LOI SUR LES ETABLISSEMENTS D ALIÉNÉS
non pas aux malades, mais dans les localités qu'ils habitent, tiendrait en garde les directeurs des maisons d'aliénés, et les obligerait à améliorer ces maisons, qui, pour la plupart, laissent beaucoup à désirer. La concurrence amène les bas prix dans les pensions ; les bas prix, les localités vicieuses, le manque de serviteurs et la pénurie d'alimenls.
L'art. J 2 de la loi ordonne la tenue d'un registre, sur lequel le médecin inscrira, tous les mois, les changements survenus dans l'état des aliénés. Cet article est bon en lui-même ; le malheur est que souvent on ne pourra pas s'y conformer. Avec des établissements comme* le sont les établissements publics qui contiennent plusieurs centaines de malades (il yen a environ 500 à Cliarenlon, 700 à Bicètre et plus à la Salpètrière), comment exiger qu'un médecin tienne des notes et les inscrive tous les mois sur un registre ? 11 faut le dire : non-seulement le médecin n]aura pas le temps de faire un pareil travail d'écriture, mais il n'a pas même le temps de connaître ses malades. Donnez-lui toute la jeunesse, la force, la santé, le zèle imaginables, il ne pourra pas visiter et traiter 500 malades, avoir sur eux des notes, les iranscrire ou les dicter. Ainsi, sur ce point, la loi est inexécutable avec les établissements, tels qu'ils sont faits.
L'article 20 exige du médecin un certificat, sur chaque malade, tous les six mois. Cela est facile dans les petits établissements, dans les établissements tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont, c'est une impossibilité de plus.
L'article 29 dit qu'aucune requête, aucunes réclamations adressées, soit 5 l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au litre Ilf, et le litre III prononce contre les directeurs ou les médecins délinquants, un emprisonnement de cinq jours à un an, et une amende de 50 à 3000 francs.
D'abord, il aurait fallu définir ce que l'on entendait par requêtes et réclamations à l'autorité. Presque tous les aliénés en font ; c'est à cela qu'un bon nombre d'entre eux passent ou voudraient passer la plus grande partie de leur temps. Le directeur et le médecin seront-ils mis à l'amende et en prison pour avoir retenu des requêtes et des réclamations empreintes de folie? Ils devront y être condamnés, d'après la loi, car la loi ne fait aucune distinction.
Et si le directeur et le médecin ôtcnt à l'aliéné le moyen de faire des requêtes et des réclamations, en le privant de papier, à quoi seront-ils condamnés? La loi ne prévoit pas le cas, il n'y aura flonc pas de pénalité. Ainsi, empêcher de faire une réclamation qui pourrait être raisonnable n'exposera à aucune peine, et retenir une rélamation îolle fera encourir une condamnation.
Les visites ordonnées par l'article li, si elles sont faites régulièrement, rendent l'article 29 complètement inutile. (Ilxtrait des Annales d'hygiène publique el de médecine légale, 18')9, t. WII. p. 215.)
MARCÉ. MAL. MPNT. 42
(■)08 1,01 SUR LES ÉTAIILISSKMENTS DALIK.NKS.
Lui >(()■ les atiêiics.
Au palais de Xeuilhj, le '60 juin 1838. {Primnlffui-f Ir G juiUri IS.'iS.) LOUfS-PlIlLIPPK, de.
TlTIlK Pr.LMIF.n. — DES ÉTAHLISSKMEMS d'ALIÉNÉS.
Alt. 1*'. — Chaque départctiienl esl tenu d'avoir un «•tablissement public, spéciarement destiné à recevoir et soigner les aiit'nés, ou de traiter, à cet effet, avec un éiablissernent public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art. 2. — Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
Art. 3. — Les élablissenienls privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
Art. Ix. — Le préfet el les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de p:iix, le maire de la commune, sont chargés de vi«>iler les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.
Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.
Art. 5. — Nul ne pourra diriger ou former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement.
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes attt-intes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entit;rement séparé.
des établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.
Art. G. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, el les obligations auxquelles seront soumis Jes établissements autorisés.
Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à Tapprobaliou du ministre de l'intérieur.
LOI SUR LES. ÉTABLISSEMENTS d'ALIÉNÉS- 659
Titre I[. — des placements faits dv.ns les établissements d'aliénés. SECTION l''*'. ■ — Des placements volontaires.
An. 8. — Les clipfs on préposés rcsponsaI)les des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés anx aliénés, ne pourront recevoir une personne alteinie d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La demande sera écrite et s'vj^niie par celui qui la formera, et s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui en aura formé la demande, lorsque celle demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.
2° Un cerlificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de foire traiter la personne désignée dans un élablissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.
Ce cerlificat ne pourra être admis, s'il a élé délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des élablisscments publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.
3" Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-(iuatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
Art. 9. — Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
(JGO 1.01 SUi; l.i;s Él'AIJLISStlMENTS D ALIÉNÉS.
Ail. 10. — Dans le iiit''mt' (ItMai, If préfet notifiera admiiiislralivemeiU les noms, prol'ess on et dinnicile, tant île la |)i'rsoiiiit' placi'e (|iii' de celle (|(ii aura (ioinaiidé le placemeni, et les causes du placement : 1" au |)rociircur du roi de l'arroudisseuieut du domicile de la personne placi-e; t2" an procureur du roi de rarrondissemenl de la situation de rétublissemenl. Ces dispositions seront communes aux dlabli.ssements publics el privés.
Art. 11. — Quinze jours après le placement d'nntî personne dans un étai)lissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier i)aragrapli(' de larticle 8, un nouveau cerlilicat du médecin de l'établis.semenl ; cecerlilicat cunlirmcra ou recliliera, s'il y a lieu, les observations contenus dans le premier cerlilicat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence,
Arl. V2. — Il y aura, dans cha |ue établissement, un registre coté el paraphé par le maire, sur lequel seionl immédiatement inscrits les noms, profession, âge el domicile des personi;es placées dans les établissemenls, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. .Seront également transcrits sur ce registre : i" le cerlilicat du médecin, joint à la demande dadiuission ; 1° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, le chaiigemrnl survenu dans l'élat mental de cbaque malade. Ce registre constatera également les sorties el les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article U, auront le droil de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la viyllo; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
Arl. 13. — Toulc piMsonne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitùl que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'arlicie précédent, que la guérison est obtenue.
.S'il s'agit d'un mineur ou d'un inlcrdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration de> médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.
Art. ili. — Avant même que les médecins aient déclaré la guérison , toute personne placée dans un élabli>:scmenl d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :
1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ;
2° L'époux ou l'épouse ;
3" S'il n'y a pas dépoux ou d'épouse, les ascendants ;
h" S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
5" La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de celte faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
LOI SUR LES ÉTABLISSEMEMS d'aLIÉNÉS. (361
6" Toute personne à ce aiitons(:e par le conseil de famille.
S'il résulte d'une opposition noiifi'Je au chef de rétablissement par un ayant-droit qu'il y a dissenlimont, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
.Néanmoins, si le médecin de rétablissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.
En cas de minorité ou d'iMter.liclion, le tuteur pourra seul requérir la sortie.
Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures de la sorlie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans h; dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son élat mental au moment de sa iorlie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Art. 16. — Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
Art. 17. — En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.
SECTION II. — Iles placements ordonnés par l'autorité publique.
Art. 18. — A r>aris, le préfet de police, et. dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables au\ individus placés d'oflice.
Art. IS. — En cas de danger inniiinent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, el les maires dans les auties communes, ordonneront, à l'égard dos personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 20. — Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de
(ift2 LUI SUH LKS ÉTABLISSEMENTS Ii'ALIÉNÉS.
chaque semestre, uii rapport rédigé par le médecin de lY-tublissement Kiir Télut de chaque persuime qui y sera retenue, sm- la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
Le préfi'l pnmuncera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans IViablissomcnl ou sa sortie.
Art. 21. — A réj^ard des personnes dont le placeuient aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre Tordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de Tarlicle IS, décerner un ordre spécial, à relfel d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre élablissemenl.
Les chefs, directeurs ou proposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.
Art. 22. — Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en venu des articles 18, 19, 20 et 21.
Ces ordres seront noliliés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles. Il en sera rendu compte au uiinislre de l'intérieur. Les diverses notiliculions prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'arlicle 10.
Art. 2o. — Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'arlicle 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut êire ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à Tarlicle 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 2!i. — Les hospices et hôpitaux civils |Seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux tenues de l'article i^% ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, suit dans un local loué à cet effet. Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'adminisirdtion sur un étab.issemenl public ou privé.
SECTION III. — Dépense du service des aliénés.
Art. 25. — Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.
LUI SUR LES ÉTABLISSEMENTS d'ALIÉNÉS. 6o3
Les aliénés dont l'état mental ne compromeltrail point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le minisire.
Ai-t. 26. — La dépense du transport des personnes dirigées par l'adminisiraiion sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de renlrelien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les iiospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le déparlement, conformément à l'article ■l*^
Art. 21. — Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la cliarge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Gode civil.
Sil y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et o'2.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la dili- . gence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 28. — A défaut, ou en cas d'insiiftisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours delà commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.
SECTION IV. — Dispositions communes à toutes tes personnes placées dans les établissements d'aliénés.
Art. 29. —Toute personne placée ou retenue dansun établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes (ins.
Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.
(i()/| l,01 SI i; l,KS KTMîLISSKMlCMS liAIJKNÉS.
La décision sora rriidtic, sur siinj)!!' nrnièlc, on rliHiubre du conseil, el sans délai; l'Ile ne m'im point motivée.
La recjnèle, le jii;j;enient et les antres actes aux'pnMs la réclamation pourrait donner lien, seront visés ponr tinihre et enregistrés en débet.
Ancnnes reqnêtcs, ancnnes réclamations adressées, soit h l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les cliels d'établissements, sous les peines portées au titre 1|| ci -a près.
Art. 30. — LescIiefSjdirecteursonpréposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article VIO du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée l)ar le préfet, aux termes des arlirlos IG, 20 el 2o, ou parle tribunal, aux ternies de l'article !29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles Id et l/t.
Art. 31. — Les commissions administratives ou de surveillance des liospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Klles désigneront un de leurs membres po:u' les remplir. L'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sonunes dues à la personne |)lacée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses ileltes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation sjjéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.
Les somnies provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrenienis, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établis. sèment.
Le cautionnement du receveur sera aJTecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute aulre nature.
Néanmoins, les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.
Art. 32. — Siu- la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'ollice, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article .'j97 du Code civil, nommer, en cliambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel .
Art. 33. — Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procincur du roi, désignera un mandataire spécial à l'eiïet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans im établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contes
LUI SUR LES ÉTABLISSEMElNTS d'aLIÉNÉS. (i65
talion jiuliciaii(! an moment du placement, on contre lequel une action sérail intentée postérieurement,
Le tribimal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom aes mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
Art. 3^. — Les dispositions du Gode civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, lesexclusions ou les deslitutionsdestuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ces biens une bypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.
Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription.
Art. 35. — Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les signidculions à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de commerce.
Art. 36. — A défaut d'administrateur provisoire, le président, a la rc • quête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées.
Art. 37. — Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'aiticle 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans ; ils pourront être renouvelés.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration d^uis des établissements privés.
Art. 38. — Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre de conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre do iadministrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non intordit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : i' a ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit
I 01 suit l,|.;s KTAItLISSEMENTS d'aI.IÉNÉS.
individu soil n-iidii iiii lil)r.' rxi-icice d.' ses droils aiissilAl que sa silualioii le pt'rnu'llra.
Ce ctiiatnir II.» poiiiiii piisèiro choisi paimi los liL^rilicrs pii'soiiiplils de la personne plact^e dans un élablisHcniont d'alién.Vs.
Art. 39, — Les actes faits par (iiie pcisoiinc plact'c dans un f'tahlisscment d'aliénés, pendant le tenii)s (lu'ello y aura été retenue, sans rpie son interdiction ait été prononcée ni |)rovo(|uéc, poiniont être attaqués pour cause de démence, conlorménient h l'article 130Zi du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, h dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive do la maison iPaliéiuîs;
Kl à l'égard de ses héritiers, à dater de la signiticalinn qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
Art. UO. — Le ministère pidMic sera entendu dans toutes les alïaircs qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.
Titre III. — dispositions générales.
Ai-t. 61. —Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, II, 12, du second paragraphe de l'ariicle 13; des articles 15, 17, 20, L>1, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés resjjunsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dajis ces établissements, seront punies d'un entprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 50 francs à 3000 francs, ou de l'une ou l'auli'e de ces peines.
11 pourra être fait application de l'article 663 du Code pénal.
La présenle loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soil chose ferme el stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 30* jour du mois de juin, Tan 1838.
Signr LOUIS-PHILII'PK.