‹ Traité sur la politique coloniale du Bas-Canada [microforme]Chapitre 8 sur 9 · LA FORMATION DU CONSEIL LEGISLATIF PAR VOIE D'ELECTION · texte numérisé non relu

LA FORMATION DU CONSEIL LEGISLATIF PAR VOIE D'ELECTION

On ne se lasse point d’attaquer la vérité ; la vérité ne doit point se lasser de combattre et il ne faut point se lasser de le dire même a ceux qui ne veulent poiat l'entendre ; elle porte ses fruits tôt ou tar: ct toujours le triomphelui est assuré, quoiqu'il le soit rarement à ceux qui en prennent les intérêts. Et par exemple que de vérités depuis la Session dernière ont été manifestés aux yeux les plus prévenus et les plus malades ou qu'un triple bandeau sembloit fermer a toute lumière ! Que d'illusions, que de mensonges, que de jongleries, dont douze mois ont déjà fait justice ! Que de gens confus de ce qu’ils croyaient! Combien d’autres étonnés de tout ce qu’ils refusaient de croire !

On annonce depuis dix-huit mois* ou plus longtemps le désir d’avoir une nouvelle loi sur la composition du Conseil Législatif. Jusqu’à présent cette composition fut monarchique, on voudrait maintenant quelle fut populaire. C’est dans cette hypothese que je viens discuter cette mesure non assurément par esprit d'opposition, si elle peut être utile, mais pour en prévenir les suites si elle

* Mr. Lee représentant de la Basse Ville de Quebec fut le prémier qui en paila, dans la Chambre d'Assemblée.

est imprudente ou dangéreuse. Je ne m'addresso pas aux provocateurs libéraux de cette loi qu'ils appellent vitale et qui peut-être mortelle ; les Patriotes, soit haine ou prévention, déclament, injurient et ne discutent pas. Je m'addresse

au lecteur impartial, à l’homme de bonne foi, au citoyen honnète.

Dans tout étât ilyaun principe monarchique et un principe populaire parcequ’il y a partout gouvernans et gouvernés, pouvoir et sujet. Lo principe monarchique peut-être plus ou moins développé, le principe populaire l'est toujours assez, si même il ne l'est pas trop. Dans tout étât il y a deux parties, moyen nécessaires de toute stabilité et de tout ordre : constitution ct administration. Si la constitution d’un étât quelconque est forte ou monarchique l’administration peut sans danger être foible ou populaire ; si au contraire la constitution est foible ou populaire, l'administration doit être forte ou monarchique.

Ce dernier principe s’est à tel point vérifié dans les pays civilisés de l’Europe que toutes les fois qu’il y a eu des mouvemens populaires, qui ne sont jamais que l'effort que fait la démocratie pour s’introduire dans la constitution de l’étât Padministration par la seule force des choses, est devenuc plus monarchique et alors les autorités des places les moins peuplées ont été investi d’un pouvoir moins limité.

C’est pour cette raison qu’en France la démocratie de la constituante ou de la convention, fidèle à la maxime de diviscr pour régner, et re-

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doutant le pouvoir et l'influence de la commune de Paris, a fait douze municipalités de la prévoté des marchands. Sous la démocratie de la convention et du directoire, l'administration étoit horriblement monarchique ou plutôt despotique, et l’on sçait comment administroient les Pachas ou Commissaires envoyés dans les départéments par le comité du salut publique ; ad ministrateur suprême de la fortune et de la vie de tous les citoyens, le chef de la Révolution agissoit en dictateur. Sous Buonaparte l’administration étoit ni despotique ni anarchiste, parceque le gouvernement étoit une démocratie, mais cette démocratie . . .. . . . . elle étoit Militaire.

En Angleterre où nous allons chercher des modèles de constitution, si le tempérament est populaire, c. a. d. si la constitution rencontre l'approbation des masses, le régime ou l’administration est très monarchique et confiée aux hommes les plus monarchiques. Ces avancés sont des faits et la plume se refuse à les étayer de preuves. Aussi à l'instant que la charte Anglaise a placé dans la constitution un principe populaire, elle a aussitôt proclamé comme un correctif nécessaire le monarchisme de l’adiministration en déclarant “ Que le roi ou son représentant nomme à tous les emplois d'administration publique.” Heureusement pour nous, ’administration dans cette colonie depuis l'octroi de notre constitution a été monarchique et nous serions aujourd'hui au plus loin de nos institutions et de toute sécurité si l'administration eût été

aussi populaire que la constitution et le régime

aussi {oible que le t:mpércament.

Transportons nous de nouveau en France et consultons les archives de ce peuple déja caduc de ses révolutions. Lorsqu’'en 1789 il s’agit de faire une loi municipale, les esprits étoient pré-occupés d’idées abstraites et d’innovations ihéoriques c’étoit avec le contrat social les utopies de l’étât de nature et de la souveraineté populaire, que l’ontendoit a reconstituer la société française le système municipale et toute l'organisation administrative dut se ressentir de cette frénésie idéalogique . . . . En partant de ces abstr..ctions on confondit toutes les idécs, on plaça les élections dans les multitudes comme conséquence de leur souveraineté légale et de leurs droits proclamés . . . . . L'époque actuelle ne ressemble en rien a cette ère de . . 89, et vouloir commander l'application de ces nrincipes à un Peuple enfent . . .. .. c’est chimère, une absurdité, un non sens, d’ailleurs il n’y a qn’un mot a répondre. En Canada comme ailleurs lorsque la liberté est absente des formes générales de la société, elle, se réfugie dans les localités, qui lui donnent le plus “appui et Montréal dans ce sens est devenu la ville par excellence. L'action toute puissante du pouvoir constitutionnel corrige cette incertitude, qui jetteroit dans les rapports administratifs un systêrme de franchise trop fortement démocratique : mais lorsque la liberté est déjà ernpreinte dans les formes générales du gouvernementet quelle règne au sommet par des discussions publiques,

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par la loi de la presse et des élections, alors les franchises locales ne sçauroient être ni si étendues ni si indépendantes.

Il faut donc avant de porter la loi qu’on annonce, décider si c’est le principe monarchique qui domine dans notre constitution ou le principe populaire. La neutralité du Roi, dont parle la Constitution Anglaise n’est autre chose que sa nullité et l'impuissance de faire mal dont on le gratifie n’est que l’excuse de la neutralitf où on le place, car si le Roi ne peut rien faire, bien certainement il ne peut faire mal. Cette neutralité du Roi ne peut produire que la plus entière indifférence pour la royauté et c’est l’esprit de la Constitution Anglaise, la nôtre qui est modélée sur celle de la Mère Patrice est done populaire en grande partie, et par une conclusion forcée déduite des raisonnemens de nos Patriotes, ils voudraient même en faire, tout au, plus une anarchie loyale, il n’y-a qu’à consulter le bon sens et l'expérience pour se convaincre que le peuple ne peut-être quelque chose dans la constitution d’une colonie ou d’un étât sans y être tout, et qu’élevé à la dignité d’un pouvoir il en sera bientôt l’unique souverain.

Si l’on demandoit les motifs de l’urgence de la loi maintenant sous discussion, on seroit sans doute embarrassé d’en donner une raison satisfaisante. En effet pour ne parler que des comtés et leurs limites, n’avons nous pas les actes qui les constituent, qu’on en abroge la teneur, qu’on en change la direction, qu’on en altère le sens,

qu’on en améliore le but : ces changemens, plus ou moins utiles, sont en eux mêmes assez indifférents quant à leur effet dans la Chambre d’Assemblée pourvu qu’on ne perde pas de vue la différence que la nature elle même a placé entre les différentes paroisses, dont plusieurs coupées par des rivières profondes, sillonnées par des torrens, hérissées de montagnes, et où les communications sont difficiles et souvent interrompues ne peuvent recevoir l’organisation qui convient aux pays plats et d’un accès facile. Dans les prémiers, où une population rare est dispersée sur un vaste territoire, et souvent par petits hameaux ou par habitations isolées toute surveillance administrative seroit impossible, si de nouveaux arrangemens éloignaient à de trop gene distances le plus grand nombre des ha-

itants du chef lieu où se tiendroit l'élection.

Je sçais que nos Patriotes d’aujourd’hni regardent l’uniformité en tout comme un avantage immense en administration. Cette uniformité, dit très bien Montesquieu, à propos, je crois de celle des poids et mesures, “ est une sorte de perfection qui frappe d’abord les esprits les plus médiocres. Toutefois l’art n’est pas de gouverner en établissant partout l’uniformité, mais bien plutôt de gouverner malgré les différences.”

Il faut être peu pour administrer, il faut être beaucoup plus nombreux ponr délibérer et dans hn corps uniquemert délibérant, comme le Conseil Législatif, le nombre des membres doit être

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en quelque rapport avec le nombre et l’impor: tauce des affaires sonmises à ses délibérations, avec la population du pays dont elles règlent Les intérêts, et avec la force de la Chambre d’Assemblée, qui n'a pas les mêmes opinions, ct pas toujours les mêmes intérêts, el qui peut se trou: ver en conflit et en collision avec le Conseil Législatif,

… Ces motifs ont pu faire jnger au Chef de l'Ex: écutif, que le Conseil Législatif n’étoit pas assez nombreux. La Constitution lui donnait le droit, saus condition et sans restriction, d'y ajonter dé nouveaux membres ; et Lord Aylmer en a nsé comme avoit fait son prédécesseur, Sir James Kempt. Quelques vanités, pent-être quelques Opinions s’en sont offensées. Les uns ont cru que leur considération personnelle en recevroit quelque atteinte; les autres, que la majorité passeroit à une opinion différente Ce n’étoit pas, je crois, l’orgeuil de la naissance qui repons: sait ces nouveaux collègues ; car, ontre qu'il y à parmi les nouveaux membres du Conseil d'aussi dignes noms que parmi les anciens, si en An:

gleterr e tous les Lords ne datent pas de la bataille d’Aasténes, si en France, tous les Pairs ne souchent pas de l'invasion des Francs, peu de noms des anciens membres du Conseil Lécislatif en Canada. qui sontet Français et Anglais, figurerent soit à l’une on a l'antre de ces deux fameuses époques. D'ailleurs, dans nne colonie et avec une constitution comme la nôtre, la nais« sance n’est plus qu'un souvenir, et n’est pas une dignité.

I] auroit jugé Lord Aylmer, qu'à l'égard dr Conseil Législatif, une augmentation proportionnée à ses occupations, à sa position vis-à-vis de la Chambre d'Assemblée, et à la population du pays, ne pouvait qu'’ajouter à sa force ; que trente six à quarante membres dont plusieurs sont toujours absens, n’étoient pas trop pour une population comme la nôtre, pas trop pour des sessions annuelles de six semaines et deux mois*,aux quelles tous les membres du Conseil ne pourraient assister jusqu’à la fin sans une extrême difficulté ; pas trop pour défendre la constitution contre une Chambre élective, où les lois nouvelles et la license des Journaux assurent à l’avenir une majorité factieuse, et dont ces mêmes lois rendent si difficile et si périlleuse | la dissolntion par la réprésention de la royanté. Il auroit considéré, Lord Aylmer, que le Conseil Législatif jusqu’ici concentrée presqu’exclusivement dans la ville de Montréal et de Quebec, acquéroit par cette création une bâse plus large et étendoit ses racines presque dans tous les comtés : : que c’étoit après tout, des intérêts de la Province qu'il falloit s’occuper, et que ce n’étoient pas des préventions personnelles qu’il falloit écouter. Ilauroit acceuilli, Lord'Aylmer, les excellentes raisons qu'ont données les orateurs de la minorité, et auroit rejetté avec noblesse, des résolutions bâtardes, infectées du poison quelles distillent.

Le parti Patriote voyant, qu'il n’étoit pas possible de faire un corps d’une Chambre élective, renouveliée en totalité, et dissoluble à la volon-

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# Nous en avons en plusieurs fois de trois mois.

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