‹ Traité pratique des maladies mentalesChapitre 57 sur 69 · LOI DU 30 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 30 JUIN

cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

(c Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous les renseignements propres à faire connaître leur position.

<( Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, parle procureur du roi de l'arrondissement.

« Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre. »

L'institution de ce contrôle donne toutes garanties au point de vue des séquestrations arbitraires et des atteintes possibles à la liberté individuelle.

Des placements faits dans des établissements d'aliénés.

— Le titre II de la loi est consacré aux règles qui doivent présider aux placements dans les asiles. Les placements sont de deux ordres : les placements volontaires et les placements d'oftice.

1° Placements volontaires. — Ces placements sont ceux qui sont faits à la requête des particuliers. Les formalités exigées sont peu compliquées et donnent toutes facilités aux familles de faire soigner leurs malades dans un établissement spécial. C'est fort sagement que la loi a agi ainsi : d'une part, elle a enlevé leur meilleure raison d'être aux séquestrations à domicile, si suspectes à tous les points de vue ; de l'autre, elle facilite le traitement et la guérison d'une maladie dont le propre est de devenir promptement incurable dans le milieu où elle a pris naissance.

Ces formalités sont énumérées à l'article 8, qui dit que tout chef d'établissement d'aliénés ne pourra recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne lui est remis :

1° Une demande d'admission contenant les noms, professions, âge et domicile, tant de la personne qui la formera, que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la for-

mera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

2<' Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement daliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

11 arrive que certaines personnes sujettes au retour périodique d'accès d'aliénation mentale viennent ellesmêmes réclamer leur admission dans un établissement d'aliénés; mais la loi n'ayant pas prévu le cas, leur demande ne peut être accueillie. C'est une lacune qu'il est permis de regretter.

Après les formalités qui président à l'entrée du malade, la loi en prescrit de nouvelles destinées à prévenir les séquestrations abusives.

L'article 8 dit encore : « Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chef-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet. ■>

Pour les établissements privés, la loi établit un contrôle spécial sur les entrées. Tel est le but de larticle 9 qui dit

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que si ce placement est fait dans un établissement privé, le préfet, clans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Si l'autorité judiciaire n'intervient pas dans les placements d'aliénés, comme le voudraient certaines per.sonnes et comme le prévoit le projet de loi destiné à remplacer celle que nous analysons, elle est au moins, avertie, et clans les trois jours (art. 10), le préfet notifie administrativement les noms, profession et domicile tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement :

1'^ Au procureur de l'arrondissement de la personne placée ; 2^ au procureur de l'arrondissement de la situation de l'établissement.

Les obligations du médecin vis-à-vis du malade confié à ses soins sont ensuite stipulées dans les art. 11 et 12.

« Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement d'aliénés public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. »

« Art. 12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées clans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.

«Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état

mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

« Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. »

La sortie des personnes placées volontairement dans un établissement d'aliénés a lieu aussitôt que le médecin de rétablissement aura déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis et au procureur de l'arrondissement.

Avant môme que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue (art. 14), dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 delà présente loi; 2° l'époux ou l'épouse ; 3° s'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants; 4° s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ; 5o la personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ; G° toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit, qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet.

Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires.

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