BIENS
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Mobilier.'. . . .
réance Lesueur .
10 fr. de rente 3 0 /
îominative . .
obligations Yill le Paris 1898 .
obligations com nunales \ 899 .
x de licitation d A. Poulain. . .
x de M. Fleury licjuat du compt le M. Poulain .
SUCCESSION
pport de dot pa ilmo Mercier . .
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11. Poulain fils, pport de dot pa îlmc Le tourneur pport de dot pa \l. Sorbon. . r tablissement pou
Iroitsde mutatioi x de M. Clou lier
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COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 2).
utile d’établir un décompte à ce sujet, afin de déterminer la somme revenant au mari ou à l’usufruitier légal. Enfin, on mentionne les transferts d’ordre devant être opé~ rés, et l’on confère les pouvoirs nécessaires h cet effet.
§ 3. — Explication de la formule troisième.
7o99. Généralités. — La formule à laquelle se rattachent les explications qui
SIXIÈME PARTIE Conditions du partage.
Le présent partage est fait sous les conditions suivantes :
1° Les copartageants seront garants les uns envers les autres ainsi qu’il est de droit.
2° Chacun d’eux aura la jouissance divise des biens à lui attribués en toute propriété et usufruit, à compter du jour fixé pour cette jouissance divise et de ceux en nue propriété à compter du jour de l’extinction de l’usufruit de M. Poulain; et il en percevra, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les intérêts et arrérages.
3° Par le fait du présent partage, chacun des copartageants se trouvera subrogé dans les droits, actions, privilège, action résolutoire et inscriptions attachés aux créances et prix de vente compris dans ses attributions et mention de cette subrogation devra être faite en marge des inscriptions sur la seule production d’un extrait littéral du présent partage^
4° En ce qui concerne les parties de créance Lesueur et des prix de MM. Fleury et Cloutier, attribuées pour l’usufruit à M. Poulain père, et pour la nue propriété aux autres copartageants, M. Poulain père pourra les toucher sur ses simples quittances, sans le concours des nus propriétaires, qui lui confèrent en tant que de besoin, par les présentes, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet ; mais il devra en faire emploi soit en rente française, soit en valeurs garanties par l’État, à son nom pour l’usufruit et aux noms des nus propriétaires pour la nue propriété et dans la proportion de leurs droits.
b°M. Poulain père se trouve libéré par confusion au moyen de l’attribution qui vient de lui en être faite de son prix de licitation et comme conséquence les autres parties font et donnent mainlevée pure et simple et consentent la radiation entière et définitive de l’inscription de privilège de colicitants requise à leur profit au bureau des hypothèques de le ..., vol. ..., n° ..., et M. le Conservateur audit bureau devra en opérer la radiation sur la seule production d’un extrait des présentes.
M. Poulain se trouve aussi libéré par confusion de la somme qui lui a été attribuée sur le reliquat de son compte d’administration et les autres copartageants se reconnaissent en possession des sommes qui leur ont été également attribuées sur le même reliquat.
6° Et pour faire immatriculer aux noms des nouveaux possesseurs les valeurs comprises dans leurs attributions, le notaire soussigné leur délivrera les certificats de propriété et extraits littéraux des présentes qui leur seront nécessaires.
domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective.
Dont acte.
Fait et passé, etc.
Enregistrement : Droit de partage (0 fr. 20 p. 100), sur l’actif net partagé [supra n« 5899 et suiv.).
FORMULE 3. — Liquidation amiable de communauté légale. — Veuve commune donataire en usufruit. — Héritiers collatéraux (NÜS 7599 à 7613).
Par-devant Me .
Ont comparu :
lent ]\!me Marie-Geneviève Hulin, veuve de M. Victor Manoir, cultivatrice, demeurant à .
CGO
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
vont suivre, est relative à la liquidation d’une communauté ayant existé à la caim pagne, où les époux étaient cultivateurs. Il n’y avait pas d’enfant, et les époux, dans le but d’augmenter leur aisance, ont fait des placements à viager. Le mari, étant prédécédé, n’a pas voulu déshériter ses parents collatéraux appelés à recueillir sa succession ; mais ayant le désir de laisser à sa veuve le plus d’aisance possible, il lui a donné l’usufruit des biens composant sa succession. La liquidation comme dans les formules précédentes se fait à l’amiable entre la veuve et les héritiers du mari tous majeurs et maîtres de leurs droits.
7G00. Apports. — Les époux, n’ayant pas fait de contrat de mariage, se sont trouvés soumis au régime de la communauté légale. En conséquence, tous leurs biens meubles sont tombés dans la communauté, et leurs biens immeubles sont demeurés propres. C’est à l’égard de ces derniers biens que nous avons à donner quelques explications.
7GOI. Vilité de prix. — L’un des époux a vendu un immeuble avant le mariage; il a demandé pendant le mariage la rescision de la vente pour cause de vilité de prix
Agissant :
1° Comme ayant été commune en biens légalement avec M. Manoir, son mari, à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union célébrée à la mairie de..., le...
2° A raison des droits, reprises, créances et avantages matrimoniaux qu’elle peut avoir à exercer tant contre cette communauté que contre la succession de son mari, en vertu de tous titres et de la loi.
3° Et en qualité de donataire de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession de son mari, en vertu d’un acte reçu par M0..., notaire à..., le... ; dans laquelle donation se trouve confondu le droit héréditaire en usufruit de Mllle Manoir, tel qu’il est fixé par l’article 767 du Code civil.
2ent M. Vincent Manoir, charron, demeurant à .
3ent Et M. Eliacin Poumet, menuisier demeurant à . ,
Qualités :
M. Vincent Manoir, héritier pour moitié de M. Victor Manoir, son frère germain.
Et M. Poumet, héritier pour l’autre moitié de M. Victor Manoir, son oncle, par représentation de Mme. Victoire Manoir, sa mère, décédée épouse de M. Hector Poumet et sœur germaine de M. Manoir, ainsi que le constate un acte de notoriété dressé, à défaut d’inventaire, par M0..., notaire à... le... '
Lesquels ont, par ces présentes, procédé amiablement entre eux à la liquidation et au partage delà communauté ayant existé entre Mme veuve Manoir et son mari.
Préalablement, ils ont fait l’exposé préliminaire suivant :
EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
lre Orservation. — Mariage de M. et Mmo Manoir. — Absence de contrat de mariage.
M. et Mme Manoir se sont mariés à la mairie de..., le..., sans avoir fait de contrat de mariage, ainsi qu’il est mentionné par leur acte de mariage dressé à cette date, à la mairie de . Par suite, ils se sont trouvés soumis au régime de la communauté légale.
2° Orservation. — Immeubles 'possédés par le mari.
Lors du mariage, M. Manoir avait recueilli les successions de M. Georges Manoir et de Mmo Julie Mascret, ses père et mère, tous deux décédés.
Par le partage de ces deux successions, opéré suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le..., il lui est échu les immeubles suivants :
1° Une maison, située à..., édifiée sur un terrain de la contenance de trente ares;
2° Un pré contenant trente-deux ares, situé...,
3° Une pièce de terre contenant trois hectares rente-six ares, située...
COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 3).
et l'acquéreur, pour échapper à la rescision, a payé un supplément de prix ; ce supplément fait l’objet d'une reprise en deniers (supra n° 5023). Il y aurait aussi reprise si l’époux, ayant acquis un immeuble avant le mariage, était venu à le délaisser après le mariage, par suite de rescision pour vilité de prix, en reprenant la somme qu’il a payée ( supra n° 5022).
7G02. Rachat de réméré. — Le rachat par un époux, pendant le mariage, du droit de réméré qu’un vendeur s’était réservé par le contrat d’une vente antérieure au mariage, est le principe d'une récompense à la communauté ( supra n° 5044).
7G03. Soulte de partage. — La soulte, encore due lors du mariage par un époux à raison d’un partage immobilier antérieur, et pour des immeubles dont il est demeuré propriétaire, n’est comme le prix de vente et les soultes d’échange, à la charge de la communauté que sauf récompense contre l’époux (supra nos 4616 à 4618, 5080).
7G04L Vente de propre. — Rente viagère. — La vente d’un immeuble propre à l’un des époux, moyennant une rente viagère, est le principe d’une reprise en deniers, qui est de la différence entre le chiffre annuel de la rente viagère et le revenu
4° Une vigne, contenant quarante-trois ares, située...
Les trois premiers immeubles étaient encore possédés par M. Manoir lors de son mariage.
Quant à la vigne, il l’avait vendue avant le mariage à M. Stanislas Coulon, suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le..., moyennant un prix de 1500 francs, payé comptant.
Après le mariage, M. Manoir a demandé la rescision de cette vente pour cause de vilité du prix; et suivant acte reçu par Mc..., notaire à..., le..., M. Coulon, pour échapper à cette rescision, a payé à M. Manoir, à titre de supplément de prix, une somme de 1 600 fr., pour laquelle la succession a l’action en reprise, ci . 1,600 »
Mémoire aux reprises cle la succession.
M. Manoir était propriétaire, en outre, lors du mariage, d'un herbage, de la contenance de soixante-deux ares, situé..., qu’il avait acquis de M. Jean Ledru, herbager, et Mmo Florence Tilloy, son épouse, suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., moyennant un prix de 1 800 francs, payé comptant.
Les époux Ledru s’étaient réservé, pendant cinq ans le droit, de rentrer dans la propriété de l’immeuble vendu, en remboursant à M. Manoir le prix et les loyaux coûts. Mais, pendant le mariage, et suivant acte reçu par Me..., notaire à..., le..., M. Manoir a payé à M. et Mmo Ledru, une somme de 300 francs, pour le rachat du droit de réméré; plus 32 francs pour frais ; ensemble 332 francs, dont la succession doit récompense à la communauté, ci. 332 »
Mémoire aux récompenses dues par la succession.
Le pré a été vendu pendant le mariage (5° observ.); quant aux autres immeubles, ils étaient toujours possédés par M. Manoir, et ont fait l’objet d’une reprise en nature.
Mémoire aux reprises en nature par la succession.
3° Observation. — Immeubles possédés par la femme.
Lors du mariage, Mmo Manoir avait recueilli la succession de M. Jacques IIulin, son père décédé à..., le..., laissant sa veuve commune en biens, et pour héritiers ses deux enfants, au nombre desquels figurait Mmc Manoir.
Le mobilier étant demeuré à la veuve, il a été procédé au partage purement immobilier de la communauté d’entre M. et Mme Hulin, père et mère, et de la succession de M. IIulin, suivant acte reçu par M0..., noiatre à le...
Par ce partage, il est échu à Mme Manoir :
1° Une pièce de terre, contenant un hectare quarante ares, située...,
2° Une autre, contenant quatre-vingt-six ares, située .
A la charge de payer à son frère une soulte de 600 francs.
Lors du mariage, cette soulte était encore due, plus un prorata d’intérêts de 18 francs;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
annuel de l’immeuble, multiplié par le nombre des années pendant lesquelles la communauté a perçu les arrérages ( supra nos 4995 à 4999). Quand la rente viagère survit à‘la dissolution de la communauté, elle fait l'objet d’une reprise en nature ; et si l’autre conjoint y a droit par suite de réversion, c’est à titre de libéralité, par conséquent, sans récompense {supra nos 5000, 5001).
760o. Vente d’acquêts. — Rente viagère. — Le mari a, dans ses pouvoirs d’administrateur de la communauté, le droit de vendre à viager les immeubles qui en dépendent, sur sa tête seule ou avec réversion sur la tête de sa femme si elle lui survit. S’il prédécède et quelle ait été constituée sur sa tête seule, elle est éteinte; si
le tout a été payé depuis par quittance devant Me..., notaire à..., du...; les frais de quittance se sont élevés à 13 francs ; ensemble, une somme de 633 francs, dont Mme Manoir doit récompense à la communauté, ci ... . . . 633 »
Mémoire aux récompenses dues par Mm0 Manoir.
Les immeubles de Mmc Manoir n’ayant pas été vendus feront l’objet d’une reprise en nature par cette dame.
Mémoire aux reprises en nature par MlüC Manoir.
4 e Observation. — Succession recueillie par Mme Manoir.
Pendant le mariage, Mmc Manoir a recueilli pour moitié la succession de Mmc Joséphine Germain, veuve de M. Jacques Hulin, sa mère, décédée à..., le...,
Par le partage de cette succession fait suivant acte passé devant M0..., notaire à..., le..., il est échu à Mmc Manoir, sans charge de dettes :
1° Divers objets mobiliers, d’une valeur de 400 francs, qui sont tombés dans la communauté.
Ordre.
2° Un bois, contenant 1 hectare 20 ares, situé...
3° Une vigne contenant 48 ares, située...
Il a été payé en l’acquit de Mme Manoir, qui en doit récompense à la communauté :
Pour frais du partage, en ce qui concerne les immeubles, 86 francs, ci . 86 »
Pour droits de succession relatifs* aux immeubles, 34 francs, ci . 34 »
Ensemble, 120 francs, ci . 120 »
■Mémoire aux récompeiises dues par Mma Manoir.
Mmc Manoir n’a recueilli aucune autre succession et il ne lui a été fait aucune donation ni aucun legs.
o° Observation. — Vente d'immeuble propre. — Rente viagère.
Aux termes d’un contrat passé devant Me..., notaire à..., le..., M. et Mme Manoir ont vendu â M. Jean Lecomte, charron, et Mme Denise Cabaret, sa femme, demeurant à..., un pré contenant 32 ares, situé...., propre à M. Manoir (2e observ.). Cette vente a été faite moyennant un prix de 2 000 francs, qui a été immédiatement converti en une rente viagère de 180 francs, sur la tête des époux et du survivant d'eux , sans réduction au décès du premier mourant, paj^able par trimestre.
Cette rente a été servie pendant sept ans et quatre mois; elle produisait en moyenne par année 90 francs en sus de l’intérêt au taux légal du prix, soit une somme de 660 francs représentative du capital pour laquelle la succession a l’action en reprise, ci . 660 »
Mémoire aux reprises de la succession.
Lors du décès, il était dû un terme et un prorata d’un mois, soit 60 francs qui figureront à la masse active de communauté, ci . , . 60 »
Mémoire à la masse active de' communauté .
Et par suite de la réversion stipulée au profit' du survivant, Mme Manoir a droit, sans récompense envers la succession et à titre de libéralité, à cette rente, et sans qu’il y ait lieu
COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 3).
elle a continué aussi sur la tête de sa femme, elle dépend de la communauté (supra n° 4044). Il en est de même de la rente viagère qui forme le prix d’une vente d’acquêts faite par les deux époux conjointement avec réversion sur la tête du survivant (supra nos 8121 à §127). Dans les deux càs, la l'ente fait partie de la masse active de la communauté (supra nos 4560, 4561). Mais, si l’époux survivant est donatairè universel en usufruit par acte postérieur à la constitution de cette rente, elle lui appartient pour la totalité (supra n° §147). Si l’époux survivant profite seul de la rente viagère par suite d’une clause de réversion individuelle, il doit récompense à la communauté (supra nos §123, §126).
760G. Non inventaire. — Quand, après la dissolution de la communauté, il n'a
d'en calculer la valeur, au jour du décès, pour l’imputer sur la quotité disponible, M. Manoir étant décédé sans laisser aucun héritier à réserve.
Mémoire pour la fixation des droits de Mlü0 Manoir.
6° Observation. — Ventes d'acquêts à renies viagères.
I. Suivant contrat reçu par Me..., notaire à..., le..., M. Manoir a vendu à M. Elie Crépin, propriétaire, demeurant à..., une pièçe de terre en labour, contenant un hectare vingt ares, située à..., dépendant de la communauté, moyennant une rente viagère sur sa tête et pendant sa vie, de 200 francs par an, avec droit pour l’acquéreur au prorata courant au décès.
Cette vente ne donne lieu à aucune récompense ni à aucun actif, la communauté ayant profité de tous les arrérages et la rente étant éteinte par suite du décès de M. Manoir.
Ordre.
IL Par autre contrat passé devant le même notaire, le..., M. et Mmc Manoir, ont vendu à M. Arthur Jonet, cultivateur, demeurant à..., un verger enclos de murs, contenant 80 ares, situé à..., dépendant anssi de la communauté moyennant un prix de 3 000 francs, qui a été immédiatement converti en une rente viagère de 300 francs sur la tête des époux et du survivant d'eux , payable par trimestre, sans réduction au décès du prémourant.
11 était dû au décès un prorata de deux mois, soit 50 francs, à porter à la masse active
de communauté, ci . . . „ ^0 »
Mémoire à la masse active de communauté .
Et en raison de la réversion stipulée au contrat de vente, cette rente appartient à Mme Manoir sans récompense envers la communauté, cette dame étant donataire universelle en usufruit de son défunt mari, aux termes d’un acte postérieur au contrat d’aliénation.
Mémoire pour la fixation des droits de Miu0 Manoir.
7e Observation. — Décès de M. Manoir. — Absence d'inventaire.
M. Manoir est décédé, en son domicile, à..., le..., laissant sa veuve commune en biens et donataire de l’usufruit de la totalité de sa succession, indépendamment de l’usufruit légal de l'article 767 du code civil, qui s’est trouvé confondu dans celui résultant de cette donation, qui est plus importante.
Et pour seuls héritiers, chacun pour moitié, M. Vincent Manoir, son frère, et M. Poumet, son neveu.
Il n’a pas été fait d’inventaire après le décès de M. Manoir. Mais pour en tenir lieu, les parties font les déclarations suivantes, relativement à la consistance de la communauté.
Il dépendait de la communauté :
1° Un mobilier consistant en meubles meublants, linge, vaisselle, literie, instruments aratoires, cheval, bestiaux, denrées, récoltes, liquides, d’après un état ci-annexé, le tout évalué entre les parties à 3 500 francs, ci . 3 500 »
2° Un titre de 60 francs de rente, trois pour cent, au nom de M. Manoir, n° 48516 de la 5e série, portant jouissance du...
3° Diverses créances, d’un recouvrement certain, se montant ensemble à 720 francs,
4° Une somme de 800 francs eQ deniers comptants, ci .
pas été fait' d’inventaire, la preuve de la consistance des biens et effets communs peut être, faite, non seulement par titres et par tous les moyens de preuve que la loi offre, mais encore par la commune renommée ( supra nos 4154 à 4160). En absence d’un inventaire, les forces actives et passives de la communauté sont établies sur les déclarations des parties, et, à l’égard des choses sur lesquelles il existe un désaccord, au moyen d’une enquête ( supra n° 4J54).
7607. Labours et semences. — Récompenses. — Les labours, engrais et semences, faits à raison des récoltes existant sur les propres des époux à l’époque de -la dissolution de la communauté et qui profitent à ceux-ci, sont le principe d’une / récompense à la communauté qui est du montant des sommes déboursées { supra
5° Cinq corps d’immeubles, provenant d’acquisitions faites pendant le mariage, savoir : deux pièces de terre labourable, un pré, une pâture et un bois. Ces immeubles seront désignés dans la masse active.
Mémoire à la masse active de communauté.
Il était dû :
Par la communauté :
1° La somme de 800 francs, formant le solde du prix de lavente faite par M. Jean Rigaut, d’une pièce de terre dépendant de la communauté, par contrat passé devant notaire
à..., le...; plus le prorata des intérêts à cinq pour cent, depuis le...
2° La somme de 1 200 francs, montant d’une obligation pour prêt, souscrite par M. et Mmc Manoir, au profit de M. Jean Richet, par acte devant M0..., notaire à..., du..., avec le prorata des intérêts à cinq pour cent depuis le...
4 3° La somme de 372 francs, due à divers, pour travaux et fournitures.
Mémoire à la masse passive cle communauté .
Et par la succession :
lû La somme de 265 francs pour frais d’inhumation de M. Manoir.
2U Et celle de 99 francs pour le deuil de Mmc Manoir.
Les immeubles propres aux deux époux étant lors du décès, couverts de récoltes encore pendantes, qui ont été reprises avec les immeubles, il est dû récompense à la communauté
pour les labours, engrais et semences, savoir :
Par la succession de M. Manoir :
Blé, sur deux hectares quinze ares, 312 francs, ci . 312 »
Orge, sur soixante-trois ares, 104 francs, ci . 104 »
Colza, sur cinquante-huit ares, 142 francs, ci . 142 »
Total, 558 francs, ci . 558 »
Mémoire aux récompenses dues par la succession .
Et par Mmo Manoir :
Blé sur une pièce de terre contenant un hectare quarante ares, 273 francs,
ci |. . . . 273 »
Avoine, sur une pièce de terre contenant quatre-vingt-six ares, 90 francs,
ci ... . . 90 »
Vigne, engrais et façons, 40 francs, ci . 40 »
Total, 403 francs, ci . 403 »
Mémoire aux récompenses dues par Mm* Manoir.
OPÉRATIONS
Ces faits exposés, il est passé aux opérations de liquidation qui comprendront : le règlement des reprises et la liquidation de la communauté, les héritiers voulant demeurer dans l’indivision entre eux, en ce qui concerne la succession.
Les biens et les dettes seront compris dans les masses pour leur valeùr et leur montant au jour du décès de M. Manoir, époque de la dissolution de la communauté.
COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 3).
nos 5075 à 5077). D’usage, le chiffre de cette récompense résulte d’une expertise contenue dans l’inventaire.
7008. Opérations. — Pour les opérations dont l’objet est : la fixation des reprises des époux, l’établissement des masses active et passive de communauté, et la balance des masses, il suffit de nous référer aux explications données supra nos 7587 à 7597.
7000. Jouissance divise. — Dans l’espèce relative à notre formule en regard, la jouissance divise remonte au jour de la dissolution de la communauté. 11 n’y a aucun intérêt à la fixer à une autre époque, puisque tous le$ fruits appartiennent à la veuve, tant en qualité de commune que comme donataire en usufruit. Par conséquent, aucune distinction entre les fonds et les fruits n’est à faire.