CHAPITRE I CASACTÈBES DISTINCTIFS DES CHEMINS YICINAUX
1 • Les chemins vicinaux sont des voies communales soumises à des règles spéciales.
Nous ne les définirons pas par la destination à laquelle ils sont affectés. On pourrait être tenté de dire que les chemins vicinaux servent à établir des communications entre les communes, les hameaux ou certains établissements qui, comme les gares de chemins de fer, constituent des objectifs pour la circulation. Mais on est obligé de reconnaître que «Tautres voies, telles que les routes nationales et déparlomeiitales, par exemple, remplissent le même office. Par conire, on constate qu'un certain nombre de chemins vicinaux ne présentent pas le caractère qui vient d'ôtre indiqué : ils ne jouent d'autre rùle que celui de simples chemins ruraux, elmc^ino parfois celui de simples chemins d'exploitation.
Nous nous bornerons à énoncer quo les chemins vicinaux sont ceux qui ont été classés comme tels par Tautorilé compétente. Mais, pour suppléer à cette délinition, nous allons faire connaître sommairement ce qui dislingue les chemins vicinaux des autres voies publiques.
2. Les voies publiques qui servent actuellement aux transports par terre sont les suivantes :
1* Les routes nationales ; 2* Les routes départementales ;
3" Les chemins vicinaux de grande communication ;
4" Les chemins vicinaux d'intérêt commun ;
5° Les chemins vicinaux ordinaires ;
6** Les chemins ruraux, qui se subdivisent en chemins reconnus et en chemins non reconnus ;
7° Les rues.
Les routes nationales et départementales font partie de la grande voirie. Les cinq autres catégories de voies publiques appartiennent à la petite voirie.
La petite voirie se divise ainsi qu'il suit :
1° La voirie vicinale, embrassant les chemins vicinaux de toute nature, c'est-à-dire les chemins de grande communication, les chemins d'intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires ;
2° La voirie rurale, formée des chemins ruraux;
3° La voirie urbaine, comprenant les rues.
Nous allons faire connaître en quoi les chemins vicinaux diffèrent des autres voies publiques, aux divers points de vue sous lesquels on peut les envisager.
a. — .1^/ point de vue du classement et du déclassement :
Comme les routes nationales ou départementales et les chemins ruraux reconnus, les chemins vicinaux ne peuvent, eu cette qualité, avoir d'existence légale qu'en vertu d'une décision formelle de l'autorité compétente. Le classement des chemins de grande communication et d'intérêt commun est prononcé par le conseil général, celui des chemins vicinaux ordinaires par la commission départementale. Le classement appartient, au contraire, au pouvoir législatif ou au Gouvernement pour les routes nationales, au conseil général pour les roules départementales, à la commission départementale pour les chemins ruraux reconnus.
A l'égard des rues, le classement rentre, en règle générale, dans les attributions du préfet. Mais cette mesure n'est pas indispensable. Les voies urbaines peuvent tenir leur caractère légal de leur destination jointe à un long usage. Il en est de même des chemins ruraux non reconnus (Loi du 20 aoiit 1881, art. 2).
Le déclassement est soumis aux mêmes règles que le classement.
GARA.CTàRES DISTINCTIFS DES CHEMINS VICINAUX 5
b. — Au point de vue de la propriétf^ du sol :
Le sol des chemins vicinaux appartient aux communes,
comme celui des chemins ruraux et des rues. Les routes
nationales sont, au contraire, la propriété de TÉtal, et les routes
départementales la propriété du département.
Le sol des chemins vicinaux est iniprescriptihle, comme
celui des autres voies, à lexccptiou toutefois des chemins
rui'aux non reconnus.
c — Au point de i*ue de la déclaration publique des travaux rfouveriure, de redressement rt (rélarfjissement :
La déclaration d'utilité publique est prononcée par le conseil général, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, et par la commission départemenlale, pour les chemins vicinaux ordinaires, à moins (prit ne s'agisse d'occuper des terrains bâtis, auquel cas un décret est nécessaire.
l'uur les chemins ruraux, les formes sont les mêmes <ju(» pour les chemins vicinaux ordinaires. Mais, en matière de routes nationales et départementales, la déclaralion d'utiiilé publique appartient au pouvoir législatif ou au chef de l'État. En ce qui concerne les rues, elle est prononcée par décret.
d. — Au point de vue de Ve:rproprialion :
Pour les routes nationales et départementales, ainsi que pour les rues, l'expropriation a lien conlormémrnl aux (ii>positionsde la loi du 3 mai 18il ; b's indemnités sont lix<'T> par le jury organisé en vertu des articles 29 et suivants de (Mlle loi, et elles doivent être payées avant la prise de possession des terrains.
Il en est de môme pour les chemins ruraux, avec eell»' dillérence toutefois que les indemnités sont réglées par le petit jury, institué en vertu de Tarticle 1(> de la loi du 21 mai 18*.U).
En ce qui concerne les chemins ^icinaux, une «listinction doit être faite :
S'ils'agitde travaux d'ouverture ou de redressenienl, la fixation des indemnités est confiée au petit jury dont il vient d'être question.
S'il s'agit de travaux d'élarjzis^ement, la proc/'dure e>t toute différente. La décision qui approuve les nouvelles limites du chemin produit Teffet du jugement d'expropriation, et elle
GENER ALITES
attribue définitivement au chemin le sol compris dans ces limites. Les indemnités dues aux riverains sont fixées par le juge de paix, sur le rapport d'experts, et le paiement de ces indemnités peut être postérieur à la prise de possession des terrains.
Ces dispositions ont puissamment contribué à favoriser l'amélioration des chemins vicinaux.
Elles subissent une exception, lorsque Télargissement porte sur des terrains bâtis. Un décret est alors nécessaire pour autoriser les travaux, ainsi qu'il a été dit plus haut, et les indemnités sont réglées par le petit jury.
e. — Ah point de vue de la prescription pow* les terrains ayant servi à la confection des voies publiques :
Les chemins vicinaux jouissent, avec les chemins ruraux, du bénéfice d'une prescription spéciale au sujet des terrains ayant servi à la confection des chemins. Cette prescription est réduite à un laps de deux ans, tandis que la prescription trentenaire est seule susceptible d'être invoquée pour les autres voies publiques.
f. — Au point de vue de la rétrocession des portions abandonnées :
Le prix des portions à céder aux riverains, par suite de déclassement, est fixé par le jury pour les routes nationales et départementales, ainsi que pour les rues.
Il est réglé par voie d'expertise en matière de chemins vicinaux et ruraux.
g. — Au point de vue des ressources affectées à la construction ou à rentre tien :
Les routes nationales sont à la charge de TEtat, les routes départementales à la charge du département. Les dépenses des chemins vicinaux, de môme que celles des chemins ruraux et des rues, incombent aux communes. Toutefois, le département et l'Élut peuvent supporter une part importante de ces dépenses, en ce qui concerne les chemins vicinaux, et cette intervention constitue un des principaux avantages qui s'attachent au classement de ces chemins.
Il y a lieu d'ajouter que les dépenses des chemins ruraux et
GARACrftRBS DISTIMCriKS DES CHEMINS VIGUfAUX 7
de» mes sont &ciiltatiye8 pour les communes, tandis qu*elles sont, au oœoitndre, obligatoires à Tégard des chemins vicinaux, dans des limites qui résultent des dispositions prises par le législateur.
Des ressources d'une nature spéciale sont d'ailleurs exclusivement affectées aux chemins vicinaux et ruraux : nous ▼oulons parler des prestations, qui peuvent Être votées jusqu'à ooncurrenoe de trois journées pour les chemins vicinaux et d'une journée pour les chemins ruraux. Ces ressources présentent une importance toute particulière, eu égard à la valeur, relativement élevée, de leur produit.
h. — Au point de vue de la réparation des dégradations éuciraordinaires :
Lorsque des dégradations extraordinaires ont été causées aux chemins vicinaux et aux chemins ruraux reconnus par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute antre entreprise industrielle, des subventions spéciales, dési* gnées habituellement sous le nom de subventions industrielles , peuvent être réclamées aux entrepreneurs ou propriétaires. Cette disposition n'existe pas pour les autres voies publiques.
i. — Au point de vue de V administration :
C*est le préfet qui administre les routes nationales et départementales, les chemins de grande communication et d'inténM commun. 11 exerce ses attributions sous Tautorité du Ministre des Travaux publics en ce qui concerne les routes nationales, sous le contrôle du Ministre de Tlntérieur en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Cest le maire qui administre les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les rues. Mais ses attributions sont restreintes en matière de chemins vicinaux et de chemins ruraux reconnus, par suite du pouvoir de réglementation conféré à Tautorité supérieure à Tégard de ces deux catégories de voies publiques.
j. — Faveurs fiscales et abrcviaiions de proctidures : Les chemins vicinaux et ruraux sont l'objet de certaines dispositions particulières.
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, juge-
8 OÉNÉRALITÉS
ments, contrats, marchés, adjudicatioDs de travaux, quittances et autres actes relatifs à la construction et à Tentretien de ces chemins sont enregistrés moyennant le droit fixe de 1 fr. 50 en principal.
Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles sont jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à Tarticle 405 du Code de Procédure civile.
k. — Juridiction compétente en matière de contraventions :
Sauf dans des cas exceptionnels, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les contraventions en matière de routes nationales et départementales.
L'autorité judiciaire est, au contraire, compétente pour les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les rues (sauf celles de Paris, qui font partie de la grande voirie).
Toutefois, cette règle subit deux exceptions en matière vicinale : d'abord, en ce qui concerne la restitution du sol usurpé sur les chemins vicinaux de toute catégorie, puis en ce qui a trait à la répression de certaines contraventions à la police du roulage sur les chemins de grande communication. Dans ces deux cas, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer.
3. En dédoublant les chemins ruraux en chemins reconnus et chemins non reconnus, on voit qu'il existe actuellement huit catégories de voies publiques pour les transports par terre.
Ce nombre est excessif. Point ncst besoin de dire qu'il n'est en aucune façon justifié.
L'exposé sommaire qui précède suffit pour faire ressortir la variété des régimes auxquels les diverses voies sont soumises. Cette variété est la source de complications qui entraînent nécessairement l'accroissement du personnel administratif. Elle détermine des embarras de toutes sortes.