‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 347 sur 578 · II. — Succession de M. Manoir · texte numérisé non relu

II. — Succession de M. Manoir

Pour fournir à la succession de M. Manoir la somme de 8 099 francs, montant de ses droits, Mmo veuve Manoir lui attribue, à titre de partage, ce qui est accepte par MM. Manoir

et Poumet : . . . onn

1° La pièce de terre, n° 1 de l’article 5 de la masse, pour 1 200 francs, ci. ^ ~ ^

2° Celle nù 2, pour 2 200 francs, ci . . . ~Q() "

3° Le pré, n° 3, pour 1 800 francs, ci. . . )}

4° La pâture, n° 4, pour 1 500 francs, ci . * ' ' ‘ * .' .

5° L’autre moitié du bois, n° 5, à prendre du côté du sud pour 1 300 francs, ci. 1 300 » 6° Et 99 francs sur les deniers comptants (art. 4), ci . . . • • • • • * • * ;

Ces 99 francs sont abandonnés à Mme veuve Manoir, à titre d allocation poui

son deuil, qui lui est dû par la succession. - - —

Somme égale aux droits de la succession, 8 099 francs, ci . „ ^ 999 —

668 DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

que nous l’avons déjà dit supra n° 7605, la veuve a droit en sa qualité d’usufruitière aux arrérages des rentes constituées par l’aliénation des biens de communauté et des biens propres au mari, sans être tenue à aucune restitution ni récompense.

7G13. Conditions générales. — Les conditions générales ont pour objet des énonciations qui résultent de la loi, et, à ce titre, sont rapportées seulement pour ordre. Il est cependant utile de prévoir le cas d'incendie d'un immeuble soumis à

Récapitulation de l’actif de la succession.

L’actif de la succession de M. Manoir consiste dans :

I. Les biens dont il a effectué la reprise en nature, comprenant :

1° Une maison située à. . ., édifiée sur 30 ares de terrain en cour et jardin.

2° Une pièce de terre en labour, contenant 3 hectares 36 ares, située. . .

3" Un herbage, contenant 62 ares, situé. . .

Ces trois immeubles provenant de ceux que M. Manoir possédait lors du mariage (2e observation).

II. Les biens qui viennent de lui échoir pour ses droits dans la communauté, comprenant:

lù Une pièce de terre labourable contenant 48 ares, située...

2° Une autre, contenant 82 ares, située...

3° Un pré, contenant 64 ares, situé...

4° Une pâture, contenant 1 hectare 20 ares, située...

5° Un bois, contenant i hectare 30 ares, situé...

Tous ces biens sont grevés de Fusufruit de Mme veuve Manoir résultant de la donation que lui a faite M. Manoir suivant acte reçu par Me..., notaire à..., le..., déjà énoncé cidessus. .

• M. Vincent Manoir et M. Poumet déclarent qu’ils procéderont ultérieurement au partage de la nue propriété de ces biens, qui leur appartiennent chacun par moitié en leur qualité sus-exprimée d’héritiers chacun pour cette quotité de M. Manoir, leur frère et oncle.

| 3. — Conditions.

1° Les copartageants seront garants l'un envers Fautre de tous troubles et évictions, conformément à la loi.

2° Mmc Manoir, au moyen des présentes, a la pleine propriété des biens à elle attribués et la jouissance, à compter du jour du décès de M. Manoir, en sa qualité d’usufruitière des biens dépendant de la succession; en conséquence, elle touchera, jusqu’au jour de son décès, les arrérages des deux rentes viagères, sans être tenue à aucune restitution ni récompense/et disposera des récoltes se trouvant sur les immeubles comme de choses lui appartenant en pleine propriété.

M. Vincent Manoir et M. Poumet ont la nue propriété des biens attribués à la succession de M. Manoir, ainsi que de ceux qui étaient propres â ce dernier; ils y réuniront Fusufruit au jour du décès de Mmc Manoir, ou lors de l’extinction de cet usufruit arrivant par toute autre cause.

3° Les immeubles ont été attribués, de part et d’autre , sans garantie de la contenance exprimée; en conséquence, la différence en plus ou moins qui pourrait exister entre cette contenance et la contenance réelle sera au profit ou à la perte des abandonnataires, lors même qu’elle serait de plus d’un vingtième.

4° M,ne veuve Manoir acquittera, à compter du jour du décès de son mari, les impôts, tant des immeubles à elle attribués que de ceux dépendant de la succession de son mari : en ce qui concerne ces derniers biens jusqu’à l’époque de l’extinction de son usufruit.

L’assurance contractée avec la Compagnie L’Abeille, suivant police en date à Paris du.., concernant la maison dépendant de la succession, sera continuée et transférée au moyen d’un avenant au nom de Mme Manoir pour Fusufruit, et de MM. Manoir et Poumet pour la nue propriété, et les primes de cette assurance seront, à partir de la première échéance et pendant toute la durée de son usufruit, acquittées par Mmo Manoir. En cas d’incendie total ou partiel de l’immeuble assuré, il demeure expressément convenu entre les parties que l’indemnité qui sera allouée par la Compagnie d’assurances devra être entièrement employée à la re-

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 4).

usufruit et d’indiquer que cet usufruit se trouvera reporté sur l'indemnité d’assurance (voir Trib. Cambrai, 24 avril 1902 ; Rép. Defrénois 12699).

| 4. — Explications des formules quatrième et cinquième.

7G14. État liquidatif. — Lorsque, parmi les héritiers, il y a des incapables, ou en cas de désaccord, la liquidation est effectuée avec les formes judiciaires

construction de l’immeuble et que l’usufruit de Mmo Manoir se trouvera, par dérogation aux dispositions de l’article 624 du code civil, reporté sur les nouvelles constructions faites en vjrtu des prescriptions qui précèdent.

5° Les copartageants supporteront les servitudes passives pouvant grever les immeubles qui leur ont été attribués, sauf à eux à s’en défendre, et à profiter de celles actives, s’il en existe, à leurs risques et périls, sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux qu’ils pourraient avoir en vertu de la loi ou de titres réguliers et non prescrits.

6° Mme veuve Manoir a été ci-dessüs chargée de payer le passif de la communauté ; elle s’oblige à l’acquitter dans le délai d’un an de ce jour, de manière qu’aucune réclamation ne puisse être faite, pour quelque cause que ce soit, aux héritiers de M. Manoir.

Et en ce qui concerne le passif de succession qui, par suite de l’abandon ci-dessus consenti pour le paiement du deuil de Mmo Manoir, ne consiste plus que dans les frais funéraires de M. Manoir, il sera acquitté par Mm0 Manoir et MM. Manoir et Poumet conformément à l’article 612 du Gode civil.

7° Mmc veuve Manoir, comme usufruitière, conserve les titres de propriété des immeubles dépendant delà succession; après son décès, remise en sera faite à MM. Vincent Manoir et Poumet.

8° M0..., notaire soussigné, est requis de délivrer le certificat de propriété pour la rente sur l’Etat attribuée à Mmo Manoir.

9° Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en l’étude deMc..., notaire soussigné.

Dont acte.

Fait et passé, etc.

L’an ..., le ...

Et après lecture tarit des présentes que des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871, concernant les dissimulations, les parties ont signé avec le notaire.

Enregistrement. Droit de partage (0,20 p. 100) sur la valeur estimative de la nue propriété des biens partagés [supra n° 6920).

FORMULE 4. — Etat liquidatif. — Communauté légale. — Veuve en secondes noces. Enfant du premier lit. — Confusion du mobilier. — Action en retran¬

chement. — Droit d hérédité en usufruit delà veuve (N03 7614 à 7621).

Etat des opérations de compte, liquidation et partage :

1° De la communauté ayant existé entre M. Jean Magloire Petit et Mmc Charlotte Eugénie Lefay, sa veuve ;

2° De la succession de M. Jean Magloire Petit.

Dressé par M°. .., notaire à..., soussigné, commis à cet effet, suivant jugement rendu par le Tribunal civil de..., le...

NOMS DES PARTIES

Les opérations ont lieu entre :

lent Mmo Charlotte Eugénie Lefay, propriétaire, demeurant a... , veuve en premières noces de M. Jules Durand, et en secondes noces de M. Jean Magloire Petit.

Agissant : .

1° A cause de la communauté légale ayant existé entre elle et^M. Petit, son second mari, à défaut de contrat ayant précédé leur mariage, célébré à la mairie de..., le...

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

( supra nos 2181 à 2201). Dans ce cas, l’état liquidatif est dressé par le notaire commis.

7615. Préambule. — Dans le préambule, le notaire indique la communauté dis-

2° En raison des créances, reprises et avantages matrimoniaux qu'elle peut être fondée à exercer, soit contre la communauté d’entre elle et son mari, soit contre la succession de celui-ci.

3° Comme ayant droit, à titre d’hérédité, à un quart en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, en vertu de l’article 767, § 4, du Code civil.

2ent M. Jacques-Elie Petit, bijoutier, demeurant à...

3ent Mmc Désirée-Jeanne Petit, épouse autorisée de M. Gustave Albert Nodet, négociant, avec lequel elle demeure à. . .

M. et Mmo Nodet, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans condition d’emploi des deniers de l’épouse, aux termes de leur contrat de mariage, reçu parM0..., soussigné, le...

Qualités :

M. Petit et Mmo Nodet, enfants issus du mariage d’entre M. Petit de cujus et MmQ Victoire-Julie Nortier, sa première épouse, et, en cette qualité, seuls héritiers chacun pour moitié de M. Petit, leur père, décédé à..., le..., ainsi que le constate l’intitulé de l’inventaire dressé après son décès, analysé sous la septième observation ci-après.

Pour l’intelligence des opérations, elles seront précédées de l’exposé préliminaire qui suit :

EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE

lro observation. — Dè'cès de la 'première femme. — Inventaire.

Mmo Victoire Julie Nortier, première femme de M. Petit, est décédée à..., le..., laissant :

M. Petit, son mari survivant, comme commun en biens à défaut de contrat de mariage et donataire de moitié en usufruit des biens dépendant de sa succession, aux termes d’un acte reçu par M0..., notaire à, .., le. . .

Et pour seuls héritiers, chacun pour moitié, ses deux enfants, M. Petit et Mmo Nodet, sus-nommés, alors mineurs sous la tutelle légale de leur père.

L’inventaire après le décès de Mmo Petit a été dressé par M0..., notaire à..., le... Il n’est pas nécessaire d’en faire ici le dépouillement, la communauté d’entre M. et Mmo Petit-Nortier ayant été liquidée comme on le verra sous la troisième observation.

2e observation. — Second mariage de M. Petit. — Apports respectifs.

M. Petit s’est marié en secondes noces avec Mmo Charlotte-Eugénie Lefay, à la mairie de..., le..., sans que leur union ait été précédée d’un contrat, ainsi que le constate leur acte de mariage, de sorte qu’ils se sont trouvés soumis au régime delà communauté légale.

Afin d’établir l’avantage qui a pu résulter de la confusion du mobilier et des dettes, il y a lieu de mentionner ici les biens mobiliers possédés par l’un et par l’autre des époux lors de leur mariage et les dettes qui les grevaient.

I. M. Petit. Il possédait les biens et valeurs ci-après, constatés par l’inventaire après le décès de sa première femme :

1° Mobilier meublant et corporel, estimé 1800 francs.

2° Une créance hypothécaire sur M. Delair, de 38 000 francs.

39 Un titre de 400 francs de rente, trois pour cent, sur l’Etat français.

4° 20 actions de la Compagnie des chemins de fer du Nord.

5e Et 25 obligations, trois pour cent, de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest.

La créance de M. Delair a été remboursée le..., ainsi que le constate une quittance reçue à cette date, par M6.. . , notaire à. . .

Les 20 actions du Nord ont été vendues le..., au cours de 1 280 francs l’une.

Et les 25 actions de l’Ouest, le. . ., au cours de 425 francs l’une, comme le constatent deux bordereaux délivrés par M...., agent de change, lors de ces ventes.

Le titre de rente existe encore en nature.

M. Petit était grevé des droits des enfants de son premier mariage, qui en ont été depuis remplis, ainsi qu’on le verra sous la troisième observation.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Forai. 4).

soute qui fait l’objet des opérations ; il énonce les noms des parties et les qualités dans lesquelles elles agissent (supra nos 4268, 4269).

7616. Secondes noces. — Dans la quatrième formule, nous supposons le décès

IL Mmo Petit. Elle ne possédait que divers meubles et objets mobiliers d’une valeur de 800 francs, qui sont tombés en communauté.

Et elle était grevée des dettes de la communauté ayant existé entre elle et M. Jules Durand, premier mari, auxquelles elle était tenue comme s’étant obligée solidairement avec lui. Ces dettes, se montant à 6471 francs, ont été acquittées par la seconde communauté, qui s’en est trouvée chargée par suite du régime adopté.

3e observation. — Liquidation entre M. Petit et les enfants du 'premier mariage.

Après le mariage de ses enfants et suivant acte reçu par M°. .., notaire à..., le. . ., il a été procédé, entre M. Petit, père, et ses deux enfants, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre M. et Mmc Petit -Nortier et de la succession de Mmc Petit-Nortier ; ainsi qu’à la reddition du compte de tutelle par M. Petit, qui a été approuvé par les enfants, suivant autre acte du même notaire, en date du...

Les droits de chacun des enfants ont été fixés, en pleine propriété, à une somme de 8 520 francs, qui leur a été payée par Pacte même d’approbation.

Et en nue propriété aune pareille somme, pour chacun d’eux, qui est restée aux mains de M. Petit, père, en qualité d’usufruitier. La restitution leur en serafaite ci-après, l’usufruit auquel avait droit M. Petit, père s’étant éteint par son décès, et cette somme sera portée à la masse passive de la communauté sous l’article 4.

Mémoire à la masse passive cle communauté.

Au moyen de ce paiement, M. Petit père est demeuré seul propriétaire de tous les biens et valeurs dépendant de la communauté d’entre lui et sa première épouse et par suite du régime adopté, les biens mobiliers, se retrouvant en nature et consistant dans le titre de 400 francs de rente 3 ç. 100, seront portés à la masse active de communauté sous Partiel! 3. 7,-7/'

Mémoire a la masse active de communauté.

4e observation. — Succession de M. Lefay, recueillie par Mmc Petit.

M. Jacques-Ernest Lefay, veuf non remarié de Mmo Ilortense Seiglet, est décédé en son domicile à..., le..., laissant pour seuls héritiers, chacun pour moitié, ses deux enfants, au nombre desquels figurait Mmc Petit, ainsi que le constate un acte de notoriété à défaut d inventaire, reçu par M0..., notaire à..., le...

11 a été procédé au partage de cette succession, aux termes d un acte reçu par M ..., notaire à..., le..., contenant l’attribution à Mmc PETir, pour la remplir de ses droits/nette de toutes dettes, frais, et droits de succession, de :

1° 360 francs de rente, trois pour cent, sur l’Etat français ;

2e 10 actions de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans.

Ces rentes sur l’Etat et actions ont été retrouvées en nature lors du decesdeM. 1 etit et en raison du régime adopté elles figureront a la masse active de communauté

sous les articles 5 et 6. Mémoire à la masse active de communauté.

3e Et une somme de 2 000 francs en numéraire, qui a été de suite touchée et encaissée par la communauté Petit-Lefay.

5e observation. — Succesion de M. Noël, recueillie par M. Peiu.

M. Luc-Jérémie Noël est décédé, en état de célibat, a..., en son domicile, le..,, laissant pour seuls héritiers, chacun pour un tiers, ses trois neveux, au nombre desquels se trouvai M. Petit, ainsi que le constate un acte de notoriété reçu pai M ..., no ane a..., e...

Par le partage de cette succession, opéré suivant acte reçu par M0..., notaire a.

M. Petit a été rempli de ses droits dans l’hérédité par l’attribution qui lui a ete faite, ne te e toutes dettes, frais et droits de succession, de :

1° Une petite maison, située à..., rue... n°...

2° Une métairie, sise à...

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

d’un époux commun en biens laissant des enfants du premier lit ; en raison des difficultés survenues avec la veuve pour le calcul de l’action en retranchement, les héritiers ont formé une demande en partage.

7617. Apports. — Pour déterminer si la confusion du mobilier et des dettes a produit un avantage, il faut en premier lieu établir les apports respectifs des époux

Ces deux immeubles n’ayant pas été vendus au cours du mariage, la succession en opérera la reprise en nature et ils seront portés à la masse active de succession sous les articles 2 et 3.

Mémoire aux reprises en nature et à la masse active de succession.

3° 215 francs de rente trois pour cent sur l’Etat français.

Ce titre de rente s’est retrouvé en nature lors du décès de M. Petit et en raison du régime adopté, il figurera à la masse active de communauté, sous l’article 4.

Mémoire à la masse active de communauté.

4° Et une créance hypothécaire de 1 400 francs sur M. Blaisos, qui a été remboursée le... ainsi que le constate une quittance à cette date, reçue par M0..., notaire à...

6e observation. — Rapports par les enfants Petit.

Des renseignements recueillis par le notaire liquidateur, il résulte que M. Petit et MmeNoDET, ne doivent aucun rapport à la succession de M. Petit, leur père.

7e observation. — Décès de M. Petit. — Inventaire.

Après le décès de M. Petit, arrivé à..., le..., il a été procédé à un inventaire dressé par le notaire soussigné, les..., à la requête de Mmc veuve Petit, de M. Petit fils et de M. et Mmc Nodet, ès mêmes qualités que celles relatées ci-dessus.

Le mobilier inventorié a été prisé par M. .., greffier de la justice de paix à..., à une somme

de 2620 francs, ci . • . 2 620 »

Mémoire à la masse active de communauté. ~

Il a été trouvé en deniers comptants une somme de 7 206 francs, ci . 7 206 »

Mémoire à la masse active de communauté.

Les papiers ont été analysés sous treize cotes, dont le dépouillement suit :

Cote 1°. — 15 pièces. — Inventaire après le décès de Mmc Petit, née Nortier ; liquidation, compte de tutelle et approbation, le tout mentionné sous les lrc et 3e observations et pièces s’y rattachant.

Cote 2e. — 4 pièces. — Partage de la succession de M. Lefa'y, père de Mme Petit, énoncé sous la quatrième observation et pièces s’y rattachant.

Cote 3e. — 8 pièces. — Partage de la succession de M. Noël, oncle .de M. Petit, énoncé sous la cinquième observation, titres de propriété et pièces diverses.

Cote 4°. — 2 pièces. — Deux certificats d’inscription de rente sur l’Etat, 3 p. 100, provenant de M. Petit, l’un de 400 francs et l’autre de 215 francs.

Cote 5e. — 1 pièce. — Certificat d’inscription de 360 francs de rente 3 p. 100, provenant de Mme Petit.

Cote 6e. — 1 pièce. — Certificat, au nom de Mme Petit, de 10 actions du chemin de fer d’Orléans provenant de Mme Petit.

Cote 7e. — 4 pièces. — Certificat de 1 200 francs de rente 3 p. 100 sur l’Etat, au nom de M. Petit; bordereau d’agent de change constatant l’achat de cette rente à la date du..., et deux lettres s’y rattachant.

Cote 8°. — 2 pièces. — Certificat au nom de M. Petit de 40 obligations, 3 p. 100, déjà Cic des chemins de fer du Nord, et bordereau de l’agent de change mentionnant l’achat à la date du...

Cote 9°. — 5 pièces . — Grosse de la créance hypothécaire sur M. et Mmo Martial d’une somme de 15 000 francs; bordereau d’inscriptions, états et certificats.

COMMUNAUTÉ LÉGALE (Form. 4).

au moment de leur mariage et les biens qui leur sont advenus pendant le mariage [supra nos 4016 à 4023).

7618. Action en retranchement. — Les biens mobiliers qui sont tombés dans la communauté du chef de chacun des époux doivent être estimés au jour du décès pour ceux qui existent en nature ; s’ils ont été vendus, on les évalue, d’après le

Cote 10e. — 10 pièces. — Expédition d’un acte reçu par Me..., notaire à..., le..., aux ternies duquel M. Emile-IIonoré Marin, propriétaire, et Mmo Louise-Virginie Cleret, son épouse, demeurant à.... ont vendu à M. Petit une maison située à...-, rue.... n°..., moyennant un prix de 14000 francs, payés comptant. Ce contrat mentionne que M. et Mrao Marin étaient mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par M®..., notaire à..., le..., et qu’ils n’étaient grevés d’aucune hypothèque légale. — Etats et certificats négatifs sur la transcription opérée au bureau des hypothèques de..., le..., vol..., n°...

Cote 11°. — 14 pièces. — Expédition d’un acte passé devant M0..., notaire à..., le..., transcrit au bureau des hypothèques de..., le..., vol..., n°..., contenant vente par M. Joseph- Emile Denoix, propriétaire, demeurant à..., à M. Petit, d’une ferme anpelée la ferme du Pertuis, située commune de..., lieu dit..., consistant en corps de ferm<‘. verger et terres de labour, d’une contenance de..., moyennant 30000 francs de prix. — Expédition d’un autre acte reçu par le môme notaire, le..., constatant quittance du prix. — Anciens titres de propriété.

Cote 12°. — 6 pièces. — Baux des immeubles.

Lors du décés, il était dû, pour proratas de loyers et fermages des immeubles propres à M. Petit, 1 022 francs, et de la ferme dépendant de la communauté, 710 francs.

Les valeurs mobilières et les imipeubles et proratas de loyers, énumérés dans, l’analyse des cotes 4 à 12 inclues, figureront à la masse active de communauté sous les articles 3 à 12 inclus.

Mémoire à la masse active de communauté .

Cote 13e. — 32 pièces. — Pièces diverses pouvant servir de renseignements.

Déclarations actives et passives :

Il a été déclaré qu’il n’était dû à, la communauté, indépendamment de l’actif résultant des pièces inventoriées, que les proratas de fermages, loyers, arrérages, intérêts et dividendes au décès

Qu’il était dû, par la communauté, diverses notes se montant à 1 248 francs, ci. 1 248 »

^ Mémoire à Iq masse passive de communauté.

Et, par la succession, les frais d’inhumation étant de 864 francs, ci ... .

Mémoire à la masse passive de succession .

8e observation/ — Demandé en partage. — Expertise . — Jugement.

La demande en- liquidation et partage de la- communauté, ayant existé entre M. Jean- Ma^loire Petit et Mme Charlotte-Eugénie Lefay et de la succession de M. Petit, a été formée par° M. Jaccjues-Elie Petit contre M-me veuve Petit et Nodet, suivant exploit de..., huissier

Sur cette demande et à la date du..., le tribunal civil de..., avant de faire droit, a ordonnéque, par MM..., experts d’immeubles, demeurant à.,., les immeubles, dépendant des communauté et succession, soraient-vus et visités à l’effet de savoir s ils étaient ou non partageables en nature; en cas de partage, le déclarer, indiquer la valeur des biens et le mode de division ; dans le cas contraire, -indiquer le mode le plus- avantageux pour la vente, composer les lots, fixer les mises à prix. • . . , - V1 . • t ■,* lo *

Les experts, après avoir prêté serment, ont vu et visite les immeubles, et ils ont déclaré qu’eu è^ard aux droits des parties et à la destination des immeubles, les immeubles dependant de7a commuaauté Tefceux dépendant de la succession étaienl partageables en nature, sans division; en. conséquence, ils.ont procédé à l’estimation des immeubles, comme suit :

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

montant de la vente ( supra n° 4024). Après avoir établi pour chaque époux le montant de ce qui est entré dans la communauté, on en fait la balance; le chiffre qui en

Immeubles de communauté :

La maison sise à..., rue..., n0..., a été estimée à 25 000 francs, et la ferme appelée ferme du Pertuis, située commune de..., lieudit..., a été estimée à 30 000 francs.

Immeubles de succession : ’

La petite maison située à..., rue..., a été estimée à 5 000 francs; et la métairie située à..., a été estimée à 35 000 francs ;

En ce qui concerne la division des immeubles, les experts ont été d’avis qu’il y aura lieu d’attribuer à Mme Petit la maison de communauté, et à chacun des enfants, à l’un la ferme du Pertuis et la petite maison, et à l’autre la métairie.

Le rapport des experts, en date du..., a été déposé au greffe du tribunal civil de..., le... du même mois.

Puis aux termes d’un jugement rendu le..., le tribunal civil de... a entériné le rapport d’experts sus-énoncé; en conséquence a ordonné que, devant Me..., notaire soussigné, commis à cet effet, il serait procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, tant de la communauté ayant existé entre M. et Mme Petit, que de la succession de M. Petit.

Ce jugement a été signifié à Mme veuve Petit et à M. et à Mme Nodet, suivant exploit de..., huissier à..., en date du..., et à M0..., leur avoué, par acte du palais en date du...

OPÉRATIONS

Cet exposé terminé, il est passé aux opérations de liquidation qui seront divisées en quatre chapitres comprenant :

Le premier, la détermination de l’avantage indirect résultant pour Mmc Petit de la confusion du mobilier et des dettes des époux ;

Le deuxième, la liquidation de la communauté d’entre M. et Mme Petit;

Le troisième, la liquidation de la succession de M. Petit ;

Le quatrième, la fixation des droits des parties, les attributions et conditions du partage.

Etant fait observer que M. et Mme Petit n’avaient aucune reprise en deniers à exercer contre leur communauté à laquelle ils ne devaient non plus aucune récompense.

La jouissance divise est fixée au..., date du décès de M. Petit.

CHAPITRE PREMIER. — Détermination de l’avantage résultant de la confusion

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