SECTION I PONTS MÉTALLIQUES
893. Une circulaire du Ministre de Flntérieur, en date du 21 mai 1892, a fait connaître les règles auxquelles les agents voyers devaient se conformer pour le calcul des tabliers métalliques. Elle a déterminé les épreuves auxquelles ces tabliers devaient être soumis après leur établissement.
Cette circulaire a prescrit, en outre, des mesures propres à assurer la surveillance régulière des ponts métalliques. Indépendamment d'une visite annuelle portant principalement sur la rivure, ces ouvrages doivent être l'objet, au moins une fois tous les cinq ans et, dans tous les cas, chaque fois qu'on renouvelle la peinture, d'un examen délaillé et d'une vérification des flèches permanentes.
Les résultats de ces vérifications quinquennales sont consignés dans des tableaux dont une copie est adressée à l'Administration supérieure.
662 OBJETS DIVSBS
SECTION II
PONTS SUSPBirDUS
§ 1. — Établissement et consolidation des ponts suspendus
894. Malgré les améliorations dont ils ont été Tobjet, les ponts suspendus exigent encore une surveillance constante et un entretien permanent. Ce sont de sérieux inconvénients pour le service vicinal où il convient, autant que possible, d'établir des ouvrages qui puissent impunément se passer de surveillance et d'entretien, du moins pendant des intervalles assez prolongés. Dans sa circulaire du 6 octobre 1852, le Ministre de rintérieur recommandait de donner la préférence aux ponts fixes, soit en pierre, soit en fer, toutes les fois que Texécution en était possible. Ce conseil est resté excellent.
Cependant il est des cas où ces ouvrages ne peuvent être adoptés, notamment parce que la dépense serait trop élevée. Les agents voyers peuvent donc être appelés à projeter la construction de ponts suspendus.
Des modifications peuvent être apportées aux anciens ponts suspendus en vue d*en augmenter la résistance ou d'en prolonger la durée. La recherche des améliorations que comportent la consolidation et la construction des ponts suspendus présente de l'intérêt pour les agents du service vicinal. Aussi le Ministre de Tlntérieur a-t-il jugé utile d'adresser aux agents voyers en chef, par une circulaire du 7 juillet 1889, le rapport de la Commission spéciale qui a été chargée en 1885, par le Ministre des Travaux publics, de Tétude de cette importante question (1).
(1) Ce rapport se trouve aux Annales des Chefnins vicinaux (1889-1890, 2* partie, p. 226).
g 2. — Agents chargés de la sar\*eillaiice des ponts suspendus
89o. Jusqu^cQ 1888, par diverses circulaires concertées entre les Ministres des Travaux publics el de riiilérieur, la surveillance des ponts suiîpendus appartenait aux ingénieurs des Ponts et Chaussées ou aux agents voyers, suivant que les uns ou les autres avaient suivi la construction de ces ouvrages. Mais on a reconnu que la loi du 10 août 1871 lart. 40), en donnant aux conseils généraux le droit de désigner le service chargé de l'entretien et de la construction des chemins vicinaux, n'avait imposé à Texercice de ce droit aucune limitation ni réserve. On en a conclu que le service préposé à l'entretien et à la construction des chemins vicinaux devait nécessairement avoir la surveillance de tous les ouvrages qui en dépendent, y compris les ponts suspendus, sans qu*il y ait lieu d'avoir égard aux services qui avaient suivi les travaux de construction.
Les agents voyers sont donc maintenant chargés de la surveillance de tous les ponts suspendus établis au passage des chemins vicinaux. Cette mesure a été portée à la connaissance des ingénieurs par une circulaire du Ministre des Travaux publics en date du 26 novembre 1888 et à lu connaissance des agents voyers par une circulaire du Ministre de Tlutérieur en date du 7 juillet 1889.
§ 3. — Visites annuelles
89G. Les ponts suspendus doivent être l'ubjol d'une visite annuelle, dont les résultats sont consignés sur un <Hat conforme au niodèle(l)jointàlacirculaire ministérielle du i"^' février 18 i7. Les procès-verbaux de ces visites sont transmis par les préfets au Ministre de l'Intérieur.
(1; Ce modèle se trouve blux Annales des Chemins vicinaux {1841-1848, 2* partie,
664 OBJSTS DIVERS
Ces dispositions ontété récemment rappelées aux préfets une circulaire du 25 janvier 1893.
Elles s'appliquent aussi bien aux ponts h pëage qu'aux ponts qui ont été construits sans concession de péage ou dont les concessions sont expirées (Circulaire du 25 janvier ISff.îl
Des instructions ont été données par le Ministre des Tmiui publics, dans les circulaires des 24 mai et 14 août 1850. u sujet des visites et des vérifications des ponts suspendus, te instructions ont été déclarées applicables aux ponts plac^^s sona la surveillance des agents voyers (Circulaires du Ministre^' l'Intérieur des 14 juin et 9 septembre 1850).
Les concessionnaires, aux termes des cahiers des chsi^s, supportent d'ailleurs les frais de visite des agents voyers, ainsi que les dépenses auxquelles donnent lieu les vérilicatioasetlu épreuves jugées utiles (Circulaires du Ministre des Tmau publics en date des 24 mai et 14 août 1850).
g 4. — Des mesurea de proiccUon des ponts saspendiu
897. La loi du 30 mai 1851 (art. 2, § 1") a prévu les précautions à prendre pour la protection des ponts susp<>n(ius. C(J mesures, qui comprennent notamment la limitation des charge ments, ont fait l'objet de l'article 8 du décret du 10 août i^- Nous les avons indiquées au n° 860.
SKCÏION III RACHAT DES POHTS A PfiAGE
5 1 . — But principal de la loi du 30 )ulllet 1860
89tt. Jusqu'il la promulgation de cette loi, quand l'act* °* concession d'un pont à péage n'avait pas prévu la facuH* ^' rachat, on ne pouvait exiger du concessionnaire le sacrifice «^
PONTS BT OUVRAOBS AGGESSOIRBS 6t>5
«S droits par application de la loi du 3 mai 1841 sur Texpromation pour cause d'utilité publique. Le système organisé par ïette loi concerne, en effet, exclusivement Texpropriation de Iroitsde propriété ayant pour objet des immeubles fonciers : 1 était dès lors impossible de le considérer comme applicable i la privation de droits purement mobiliers résultant de la concession d'un péage. Pour imposer au concessionnaire cette mvation de droits, une loi spéciale était indispensable dans abaque cas particulier. De là, une procédure compliquée, arement justifiée par le degré d^importance des droits à xproprier.
Cest dans le but de simplifier la procédure et d'éviter dos îtards parfois prolongés qu'a été votée la loi du 30 juillet 188<). Blte loi permet d'autoriser et de déclarer d'utilité publique, ir décret rendu en Conseil d'Etat, le rachat de la concession ' tout pont à péage dépendant de la voirie vicinale. Ce décret >ii être précédé d'une enquête effectuée dans les formes de ordonnance du 18 février 183 i.
§ 2. — Cas d'an arrangement amiable
S99. Même lorsque le rachat s'opère à Tamiable, un ïcret doit être rendu dans les formes qui vienneut d'être diquées. Cet acte est indispensable non seulement pour iloriser le rachat et assurer à l'opération rexonération du nbre et la gratuité de l'enregistrement (n** 902), mais encoro )ur supprimer définitivement le péage (Circulaire du 31 juilt 1880).
Dans ce cas, les propositions tendant à provocjuer l'émission i décret doivent être accompagnées de deux copies du traité tervenu entre le département ou les communes intéressées ot concessionnaire.
D'après la circulaire du 31 juillet 1880, le préfet doit produire, i outre :
1® Une ampliation de la décision du gouvernement (Mi vertu 3 laquelle le péage a été concédé; 2** L'acte et le cahier des charges de la concession ;
6G6 OBJETS DIVBRS
^.i"* L'état des dépenses fuites pour la construction du pont el des ressources qui y ont été affectées ;
f"" L'état du produit annuel, brut et net, du péage à racheter avec l'indication de la valeur actuelle de ce péage;
,V Les documents financiers établissant que les voies el moyens du rachat sont assurés;
& Les pièces de Tenquête à laquelle a été soumis le projet de rachat;
7° Un croquis d'ensemble indiquant le pont concédé ï racheter, le cours d eau sur lequel il est établi, les routes, les rues ou les chemins et les localités qu'il dessert ;
8** Les délibérations du conseil général et des conseils municipaux concernant le rachat.
g 3. — Cas où un arrangement amiable ne peut èfre oblenu
900. Les pièces qui viennent d'être énumérées sont égal»'ment jointes aux propositions destinées à provoquer le décret qui doit autoriser le rachat du péage, à défaut d'arrangemcnl amiable.
Dans ce cas, si les droits du concessionnaire ne sont pa? réglés soit pur le cahier des charges, soit par une convention postérieure, Tarticle 3 de la loi du 30 juillet 1880 délermine ainsi qu'il suit le mode de fixation de l'indemnité à allouer pour le rachat de la concession.
Celttî indemnité est fixée par une commission spéciale instituée par décret et composée de trois membres, dont un désigné par le préfet, un parle coRcessionnaire, et le troisième par les deux autres membres (l).
Si ces deux membres ne parviennent pas, dans le mois qm suit la notification à eux faite de leur nomination, à se mellre d'accord sur le nom du troisième, il est procédé a sa désignation
(1) La loi du 30 juillet 1880 n'ayant pas établi de rôglcs spéciahîs de procé«i|^ pour le fonctionnement do la commission arbitrale, il a ('•té jugé que la (it'CÎ5i«>° de cette commission no pouvait être annulée pour excès de pouvoir, ;i raison "* cette circonstance que les parties intéressées n'avaient pas été appelées ù •!'*' cuter devant la commission leurs prétentions respectives (G. d'État, 23 mai I8i^"' préfet de V Isère),
POXrS BT OUVRAGES ACCESSOIRES 667
e président da tribunal de première instance du chef-lieu épartement dans le ressort duquel le pont est situ<'. Le ( ne peut être fait que parmi les personnes désign(V\s pur tnseil général pour la formation du jury d'expropriation
cause d'utilité publique dans les divers arrondissements 5partement.
rsque le pont est établi sur un cours d'eau s<»rvant de e à deux départements, la nomination est faite dans les es conditions par le président du tribunal d«» première ins- } du chef-lieu de celui des deux départements qui est :né, à cet effet, dans le décret déclarant Tutilité publique ichat.
même décret désigne celui des préfets qui doit faire la nation de Tun des membres de la commission.
§ 4. — Subvention de TÉtat
11, Aux termes de l'article 7 de la-loi du 'M) jnillel 1HS(», ut être accordé, sur les fonds de TKlat, \nn\v le rachat des 5 à péage dépendant des chemins vicinaux de toute ealé- ', une subvention dont le maximum est iixé à la rnoiti/* i dépense.
Ministre de l'Intérieur a jn^é qur» tons Irs d<''part<'in<'ntH avaient pas obtenir le maximum. Il a pen**é qn'il «'lail /qui et rationnel de proportionner rimi>orlanre tU*^ subventions^ Hat à la situation linanciiTe decha^jun d'<Mix. Il a d<rid«^ onséquence, par une circulaire du 15 ;ivril IKhj, qn^ Iim rtements seraient divisés f-n trois ^Tofip*'-, -nivanl !<• \iin du centime additionnel au pririci|Ml d<'-. qiMliw ronlnbu directes. La subvention est /'•^'ab* it l;i ffioili/- «b» bi d^q»<n-.<* d le centime est inb-rieiir a :^).'>«i'> Inmcn «Iji' i-U r/dmlr
tiers quand le centime- f-sl compri-. <'nfr*- 'hfttiti \initt <•( XJ francs, et à un quart quand b- r<nlini<' <?.l ui\n'îit'm n )0 francs.
illocation des ?iubvenlion< d't I l:t;if n ,i qu un t.nmhir tatif. Elle est d'aflbnif' -ub'/fd/;nn/<- ;i I f,tr,t lUni- ^nll \r 'ment, des cn-dit-s d'-tin/v-. ;, l,,i tUhi |i f.nbut 'b t ponU ige.
OBJETS DIVSRS
Enfin, le concours de l'État ne devient définitif que le département et les communes intéressées ont pris ïi ment de couvrir la part de dépense restant à leur charge voté les ressources nécessaires à cet effet.
§ 5. — Timbre el enragtof rement
90â. L'article 5 de la loi du 90 juillet 1880 porte qsê actes de toute nature faits en vertu de cette loi sont disf du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formai de l'enregistrement.
Le bénéfice de cette dispense et de cette gratuité s'applk sans distinguer si le rachat n'est pas ou est amiable.
§ 6. — Cas des ponts à péage construits après la promulgalloa
de la lot du ao JuUlet 18S0
903. Actuellement les départements et les communes soit] généralement en situation, grâce aux subventions de laloidi 12 mars 1880, de construire eux-mêmes les ponts les plus inportants destinés au passage des chemins vicinaux. Le législatetf n'a pas cru toutefois devoir leur interdire rétablissement (b ponts à péage, mais il a voulu le restreindre le plus possible. C'est dans ce but qu'il a refusé le bénéfice de toute subventionk l'Etat pour le rachat des ponts à péage qui seraient construib sur les chemins vicinaux après la promulgation de la loi (Loi du 30 juillet 1880, art. 7).
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SECTION IV