Le conseil général arrête chaque année
V Les travaux de construction à faire sur les chemins ^^ grande communication et d'intérêt commun en faveur de^"' quels il sollicite des subventions de TÉtat (tableau n* ^ annexé à Tlnstruction spéciale) ;
2*" Sur la proposition des conseils municipaux, les travac^^ de construction à subventionner sur les chemins vicinai*-ordinaires (tableau n* 2 annexé à la même Instruction).
Ces deux tableaux constituent le programme ferme des trf===^^ vaux à subventionner.
Ce programme doit être composé de manière à comporte une subvention totale de TEtat qui ne dépasse pas la somm notifiée préalablement au préfet par le Ministre de Tlntérieur^
Tous les travaux inscrits au programme doivent avoir fait l'objet de projets réguliers, dressés conformément au programme arrêté par décision ministérielle du 20 mars 1893.
Pour éviter la dissémination des ressources de TÉtat et du département, les projets à comprendre au programme doivent s'élever au minimum à 5.000 francs, à moins qu'il ne s'agisse de chemins pouvant être entièrement construits ou achevés avec une dépense moindre.
Lorsque la construction ou l'achèvement d'un chemin doit donner lieu à une dépense trop considérable pour être inscrite sur un seul programme, le service vicinal dresse un avantprojet destiné à déterminer l'ensemble des dispositions techniques et à évaluer aussi approximativement que possible la dépense totale de construction. Il présente en môme temps le projet d'exécution de la section à comprendre au programme.
Les projets inscrits au programme doivent y être portés pour la totalité de la dépense prévue.
Par exception à celte règle, la dépense prévue peut être répartie sur deux programmes consécutifs:
1* Lorsqu'il s'agit d'un travail qui, par sa nature, ne se
SUBVENTIONS DE L*BTAT 383
prête pas à rétablissement de projets partiels successifs et qui ioit donner lieu à une dépense hors de proportion avec la subvention allouée au département ;
2"* Lorsque le délai de deux ans, fixé par Tarticle 7 de la loi du 12 mars 1880 (n"* 492) pour Temploi de la subvention de i'État, est manifestement insuffisant pour l'exécution d*un projet qui ne peut être ni scindé ni restreint.
-^S5. En ce qui concerne spécialement les travaux des chemins vicinaux ordinaires, les communes ne peuvent obtenir le concours de TÉtat pour de nouveaux chemins qu'après avoir ^^r^miné la construction de ceux qui ont été commencés par application de la loi du 12 mars 1880, ou l'avoir tout au moins P^^^rsuivie jusqu'à la rencontre d'une voie de communication ^ l'état de viabilité ou d'un centre de population de quelque '^^^portance (Décret du 3 juin 1880, art. 5; — Instr. sp., a*^». 25).
L'inscription simultanée de plusieurs chemins d'une même
^^^■nmune n'est admise qu'autant que ces différents chemins
Peuvent être exécutés dans les conditions qui viennent d'rtre
^^diquées. Dans le cas contraire, les ressources doivent être
Concentrées sur le chemin dont la construction présente le plus
^'intérêt (Instr. sp., art. 26).
Ces règles ont pour but d'obliger les communes à mettre de l'esprit de suite dans leurs travaux. Elles les empêchent de délaisser ta construction de chemins commencés pour en entreprendre de nouveaux.
486. Les départements peuvent, en vue d'assurer l'utilisation des rabais et des autres disponibilités, constituer en session d'août xxn programme éventuel [Insiv. sp., art. 19).
§ 4. — - Parts contributives de TÉlat, du département et des communes
487. Les parts contributives de l'Etat, du département et des communes sont déterminées d'après la dépense des travaux subventionnés, déduction faite de la portion qui doit
384 RBSS0URCB8 DE LA VOIRIB VIGINALR
être couverte par des ressources ne donnant pas droit à sabvenlion (n* 482) .
Les subventions sont allouées :
1"* Aux départements, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, en raison inverse du produit, par kilomètre carré, du centime départemental ;
2'' Aux communes, pour les chemins vicinaux ordinaires, en raison inverse du produit, par hectare, du centime communal.
Des barèmes font connaître les proportions suivant lesquelles les parts contributives de l'État, du département et des communes doivent être fixées.
Ces barèmes avaient été annexés primitivement au décret du 3 juin 1880. Ils ont dû être revisés après la suppression de la Caisse des chemins vicinaux: les départements et les communes ayant été privés de la subvention indirecte que comportaient les emprunts à taux réduit opérés à cette caisse, on a cru devoir leur accorder une compensation en augmentant l'importance de la part contributive de l'État, et, par conséquent, en diminuant la part contributive des départements et des communes. On a profité, en outre, du remaniement des barèmes pour adopter, à l'égard des communes, des bases de subvention analogues à celles qui avaient été admises à l'égard des départements. Les barèmes joints au décret du 3 juin 1880 avaient gradué les subventions d'après la valeur du centime communal seulement : on a jugé rationnel de tenir compte de rétendue du territoire de la commune, comme on l'avait fait pour le territoire du département.
Ces nouvelles dispositions ont fait l'objet des deux barèmes A et B ci-après, qui ont été approuvés par décret du 4 juillet 1895.
JJL
SUBVENTIONS DE L ETAT
oc
*ir
es
fa
es
jï^
Itk
ce
fid *
ar?
art
art
art
ta
co
cO^
CO
co
art
art
co ce
ce
bu
ce
ce
co
td
ta
Cd
ce
ta«
Ifl
> ce
ce s
'rt
1 'rt
Cri
1 2J <vi
Ifl
» CO o> Il
(fi te
art
> aA art
\ art
\ ce
co ce > 00 c^
co » 00
ff^
»* art
art
fo r:
Ciû
ce
> îH
CJ
Ik
se
ce <
CJ
IT
SJ
cq
ce
Ci3
'Ct
-rt
-ri
en
) ifl
es