration qai doit procéder aux fo^ malités de publicité. L'avance des frais est imputée sur k» crédits affectés aux travaux, et FAdministration en poursuit ensuite le recouvrement au moyen d'un titre r%ulier.

Dans la circulaire précitée, le Ministre de rintérieur recommande de réduire les frais au strict nécessaire. Les extraits de la loi de 1892, imprimés à la suite des modèles d'arrêtés préfectoraux, ne doivent pas figurer au journal : le préambule et le dispositif des arrêtés doivent seuls y être insérés.

6«t9. IVoliflcation de l'arrêté, d'autorisation. •— Le

préfet envoie à l'agent voyer en chef une arapliation de son arrête et du plan annexé. Si l'Administration ne doit pas procéder elle-même à l'occupation du terrain, l'agent voyer en chef remet une copie certifiée des deux pièces à la personne à laquelle elle a délégué ses droits.

Le maire reçoit également du préfet autant d'exemplaires de l'arrêté et du plan qu'il existe de propriétaires désignés. Us sont notifiés administrativement à chaque propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété. La notification est constatée par un reçu des parties ou par un procèsverbal de l'agent chargé de la notification. Une copie d^ procès-verbal est laissée au particulier, et la minute déposée à la mairie.

S'il n'y a dans la commune personne pour recevoir lanoli^' cation, elle est valablement faite par lettre chargée adressée *^ dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté et le plan p^^' cellaire restent déposés à la mairie pour être communiqi^^' sans déplacement aux intéressés sur leur demande (Loi ^ 29 décembre 1892, art. 4 ; — Instr. gén., art. 52).

610. La notification de l'arrêté d'autorisation est indispei^ sable pour assurer le bénéfice des dispositions de la loi sur le^ occupations temporaires. Si elle n'a pas eu lieu, un entrepre neur ne peut se prévaloir de sa qualité d'entrepreneur d^ travaux publics, et, par suite, la juridiction judiciaire est seules

compétente pour statuer sur le dommage (C. d'État, 19 juilet 1872, Prigiane; 9 mai 188 i, Fournier ; — Cass., 18 ocobre 1887, Lecoq).

64rl. Péremption de l'ainrété d'autorisation. — Tout rrété qui autorise une occupation temporaire est périmé de lein droit, s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa ate (Loi du 29 décembre 1892, art. 8).

Dans sa circulaire du 15 mars 1893, le Ministre de Tintéleur, pour éviter toute difficulté sur ce point, recommande ux préfets de mentionner dans leurs arrêtés que, faute d'avoir Lé utilisés dans le délai de six mois, ils seront nuls et non venus.

§ 2. — Constatation de Fétat des lieux

64â. Si le propriétaire, averti comme il vient d'être dit, ^^entend avec l'Administration ou avec rentropreneur, une convention intervient pour régler les conditions de cet accord.

A défaut d'arrangement, le propriétaire doit être mis à même {^assister aux opérations de reconnaissance de l'état des lieux >our faire valoir ses droits.

A cet effet, l'agent voyer en chef, ou la personne à laquelle Administration a délégué ses droits, fait au propriétaire, préa- ^blement à toute occupation du terrain désigné, une notifica- 'on par lettre recommandée, indiquant le jour et Theure où il ^mpte se rendre sur les lieux ou s'y faire représ(»ntor. Il invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter, pour procéder ^ntradictoirement à la constatation de l'état des lieux.

En même temps, il informe par écrit le maire de la commune ^ la notification par lui faite au propriétaire.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la Citification est faite ainsi qu'il a été indiqué plus haut pour arrêté d'autorisation.

Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir ti intervalle de dix jours (1) au moins lljn du 20 dé- ^mbre 1892, art. 5; — Instr. gén, art. .7,5;.

(l)Ce délai doit ôtre franc (voir la note du rr yvt,,

CnBMIXS VICINAUX. 3i

498 EXÉCUTION DBS TRAVAUX

643. La loi exige formellement que roccupation soit ajournée jusqu'à ce que Tétat des lieux ait été contradictoirement constaté. Or, il n'est pas admissible qu'un propriétaire pabse» en s'abstenanl de répondre à la convocation, retarder indéCninient roxécution de Tarrêté d*autorisation. Aussi, à défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire a-t-il été investi du droit de désigner d'office un représentant de ce propriétaire pour opérer contradictoirement avec celui de TAdministration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée.

644. Le procès- verbal de l'opération, qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage (1), est dressé en trois expéditions destinées Tune à fttre déposée à la mairie et les deux autres à (>tre remises aux parties intéressées.

Si les parties ou leurs représentants sont d'accord, les travaux autorisés par Tarrùté peuvent être commencés aussitôt.

En cas de désaccord sur Tétat des lieux, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture, et les travaux peuvent commencer aussitôt que le conseil a rendu sa décision (Loi du 29 décembre 1892, art. 7 ; — Instr. gén., art. 55).

g 3. — Règlement des indemnités

645. Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, rAdministration, ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, provoque Icrcg'^' ment de l'indemnité due au propriétaire.

616. Kègleiiieiit amiable. — L'indemnité doit t'I^^** autant que possible, réglée à l'amiable. Les convenlioï^* souscrites à ce sujet pour les chemins vicinaux ordinaif'** sont soumises h Tapprobation du conseil municipal, et la J*^''*' bération intervenue est, s'il y a lieu, homologuée par le pr^'

(1) La circonstance que les terres sont ensemencLos ne saurait faire obsU'*'^ à roccupation (Gass., !•' octobre 18il, Delêcourl et l'icard ; 25 juillet 1856, //"^ mant-Bincteux),

ît, sur le rapport de Tagent voycr en chef. Lorsque l'occupaon doit avoir lieu pour le service des chemins de grande )mmunication ou d'intérêt commun, le règlement amiable )nclu avec le propriétaire est soumis au préfet pour être pprouvé, s'il y a lieu, sur le rapport de Tagent voyer en chef. es dispositions ne sont pas applicables dans le cas où les idemnités sont à la charge des entrepreneurs (Instr. gén., rt. 57) (1).

047. Règlement; non amiable. — â défaut d'accord niable, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecire pour obtenir le règlement de Tindemnité, conformément la loi du 22 juillet 1889 (Loi du 29 décembre 1892, art. 10; - Instr. gén., art. 57).

Ces dispositions abrogent celles de Tarticle 17 de la loi du l mai 1836.

Nous renvoyons aux n** 429 et suivants pour les détails de L procédure à suivre devant le conseil de préfecture. Signa- »ns cependant que l'expertise n'est plus obligatoire et que la lission d'expert est interdite aux fonctionnaires qui ont cprimé une opinion dans Taffaire ou qui ont pris part à exécution des travaux.

64^8. Rases de rindemnilé. — En ce qui concerne Tévalation de l'indemnité, la loi du 29 décembre 1892 contient, ins son article 13, une disposition de haute importance.

Antérieurement à cette loi, les bases de l'indemnité étaient terminées par l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807. n distinguait entre les terres, pierres ou graviers tirés d'une irrière en exploitation et ceux provenant d'un terrain non icore utilisé comme carrière.

Dans le premier cas, l'Administration, ou son représentant, lyait la valeur des matériaux ; dans le second, il n'était tenu >mpte que du dommage causé au fonds.

Cette disposition avait été vivement critiquée. On faisait imarquer qu'il paraissait exorbitant que, par cela seul qu'un

(1] Les litiges auxquels peut donner lieu Texécution des règlements amiables nt de la compétence de Tautorité judiciaire, bien que roccupation ait été itorisée par un arrêté du préfet (C. d'État, 5 janvier 1860, Canterranne ; mai 1861, Leclerc de Pulligny ; 27 juin 1864, Cardinal; 2 juin 1876, Abougil ; • Cass., Il novembre 1872, chemin de fer d'Orléans).

500 EXécUTIOX DBS TRAVAUX

particulier ne tirait pas parti des matériaux existant dans sa propriété, TËtat, un département ou une commune pussent s*en saisir, sans lui payer la valeur qu'ils représentaient.

La loi du 29 décembre 1892 a mis un terme à Tétat de choses qui provoquait ces récriminations. D'après l'article 13, il doit être tenu compte, dans Tévaluation de l'indemnité, tant da dommage à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux doit être estimée d'après les prix courants sur place, abstraction faite de l'existence et des besoins du chemin pour lequel ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation.

649. Indemnités dues aux fermiers, locataires et autres ayants droit. — Le droit d'agir en paiement d'une indemnité, longtemps attribué d'une manière exclusive au propriétaire des terrains occupés, avait fini par ôtre reconnu aux fermiers, locataires et autres personnes lésées par roccupation. Ce droit a été consacré par la loi du 29 décembre 189*-' qui a pris toutes les mesures propres à en assurer Texc^' cice.

Avant qu'il soit procédi'^ au règlement de Tindemniti'î, *^ propriétaire figurant sur rinslance ou dûment appelé est teii^ de mettre lui-môme en cause ou de faire connaître à la part ^^ adverse, soit parla demande introductive d'instance, soit Ja^ un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui e^ donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, cei^ qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglt^ par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitude^ résultant des titres mômes du propriétaire ou d'autres acle^ dans lesquels il serait intervenu ; sinon, il reste seul charfi^ envers eux dos indemnités que ces derniers pourraient récla mer (Loi du 29 décembre 1892, art. 11).

Le législateur a, on outre, prévu le cas où la sanction qi^ vient d'ôtre indiquée tournerait au détriment de ceux qu'il^^ entendu protéger.

Si le propriétaire est insolvable, il serait inadmissible, e* effet, que les tiers, qui n'ont pas été avertis par sa faute, vos-^ tassent exposés aux effets de sa négligence. Aussi l'article 1*^ de la loi porte-t-il qu'en cas d'insolvabilité du propriétaire,^

autres ayants droit ont, pendant un délai de deux ans (1), ours subsidiaire contre l'Administration ou contre la perdue à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l'arrêté iorisant l'occupation n'ait été affiché dans la commune et éré dans un journal de Tarrondissemenl ou, à défaut, dans journal du département.

>ans sa circulaire du 15 mars 1893 (art. 12), le Ministre de téricur a pensé qu'il importait de mettre les communes à ri de ce recours subsidiaire. Aussi a-t-il prescrit de faire jours remplir les formalités d'affichage et d'insertion de rôté d'autorisation. Laccomplissement de ces formalités meta tous les ayants droit de se révéler en temps opportun, 'on ne saurait prétendre que l'Administration, après avoir rti tous les intéressés, dût rester exposée à leurs tardives indications.

• 50. Compensation de plus-value. — Il est une cirstance à laquelle il y a lieu d'avoir égard dans la détermion de l'indemnité. Nous voulons parler de la plus-value [îurée à la propriété par l'exécution des travaux. Le prinî de la compensation de plus-value, existant dans la loi du ai 1841 sur l'expropriation, a été appliqué aux occupations poraires par la loi du 29 décembre 1802. ux termes de l'article li de cette loi, si l'exécution des aux doit procurer une augmentation de valeur immédiate sociale à la propriété, cette augmentation doit être prise en ^idération dans l'évaluation du montant de l'indemnité, convient de remarquer que l'augmentation de valeur doit spéciale. Le législateur a entendu, par là, ne pas faire >r à un propriétaire, par la réduction de l'indemnité qui lui due, une quote-part des avantages généraux procurés par >culion des travaux et dont ses voisins, qui n'ont pas eu à lorler d'occupation, bénéficieront gratuitement, peut-être ne dans une plus grande proportion (Circulaire 'du Ministre Intérieur en date du 15 mars 1893, art. 14).

ol. Travaux doni il n'est pas tenu compte. —

Ce délai est celui qui est fixé par l'article il de la loi du 29 décembre 1892 la prescription de l'action en indemnité. Il court à compter du moment où ' l'occupation.

502 BXicunON DB8 TBLkYkVX

Signalons, enfin, le cas prévu par Varticle 15 de la loi dt 29 décembre 1892 :

Les constructions, plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l'époque oùeU» ont été faites ou de toute autre circonstancef il peut être étaU qu elles ont été effectuées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Cette disposition est empruntée à la loi du 3 mai 1841, elle rappelle l'article 52.

§ 4. — Paiement des Indemnités

65â. Si le cahier des charges ne met pas les indemnités aux frais de Tentrepreneur, ces indemnités, réglées ainsi qu'il vient d'être dit, sont payées par les communes, lorsque les travaux se font sur des chemins vicinaux ordinaires, et sur les fonds affectés aux travaux, lorsqu'il s'agit des chemins de grande communication ou d'intérôt commun (Instr. gén., art. 58).

Mais habituellement les indemnités sont ù la charge de l'entrepreneur, par la raison qu'il est généralement soumis aux clauses et conditions générales du 6 décembre 1870 et que l'article 19 de ces clauses l'oblige à payer tous les dommages occasionnés par les extractions de matériaux et autres occupations temporaires.

Dans ce cas, Tentreprencur ne peut toucher le solde de son entreprise, ni ôtre remboursé de son cautionnement, que lorsqu'il a justifié, par des quittances en forme, avoir payé le^ indemnités à sa charge (Instr. gén., art. 59; — art. 4 et 48 de^^ clauses et conditions générales).

§ 5. — - DIsposlUons diverses

653. Durée de rocciipatioii. — L'occupation des le^'' rains ou des carrières nécessaires à Texécution des travaux à^ la voirie vicinale ne peut ^tre ordonnée pour un délai sup^^ rieur à cinq années. Il suit de là que les baux d'entretien de^

OCCUPATIONS TBMPORAIRBS DE TBRRAJNS 503

îmins ne sauraient embrasser une période de plus longue

rée.

» Toccupation doit se prolonger au-delà du délai de cinq

t et à défaut d'accord amiable, TAdministration doit procé-

à l'expropriation, qui peut aussi être réclamée par le pro-

itaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841

i du 29 décembre 1892, art. 9; — Instr. gén., art. 56).

54. Cas du ramassage des matériaux. — Lorsque :upation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des ériaux à la surface du sol, les formalités précédemment quées sont simplifiées.

3s notifications individuelles prescrites par les articles 4 de la loi du 29 décembre 1892, tant pour l'arrêté d'autori- )n que pour la convocation sur les lieux, sont remplacées des notifications collectives par voie d'affichage et de publi- }n à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce le délai de dix jours, qui doit s'écouler avant la visite des X, court du jour de l'affichage (Loi du 29 décembre 1892,

ans sa circulaire du 25 janvier 1894, le Ministre de l'Inté-

r a prescrit une mesure en vue de prévenir, lors du ramas-

des matériaux, les abus et les contestations. Chacune des

onnes chargées du travail doit être munie d'une carte

mtité, signée des agents voyers ou de l'entrepreneur et

inée à la faire reconnaître des propriétaires dont les terres

nt traversées. Le type d'arrêté d'autorisation, qui accom-

le la circulaire dont il s*agit, renferme une disposition à ce

i ce qui concerne la fixation de l'indemnité due pour issage, une règle spéciale a été établie par l'article 13 de i du 29 décembre 1892. Les matériaux n'ayant d'autre ir que celle qui résulte du travail de ramassage, ils ne ent donner lieu à indemnité que pour le dommage causé surface.

>o. Extraction dans les bois soumis au régime stier. — Lorsqu'il est nécessaire de faire opérer des ctions de matériaux dans les bois régis par l'Administrades forêts ou défaire occuper temporairement des terrains

504 EXÉCUTION DBS TRAVAUX

dépendant de ces bois, il est procédé conformément aux &positions de lordonnance royale du 8 août 1845 (Inslr. gén., art. G2).

D'après cette ordonnance, les agents forestiers, de concert avec les agents voyers ou, à défaut de ceux-ci, avec le maire, procèdent à la reconnaissance du terrain susceptible d'être désigné pour les occupations et en déterminent les limites. Ils indiquent également le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont Tabatage est jugé nécessaire, ainsi que les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il est statué par le préfet (Art. 2 de Tordonnance).

Les clauses et conditions qui doivent, en conséquence des dispositions précédentes, î^tre imposées, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en Tétai, sont rédigées par les agents forestiers et remises par eux au préfet, qui les fait insérer au cahier des charges des travaux (Art. 3 de Tordonnance).

Lorsque cette insertion n*a pas eu lieu, rentrepreneur est tenu de provoquer Taccomplissement des fonnalités prescrites par l'article 2 de lordonnance du 8 août 1845. Tant que ces ormalités n'ont pas été remplies, il n'a pas le droit do commencer Textraclion des matériaux (Cass., 10 septembre 1S4T. Mazier).

Et, lorsque le procès-verbal de reconnaissance est ainsi dresse postérieurement à la rédaction du cahier des charges, ce procès-verbal s'unit à cet acte et en devient partie intégrante, comme s'il avait été rédigé antérieurement. Les fouilles faites hors des endroits indiqués au procès-verbal doivent dès lor^ ètic considérées comme faites hors des lieux indiqués par "^^ cahier des charges (Cass., 24 avril 1847, Moreou et Bef/uén/]'

656. Quand les occupations, au lieu d'être à la char^* d'un entrepreneur, sont effectuées par TAdministration ell^ môme, un arrêté spécial, pris par le préfet, doit régler les cof^ ditions de ces occupations d'après les propositions des agentforestiers (Art. 3 de l'ordonnance du 8 août 1845).

657. Lorsque les indemnités peu vent être fixées à l'amiable, elles sont, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 4 dé-

0CCDPATI01C8 TBMPORAIRCS DB TERRAINS SOS

mbre 1844. arrêtées par le conservateur des forêts, s*il s'agit i bois de l^tat, et par le préfet, sur la proposition des maires des administrateurs, s*il s*agit de communes ou d*établissceots publics (Circulaire du directeur général de TAdminisition des Forêts, en date du 31 mai 1867, art. 78).

B58« Occupations temporaires dans les pi*oiélés régies par l'Administration des domaines.

Lorsque les terrains à occuper ou à fouiller dépendent de »priétés régies par TAdministration des domaines, des mees analogues à celles qui ont été indiquées au paragraphe ïcédent doivent être concertées avec les agents de celte Admitration (Instr. gén., art. 62).

659. Privilège des propriétaires. — Recours cKinIre idministration* — D'après la loi du 25 juillet 1891, les vriers et fournisseurs d'entreprises relatives à tous les Iraux publics, par conséquent aux travaux des chemins viciux, jouissent d*un privilège, pour le paiement de leurs aires ou fournitures, sur les sommes restant dues k Tenpreneur. De plus, les ouvriers ont un droit de prélV^renco, ^ seulement vis-à-vis de tous les autres créanciers, mais isi vis-à-vis des fournisseurs (n* 674).

-a loi du 29 décembre 1892 a accordé aux propriétaires une antie analogue, lorsque l'occupation est elTecluée par un repreneur. Aux termes de l'article 18, les propriélaires f»l res ayants droit ont, pour le recouvrement des sommes qui t* sont dues, privilège et préférence à tous les créa liciers

les fonds déposés dans les caisses publiques pour Mn» iUA'i- ^ à Tentrepreneur, dans les conditions de la loi du 'ir» jiiii-

d891. Cette dernière disposition doit être entendue en ee ^ que les propriétaires et autres ayants droit ne vicMinent 'ang utile qu'après le complet désintéressement des ouvriers oncurremment avec les fournisseurs. Les explications ériian- 5 devant la Chambre des députés, le 19 décembre MVi, ne sent aucun doute à cet égard (Circulaire du Ministre de i'Ineuren date du 15 mars 1893, art. 18).

îeo. En outre, comme l'occupation temporaire eonslilne 5 obligation légale à laquelle les propriétaires et autrt^s

506 BXécUTION DBS TRAYAim

ayants droit ne sont pas maîtres de se soustraire, il ëxiM\ toute équité d'assurer contre toutes les éventualités le i)oursement de leurs créances. Aussi la loi du 29 décembre 18(S|^ dans son article 18, leur ouvre-t-elle un recours rabsi#ui|^ contre TAdministration, en cas d'insolvabilité de Fenbi^: neur ou des autres personnes auxquelles TAdministratum t, délégué ses droits.

661. Empêchements apportés aux oociqialioas tempoi^ires. — Après raccomplissement des formalité» relatives à la constatation de Tétat des lieux, les propriétaires, locataires ou fermiers ne peuvent apporter aucun trouble ou empêchement à Toccupation des terrains ou à l'extraction des matériaux.

Tout trouble ou empêchement à ces opérations peut faire l'objet d'un procès-verbal, qui doit être transmis au procureur de la République pour recevoir telle suite que de droit (Instr. gén., art. 60).

L'article 438 du Code pénal permet de réprimer l'opposition violente aux occupations temporaires régulièrement autorisées (Cass., 4 avril 1867, Malicorne). Cet article punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 francs.

Les conseils de préfecture seraient incompétents pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par les entrepreneurs à raison des (roubles apportés à leurs travaux d'extraction (C. d'État, 10 décembre 1846, 5Wan; 16févrierl870, Malicojiip).

662. Défense d'employer les matériaux ù d'autres travaux que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée. — Aux termes de l'article 16 de la loi du

!ii9 décembre 1892, les matériaux dont l'extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l'exécution de travaux privés, soit à Texécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été accordée.

En cas d'infraction, le contrevenant paye la valeur des ma-

•^aux extraits (1) et est puni correctionnellement d'uoe •nieude fixée ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs par chaque ^*te attelée ;

Par charge de bote de somme, de 5 à 15 francs ; Par charge d'homme, de 2 à 6 francs.

II peut d'ailleurs être fait application de l'article 463 du Gode pénal relatif à l'admission de circonstances atténuantes.

663. Timbre et enregislrement. — Diaprés la loi du 21 mai 1836, les divers actes nécessités par les occupations temporaires devaient être soumis au timbre et enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc (2) (art. 20;.

^La loi du 29 décembre 1892 contient une disposition avantageuse dont la voirie vicinale recueille le bénéfice. Son ^Hicle 19, qui reproduit textuellement l'article 58 de la loi du '^ mai 1841, porte que les plans, procès-verbaux, certificats, Jugements, contrats, quittances et autres actes faits en exécution de la nouvelle loi sont visés pour timbre et enregistrés Çi^tis, quand il y a lieu à la formalité de renregislrement.

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