LOI DU 30 JUIN
L'interdit et le mineur ne peuvent être remis qu'entre les mains de leur tuteur qui seul pourra requérir la sortie.
Enfin, la liberté des individus placés est garantie par une dernière mesure édictée par l'article 16, en vertu duquel le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans un asile d'aliénés.
2° Placements d'office. — Les placements d'office sont ceux qui sont ordonnés par l'autorité par mesure de sécurité publique. Ils sont opérés, à Paris, par le préfet de police ; dans les départements par les préfets. Leurs ordres doivent être motivés et doivent énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires. Ces ordres sont inscrits sur le r£gistre de la loi, prescrit par l'article 12.
En cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, peuvent ordonner la séquestration d'urgence des aliénés dangereux, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet.
Les obligations du médecin sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de placements volontaires : il doit délivrer un premier certificat dans les vingt-quatre heures de l'admission ; un autre, à l'expiration de la quinzaine. Il doit rédiger des notes mensuelles sur l'état de chaque malade, et, enfin, fournir un rapport semestriel sur l'état de chaque personne retenue dans l'établissement et sur les résultats du traitement qu'elle a suivi.
On reconnaît généralement que la formalité des notes mensuelles et des rapports semestriels n'a pas l'importance pratique que la loi a cru lui donner et qu'en surchargeant les médecins d'une besogne bureaucratique de pure forme, elle leur prend un temps qui serait plus efficacement employé à perfectionner leur art et à soigner leurs malades.
La sortie des personnes admises d'office dans un établissement d'aliénés est réglée par les articles 23 et 30 :
« Art. 23. Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou prépo-
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ses responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'article 30 ciaprès, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. »
« Art. 30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux ai'ticles 13 et 14. ')
Ainsi la sortie d'un aliéné placé d'office n'a pas lieu de plein droit dès que le médecin a déclaré que la guérison est obtenue, comme dans le cas de placement volontaire. L'autorité préfectorale peut toujours suspendre la sortie d'un aliéné dangereux que les médecins déclarent guéri ; et de fait, elle use quelquefois de son droit, lorsqu'il s'agit, par exemple, dindividus qui ont commis des actes criminels ou qui inspirent une vive terreur aux populations.
L'intervention judiciaire vient heureusement corriger ce que cette prérogative pourrait avoir d'arbitraire.
Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, dit l'article 29, son tuteur, si elle est juineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à (juclque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que parle tuteur de l'interdit.
La décision sera rendue, sur simple requête, en la chambre du Conseil et sans délai; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucunes rej^uêtes, aucunes réclamations adressées, soit
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ù rautoritc judiciaire, soit à Tautorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établisscjiients, sous les peines portées à l'article 41 (1).
Dans le cas où l'exigerait la sécurité publique, un placement volontaire, peut être transformé par l'autorité en un placement d'office, qui enlève à la famille la faculté de faire sortir le malade à son gré. Cette modification s'opère par la combinaison des articles 14 et 21, de la loi. Nous avons déjà noté l'article 14; voici l'article 21 :
« A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre. »
Mais la loi, ainsi que le fait observer une remarquable circulaire du ministre de l'intérieur (14 aoiit 1840), n'a pas eu seulement pour objet d'assurer la séquestration des aliénés dangereux, elle s'est encore proposé d'assurer, autant que possible, un asile et des soins à tous les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics. Tel est l'objet du 2'^ paragraphe de Tarticle 2o. Dans ce cas, bien que le placement ait lieu par la voie administrative, il ne saurait s'agir d'un placement d'office, tel que nous l'avons défini précédemment.
« Vous remarquerez, monsieur le préfet, dit la circulaire en question, que les placements d'aliénés dont l'état mental ne compromet point Tordre public ou la sûreté des personnes, ne sont jamais que des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part, pour l'admission de ces infortunés, n'est relative qu'au paiement de leur dépense, elle ne saurait faire assimiler ces placements à des placements d'office : ils restent donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asiles aussitôt que les
(1) Voyez plus loin. p. 597.
médecins auront déclaré leur gucrison obtenue, sans que vous ayez à statuer à cet égard; il devra seulement vous en être immédiatement donné avis. »
En pratique, pour des raisons purement administratives, l'esprit de l'article 25, et de la circulaire que nous venons de citer, est presque partout méconnu. On n'admet dans tous les asiles départementaux, que des aliénés dits dangereux; cette catégorie comprenant tous les aliénés dont, pour une cause ou pour une autre, la séquestration est nécessaire.
Dépense du service des aliénés. — La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées d'office dans les asiles d'aliénés est à leur charge; à défaut à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes des articles 205 et suivants du code civil. Le recouvrement des sommes dues est poursuivi et opéré par l'administration de l'enregistrement et des domaines.
A défaut ou en cas d'insuffisance de ressources de la part de l'aliéné ou de sa famille, ses frais d'entretien à l'asile sont supportés par le département et la commune suivant une proportion fixée annuellement par le conseil général. (Art. 27 et 28.)
Capacité des personnes placées dans un établissement d'aliénés. Administration provisoire des biens des aliénés non interdits. — La loi de 1838 a établi une sorte dincapacité à l'égard des personnes séquestrées pour cause d'aliénation mentale et non interdites.
Aux termes de l'article 39, les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à Farticle 1304 du Code
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés. Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de
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la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur. Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
D'autre part, la loi institue une personne destinée à le suppléer dans l'administration de ses biens pendant sa séquestration : c'est l'objet de l'article 31 ainsi conçu:
« Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir: l'administrateur ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pouront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.
« Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.
« Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature. »
Ainsi qu'on le voit, les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont des plus limités et la protection des biens des aliénés non interdits n'est pas suffisamment assurée par son intervention. C'est ce qui a été reconnu dans le projet portant revision de la loi de 4838, qui élargit considérablement le rôle de l'administrateur provisoire et s'efforce de donner à son intervention toute l'efficacité dont elle est susceptible.
L'administration provisoire des biens des aliénés non interdits, telle qu'elle est instituée par l'article 31, n'est pas obligatoire.
En effet (art. 32), sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497
tlii code civil, nommer, en chambre du conseil, un administratenr provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans nn établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur. Elle ne sera pas sujette à l'appel.
C'est à l'administrateur ainsi nommé par jugement que les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés doivent être faites à peine de nullité, suivant les circonstances.
Enfin, à défaut d'administrateur provisoire (art. 30), le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées.
En cas de procès en cours, à intenter ou à soutenir de la part de l'aliéné séquestré, le tiibunal (art. 33), sur la demande de l'administrateur provisoire ou à diligence du procureur, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement ou contre lequel une action serait intentée postérieurement. Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immolùlière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
Le législateur a pensé qu'il n'était pas convenable de confier à un môme individu l'administration des biens et le soin de veiller sur la personne du malade. Il pourrait se trouver aux prises, dans son double rôle, avec des intérêts contraires. On comprend, par exemple, que l'héj'itier présomptif puisse constituer un excellent administrateur, alors qu'il n'est nullement qualifié pour faire un curateur à la personne absolument désintéressé. L'article 38 a paré à cet inconvénient : sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur, le tribunal pourra nommer, en c]iam])re de conseil, par juge-
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ment non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à lu personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller: 1'' à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2» à ce que le dit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
Pénalités. — Enfin, les directeurs, chefs et médecins d'établissement d'aliénés, en cas de contravention aux obligations qui leur sont imposées par la loi (articles o, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 29) et aux règlements rendus en vertu de l'article 6 (voir l'ordonnance royale dont il va être question plus loin) peuvent être punis, d'après l'article 41 et dernier, d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 30 francs à 3,000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines. L'article ajoute qu'il pourra être fait application de l'article 463 du code pénal.
§ 2. — Ordonnance du 18 décembre 1839 relative av:s. aliénés
La loi de 1838 avait laissé au gouvernement le soin de régler certains détails relatifs aux établissements d'aliénés, à leur administration intérieure et à leur personnel. De là l'ordonnance du 18 décembre 1839, dont nous allons donner une rapide analyse.
Etablissements publics consacrés aux aliénés. — 1° Directeurs. — Les établissements publics consacrés au service des aliénés sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable nommé par le ministre.
11 est tenu de résider dans l'établissement. Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par le ministre de l'intérieur. Il est chargé de l'administration intérieure de
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rétablisseiiiciit el de la gestion de ses biens et revenus. Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement. Il nomme les préposés de tous les services; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois, les surveillants, les infirmiers et les gardiens doivent être agréés par le médecin en chef; celui-ci peut demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet est appelé à prononcer.
Médecins. — En vertu de l'article 13, les fonctions de directeur et de médecin peuvent être réunies dans la personne d'un seul fonctionnaire, qui prend alors le titre de directeur-médecin.
La plupart des asiles départementaux sont administrés par des directeurs-médecins. C'est presque uniquement dans les grands asiles réunissant les malades de plusieurs départements ou desservant les grandes agglomérations de population, que les fonctions sont divisées.
Les médecins en chef et les médecins adjoints sont nommés, d'après l'article 3, parle ministre de l'intérieur, directement pour la première fois, et pour les vacances suivantes sur une liste de trois candidats présentés par les préfets (1).
Peuvent aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés parles préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur. Il a
(I) Celte situalion a été modifiée une première fois par un déoretjle 185-2 et vient de l'être à nouveau par un arrêté du ministre de l'intérieur en dale du 18 juillet 1888, qui institue un concours pour le recrutement des médecins-adjoints. Ce concours est régional, il y a autant de régions que de facultés de méd(!cine de IMitat. Les élus du concours sont nommés dans un asile de la région où ils ont concouru. A titre exceptionnel, loutefois, l'administration supérieure conserve la faculté de les nommer dans une autre région. Lesv médecins-adjoints ainsi nommés peuvent être désignés pour remplir les fonctions de médecins en chef ou de directeurs-médecins dans toute la France.
ORDONNANCE DL J8 DEC. 1830 o99
SOUS son autorité, au point de vue du service médical, les médecins-adjoints, les élèves internes, les surveillants, les infirmiers et les gardiens.
Le médecin en chef remplit les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 jnin 1838, et délivre tous certificats relatifs à ses fonctions. Ces certificats ne peuvent être délivrés par le médecin- adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin-adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.
Comme le directeur, le médecin en chef est tenu de résider dans l'établissement. Il peut cependant être dispensé de cette obligation par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.
Les élèves internes attachés aux établissements d'aliénés sont nommés pour un temps limité (trois ans), selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecinsadjoints ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur sur le rapport des préfets.
Commissions de surveillance. — L'article premier institue auprès des directeurs des commissions chargées de surveiller leur administration. Les Commissions de sur^ veillance sont composées de cinq membres nommés par les préfets et renouvelés chaque année par cinquième. Les membres de ces commissions ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet. Chaque année, après le renouvellement, les commissions nomment leur président et leur secrétaire.
Elles sont chargées delà surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions,
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les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échange d'immeubles, les acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades. Elles se réunissent tous les mois. Elles sont en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois ({ue les besoins du service l'exigent. Le directeur de l'établissement, et le médecin chargé en chef du service médical assistent aux séances de la commission; leur voix est seulement consultative. Néanmoins, le directeur et le médecin en chef doivent se retirer de la séance au moment où la commission délibère sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
Les commissions administratives des hospices civils où se trouvent des quartiers affectés aux aliénés sont tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui est soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de surveillance, la commission administrative en remplissant les fonctions.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 7 de la loi.
Il ne peut être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il est justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.
Des établissements privés consacrés aux aliénés. — Pour former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés, l'ordonnance de 1830 prescrit (art. 17 et suivants) les formalités suivantes :
Le requérant devra adresser la demande au préfet du dépai'tcment oîi l'établissement devra être situé. Il justifiera : 1° qu'il est majeur et exerçant ses droits civils; 2" qu'il est de bonne vie et mœurs; il produira à cet effet, un certificat délivi'é par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3" qu'il est docteur en médecine. S'il n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin
ORDOiN.NANCE DU 18 DEC. 1839 ()(J1
qui se chai'gei'a du sei'vico médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements. Ce médecin devra être agréé par le préfet qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive ([u'autant qu'elle aura été approuvée par le ministre de l'intérieur.
Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans l'autorisation. 11 déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades. 11 devra justifier encore : 1° que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter; 2° qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité, et en quantité suffisante ; 3" que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques ; 4° que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté; 5° que toutes les précautions ont été prises soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre de gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
Enfin, il devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance d'autorisation.
Le cautionnement sera affecté aux besoins des pensionnaires dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service de l'établissement se trouverait suspendu. Le préfet pourra constituer, à cet effet, unrégisseurprovisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en
tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.
Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés doit résider dans l'établissement. Le médecin attaché à rétablissement, dans le cas prévu par l'article 19, est soumis à la même obligation.
Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration ime personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause. La personne ainsi agréée sera, de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement et soumise , à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d"un mois sans une autorisation spéciale du préfet.
Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
1° Si le directeur est privé de ses droits civils; 2^ sïl reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ; 3*^ s'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance; 4° s'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ; 0° si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées; 6*^ s'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement de service intérieur en ce qui concerne les mœurs ; 1^ s'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ; 8® si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin sans qu'elle en ait approuvé le choix; 9<* si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du :]0 juin 1838 ; 10<* s'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.