DE TOUTE CATÉGORIE
§ i. ~ Règlemento muntcipaax dans la traversée
des agglomérations (1)
891 • Le Gode pénal prévoit, dans son article 475, n* 4, les règlements faits par Tautorité municipale, en ce qui concerne c< le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures », dans rintérieur des lieux habités.
D'ailleurs, Tarticle 97 de la loi du 5 avril 1881 charge la police municipale d'assurer la sûreté publique et comprend dans cette police tout ce qui intéresse la sécurité et la commodité du passage dans les rues. 11 a été jugé notamment que le maire pouvait interdire toute autre allure que le pas (Cass.« 18 juillet 1868, Bégué), en particulier le grand trot i^Cass., 20 septembre 1851, Noguès). même dans la traverse d*un chemin de grande communication (Cass., 30 juillet 1S75. Caylan),
§ 2. — Ctrcalatlon des Y^locipi^des
89â. Le besoin s'est fait sentir de réglementer la circulatien des vélocipèdes sur toutes les voies publiques, y compris, par conséquent, les chemins vicinaux de toute catégorie.
Les Ministres des Travaux publics et de riiilérieur se soûl concertés pour déterminer les dispositions d*un arn^lé que les
(1} V. aux n- Sei et 890.
canon TicaiAfx 4^
658 * POLICE DU ROULAOB
préfets ont été invités à prendre à la date du 29 février 1896 ] (Circulaire du 22 février 1896).
Cet arrôlé se fonde essentiellement sur les pouvoirs de police conférés au préfet, en matière de sécurité publique, par la loi \ des 22 décembre 1789; — 8 janvier 1790.
Tout vélocipède doit être muni d'un appareil sonore avertisseur ; dès la chute du jour, il doit être pourvu, à Tavant, d'une lanterne allumée (art. 2).
11 doit porter une plaque indiquant le nom et le domicile du propriétaire, ainsi qu'un numéro d*ordre, si le propriétaire est loueur de vélocipèdes (art. 3).
Les vélocipédistes doivent prendre leur droite, lorsqu'ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur gauche, lorsqu'ils veulent les dépasser ; les conducteurs de voitures et les cavaliers doivent se ranger à leur droite à l'approche d'un vélocipède, de manière à lui laisser un espace utilisable d'au moins 1",50 de largeur (art. 5).
La circulation des vélocipèdes est interdite sur les trottoirs et conlre-allées affectées aux piétons. Toutefois, en dehors des villes et agglomérations, la circulation des vélocipèdes peut s'exercer sur les trottoirs et contre-allées, le long des chemins pavés ou en état de réfection (art. 6).
La circulation des vélocipèdes peut, d'ailleurs, être interdite par des arrêtés municipaux, temporairement ou d'une fa<:on permanente, sur tout ou partie d'un chemin (art. 7).
Les agents voyers ont qualité pour constater les contraventions (art. 10), et leurs procès-verbaux doivent être déférés aux tribunaux compétents (art. 9). Généralement les contraventions tombent sous l'application de l'article 475, n** 15, du Code pénal, comme infractions à un règlement légalement fait par l'autorité administrative.
TITRE IX
— Ponts et ouvrages accessoires.
— Établissement de tramvmys.
— Modifications résultant de la construction des cke
nupis de fer.
— Tramtux mixtes.
— Etablissement de champs de tir.
— Dispositions diverses.
TITRE IX