‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 89 sur 184 · MM W M · texte numérisé non relu

MM W M

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488. Nous avons dit que les parts contributives des communes et du département devaient être couvertes au moyen de ressources extraordinaires (n* 482).

Les ressources auxquelles ce caractère est reconnu, diaprés l'Instruction spéciale du 25 mars 1893 (art. 9), sont les suivantes :

a) POUR LES COMMONES

1*" Le produit des centimes extraordinaires dont la perception est régulièrement autorisée et le reliquat des centimes votés pour insuffisance de revenus ;

2" Les fonds libres provenant de ressources extraordinaires ;

3"* Le prix des aliénations des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception toutefois du produit des délaissés du chemin qu'on remplace (i) ;

4° Les libéralités de toute espèce : dons, legs, souscriptions (2), cessions gratuites de terrains, etc ;

5° Le produit des coupes extraordinaires de bois ;

G"" Le produit du remboursement des capitaux exigibles ou des rentes rachetées ;

7^ Les emprunts dont Tamorlissement est gagé par des recettes extraordinaires.

b) POUR LES DÉPARTEMENTS

1" Le produit des centimes extraordinaires autorisés tant par la loi de finances que par des lois spéciales ;

2° Les ressources énumérées ci-dessus pour les communes sous les n°'2à6 ;

(1) Le produit de ces délaissés doit être affecté aux travaux comme ressource ne donnant pas droit à subvention (Instr. sp., art. 32).

L'affectation d*un terrain communal à rétablissement ou h, la rectification d*un chemin vicinal ne constitue pas non plus un sacrifice, et la valeur des parcelles incorporées à la voie publique ne doit entrer en ligne de compte ni comme ressource ni comme dépense (Instr. sp., art. 31).

(2) Si les souscriptions en argent ou en nature, formant la part contributive de la commune, ne sont pas réalisées, celle-ci doit pourvoir à leur remplacement par le vote de nouvelles ressources extraordinaires (Instr. sp., art. 72).

SUBVBNTIOKS DB l'ÉTAT 389

3** Les offres de concours des communes provenant de ressources extraordinaires ;

4* Les emprunts départementaux dont ramortissement est assuré au moyen de ressources extraordinaires, à moins toutefois que les départements ne sollicitent pas le concours de rÉtat pour leurs grandes lignes, auquel cas les emprunts départementaux peuvent être remboursés au moyen des ressources spéciales ordinaires, c'est-à-dire des sept centimes (Décret du 3 juin 1880, art. 8; — Circulaire ministérielle du 5 juin 1880).

489. Des substitutions peuvent s*opérer pour l'acquit des parts contributives résultant de Tapplication des barèmes.

Ainsi les départements peuvent prendre à leur charge tout ou partie de la part incombant aux communes. Inversement les communes peuvent se substituer au département ^Loi du i 2 mars 1880, art. 6).

Une commune peut aussi se substituer à une autre pour Texécution d'un chemin vicinal ordinaire. Dans ce cas, la subvention de rÉtat est calculée d après la valeur du produit du centime, à l'hectare, pour la commune à laquelle le chemin appartient (Instr. sp., art. 27).

§ 5. — ExêcuUon du programme

4i90. D'après l'article 9 du décret du 3 juin 18Sn, le préfet transmet au Ministre de l'Intérieur la délibération du conseil général qui arrête le programme des travaux à subvenlionn(»r, et il doit y joindre les justifications prescrites parce décret.

Le Ministre de l'Intérieur, en conséquence, demande on communication les projets des travaux ])ortés au profrraninie, mais il ne se borne pas à vérifier si ces projets ont été régulièrement dressés et approuvés, ainsi que le pnîsciil l'article 2 du décret du 3 juin 1880 : il fait examiner ces projets, au point de vue technique, par le comité consultatif de la vicinal ité.

Les travaux à subventionner ne peuvent ôtro mis en adjndi-

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cation qu'après Tadmission des projets par le Ministre de l'Intérieur.

Il ne doit d'ailleurs être procédé à l'adjudication des trayanx qu'autant que les voies et moyens d*exécution sont assurés.

Un exemplaire des placards annonçant radjudication est adressé au Ministère au fur et à mesure de rafficbage (Instr. sp., art. 79).

A la fin de chaque mois, le service vicinal envoie au Ministère les procès-verbaux des adjudications approuvées dans le mois. Si, exceptionnellement, l'Administration locale a traité de gré à gré ou obtenu l'autorisation d'exécuter les travaux en régie, le préfet adresse à l'Administration supérieure ^^^ copie de la soumission approuvée ou de l'arrêté motivé au*^' risant Texécution en régie (Instr. sp., art. 80).

491 • Si, en cours d'exécution, les agents voyers reconnaisse ^ la nécessité de modifier le projet approuvé, ils .présente^^ au préfet un rapport exposant : 1* l'objet des modification^^ 2* les considérations qui les justifient ; 3" les voies et moyei qu'ils proposent pour couvrir la dépense. A ce rapport soi annexés les dessins, métrés, estimations et toutes autr^^ pièces utiles.

L'approbation de ces modifications et Tinscriplion au pro-^^ gramme des dépenses qui en sont la conséquence sont soumises^ aux mêmes formalités que le projet primitif (Instr. sp., art. 62).

492. Les travaux doivent, en principe, s'exécuter dans l'année à laquelle appartiennent les ressources destinées à y faire face. La loi du 12 mars 1880, par son article 7, a toutefois admis que les subventions de TElat pourraient recevoir leur emploi dans l'année qui suit celle pour laquelle elles ont été accordées. Tous les travaux subventionnés doivent donc être terminés à l'expiration de la deuxième année d'exécution du programme.

Si les travaux ne sont pas achevés dans ce délai, le service vicinal arrête la situation des dépenses faites au 31 décembre. L'Etat contribue à ces dépenses dans la proportion réglementaire ; la subvention correspondant aux travaux restant à effectuer est annulée conformément à Tarlicle 7 de la loi (Instr. sp., art. 86).

SUBVBNTIONS DB l'ÉTAT 391

§ 6. — Snbrciitloiis extraordinaires

493. Des subventions extraordinaires peuvent^ en vertu de Tarticle 9 de la loi du 12 mars 1880, être accordées aux départements et aux communes pour Texécution des ouvrages d'art d*une importance exceptionnelle, lorsque les ressources locales, augmentées de la subvention normale de TÉtat correspondante, sont insuffisantes pour faire face à la dépense.

Il peut également 6tre accordé des subventions extraordinaires en cas de circonstances ou de besoins exceptionnels.

Les départements et les communes n obtiennent le concours extraordinaire de l'État que si les sacrifices quMls se sont imposés correspondent au maximum d'efforts dont ils sr>nt capables.

Sauf en ce qui concerne les travaux ayant pour objet la réparation des dommages causés par les inondations, Tallocation d'une subvention extraordinaire est expressément subordonnée à l'inscription aU programme de la partie de la dépense qui peut 6tre couverte tant au moyen des sacrifices départementaux et communaux que de la subvention normale correspondante.

La subvention extraordinaire demandée à l'État n*ost pas comptée en ressources au programme : mention en est faite simplement dans la colonne d*observatioiis.

u Le versement des subventions extraordinaires n'a lieu qu'après l'emploi intégral de toutes les ressources alFecl^îes û l'entreprise.

Dès que cette condition est remplie, il peut ôtre versé sur la subvention extraordinaire un acompte proportionné aux besoins, mais en laissant toutefois une marge d'une certaine irn|#orlance pour le règlement définitif.

S 7. — DlsposiUoos de comptabilité

495. Les subventions de l'Etat attribuées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun sont rattachées en receltes et réparties en dépenses au budget départemental.

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Si une loi spéciale doit intervenir à Teffet d'autoriser les imp^ sitions extraordinaires ou les emprunts votés par le cons^^^ général pour former la part contributive du département, cei^^^ circonstance ne fait pas obstacle à l'inscription, dans le bud^^ départemental, de la subvention de TÉtat correspondante.

L'emploi des crédits ouverts pour l'exécution du programï^*^* reste toutefois expressément subordonné au vote de la 1-^ spéciale qui doit assurer les voies et moyens financiers.

496. Les subventions aux communes sont inscrites recettes et en dépenses dans les budgets municipaux de l'anm correspondant au programme ou rattachées par décisio spéciales.

Les sommes non réalisées avant la clôture de l'exercice so réinscrites en recettes et en dépenses aux chapitres additiot:^ nels du budget de Texercice suivant. Il convient de s'assurer^ -= lors de l'examen des budgets communaux, que cette prescrij^^ tion est observée.

§ 8. — Compte Rendu des opérations du programme

497. Aux termes de Tarticle H de la loi du 12 mars 1880, le Ministre de l'Intérieur rend compte chaque année au Président de la République, dans un rapport qui est communiqué au Sénat et à la Chambre des députés, de la distribution des subventions, ainsi que des dépenses et de l'état d'avancement de la vicinalité.

A cet effet, à l'expiration de la période d'exécution du programme, Tagent voyer en chef établit le compte rendu des opérations effectuées, ainsi que le compte d'emploi des subventions extraordinaires. Ce compte est dressé sur trois formules distinctes dont les modèles sont annexés à Tlnsiruction spéciale du 25 mars 1893. Il est envoyé au Ministre le 15 mai au plus tard, accompagné d'un rapport signalant les particularités de nature à fixer l'attention de TAdministration supérieure.

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