LEGISLATION ET JURISPRUDENCE
L'exposé des dispositions législatives et des décisions judiciaires relatives à la profession de banquier et aux effets de commerce fournirait la matière d'un traité spécial. Ici^ nous ne pouvons rapporter que très-sommairement les principes de la législation sur ce sujet elles principales décisions de la jurisprudence.
Qu'est ce qu'un banquier? — La loi du l*** brumaire an vu assujettissait tout banquier à une patente dont le droit ûxe était de 500 fr. Cette disposition a donné lieu à des contestations sur le sens légal du mot banquier, La jurisprudence a appliqué ce nom aux négociants qui font des opérations sur des lettres de change^ leur commerce principal^ et qui étendent ces opérations aux principales places de la France. Merlin appelle banquier : « Celui qui tient commerce de banque et fait commerce d'argent en faisant des traites et des remises de place à place. »
Les changeurs ne sont point considérés comme banquiers ; un escompteur de billets sur place qui ne ferait ni recouvrements, ni arbitrages^ celui qui se livrerait exclusivement à la commission de placement et aux opérations de Bourse ne seraient point non plus^ aux termes de cette définition, considérés comme banquiers.
D'après la loi d^25 avril 1844^ la patente des banquiers est fixée à 1,000 fr. pOTr Paris; à 500 fr. pour les villes de 50,000 âmes et au-dessus ; à 400 fr. dans les villles de 30 à 50^000 âmes, et dans celles de 15 à 30,000 âmes qui ont un entrepôt réel; à 300 fr. dans les villes de 15 à 30,000 âmes et dans les villes in-
996 UYKÊ V. cBtffm a.
ftrieures où existerait us entrepôt réel; à 200 fr. dans les nlles au-de880U8 de 15^000 âmes et dans lesquelles il n'existe point d*entrep6t réel. La droit proportionnel est d*ua quinzième de ia valeur locative de la maison d*habitation et des locaux servant à rexploitation.
Quant à la juridiction, le banquier est justiciable du tribunal de commerce de son domicile principal ou de la ville où il a un comptoir. Le contrat qui se forme entre lui et le particulier qui lui a donné une traite à encaisser ou à recouvrer est considéré comme un contrat commercial^ et la preuve^ en cas de contestation, peut être faite suivant les prescriptions du Code de commerce, c*est* à-dire par témoins, quelle que soit la somme, par la production des livres, etc.
IfUérêts et commissions. — La jurisprudence a été longtemps incertaine sur l'application aux opérations de banque de la législation relative à la limitation du taux de Fintérèt. Toutefois, elle a décidé que Tescompte proprement dit ne devait pasétre assimilé au prêt} et ne tombait point sous l'application des lois qui limitent le taux de l'intérêt; mais elle considère l'avance faite sur un billet à une signature comme un prêt et non comme un escompte.
La jurisprudence laisse aux banquiers la liberté d'arrêter leurs comptes quand il leur convient et de capitaliser les intérêts à volonté entre eux, mais elle n'admet pas les mêmes principes dans les relations de banquier à particulier. La Cour de cassation a décidé que le compte, dans ce cas, pouvait être arrêté au bout de six mois avec capitalisation des intérêts : mais quelques Cours n'admettent la capitalisation qu'au bout de l'an.
La jurisprudence a été très sévère envers les banquiers pour tout ce qui touche au droit de commission. Elle a décidé que ce droit ne pouvait être perçu que lorsqu'il y aurait eu des démarches à faire pour se procurer les sommes avancées. Le banquier, cependant, qui opère en général sur les fonds d'autrui, devrait être considère comme un commissionnaire, lors même qu'il n'aurait pas fait de démarches spéciales. Todl ses actes de chaque jour sont en quelque sorte des démarches pour se procurer, comme dit la jurisprudence, les sommes avancées : peu importe que ces sommes lui aient été confiées par des tiers avec ou s^uis démarches spéciales.
liGISLATlO!! BT JURISPRimENGE. 399
Le droit de commission étant admis en principe sur les pièts proprement dits ou crédits à découvert, les trilmnanx ont essayé d'en réglementer la perception. Ils ont prohibé, comme perception illégale d'intérêt, la commission perçue sur nn solde de compte reporté à nouveau et décidé que le droit de commission n*était dû que pour chaque décaissement réel. Cependant le fonds de dépôt du banquier étant essentiellement mobile, le prêt ne peut être continué, le plus souvent, qu'avec les fonds d'un tiers qui est venu se substituer à celui qui avait fourni ceux du prêt primitif. Il y aurait donc lieu, même en se plaçant au point de vue de la jurisprudence, de percevoir un nouveau droit de comnussion. En réalité, les prêts à long terme sont de tovte façon les plus onéreux pour le banquier; ce sont ceux qui lui imposent à la fois le plus de frais et le plus de risques : il serait donc juste qu ils donnassent lieu, de la part de l'emprunteur, à une rétritribution plus élevée que les escomptes proprement dits et que les prêts à courte échéance.
La jurisprudence a condamné la perception du droit de commission sur les écus reçus ou remis, sur les valeurs fournies par le banquier : elle permet en même temps la perception de ce droit sur les effets remis à rencaissement ou en recouvrement. Dans le cas d'un prêt à 5 p. %, les juges ont décidé que le droit de commission réclamé par le banquier ne devait pas être perçu, et ils ont porté l'intérêt à 6 p. % pour en tenir lieu. — Un arrêt du 12 mars 1851 accordait une conmiission, même sur solde de compte courant, de manière à porter Tintérêt à 7,25 p. % «^ disait : « Faire subir un retranchement à ce chiffre, ce serait, en quelque sorte, obliger les maisons de banque à cesser leurs opérations, i»
Ces décisions n'ont pas été constantes et presque toujours la coutume, plus forte que la loi elle-même, a fixé les rapports du banquier avec ses clients. Mais les rigueurs et les inégalités de la jurisprudence qui sont la conséquence inévitable des lois limitatives du taux de l'intérêt, ont toujours, quelque bonnes que puissent être les intentions des magistrats, un fâcheux résultat : elles troublent et inquiètent les transactions. En altérant les contrats, en empêchant les particuliers de compromettre sur leurs intérêts^ les lois qui ont limité la rétribution due au prêteur
400 LIYRS V. CHAPITRE H.
OQt ouvert la carrière à ua arbitraire sans limites : elles ont mis la volonté du juge à la place du consentement des parties, ce qui est toujours fâcheux et surtout très-peu commercial.
Dans la pratique^ les personnes qui emploient le ministère du banquier^ débattent leurs intérêts avec lui et ne défèrent point aux tribunaux des conventions qu'elles-mêmes ont consenties. Souvent ces conventions sont Tobjet d'un contrat commercial en forme qui s'établit par un échange de lettres. En arrêtant le détail des conditions de ce contrat, le banquier prudent doit tenir compte du caractère de celui envers lequel il s'engage et aussi des susceptibilités mêmes de la jurisprudence; car s'il convient à toute personne de fuir les procès, le banquier est^ de tous les négociants^ celui qui a le plus d'intérêt à en éviter les lenteurs et les incertitudes.
Comptes courants. — Les comptes courants ont été l'objet de •plusieurs décisions importantes : 1° S'il n'y a convention contraire^ les fonds déposés chez un banquier sont exigibles à volonté. 2® Les intérêts des comptes courants ne se prescrivent point par cinq ans, comme ceux des prêts ordinaires^ mais seulement par trente ans. 3® L'hypothèque consentie en garantie d'un compte courant^ régulièrement inscrite et conservée, couvre jusqu'à due concurrence le banquier de la totalité des avances faites au moment de la faillite ou de la déconfiture du client.
Cette dernière décision n'a pas été obtenue sans peine : on a soutenu pendant longtemps que l'hypothèque ne devait garantir que la créance existante au moment du contrat; que si^ par exemple^ le crédit ouvert était égal à 100 dont 50 seulement avait été fournis au moment du contrat^ l'hypothèque consentie au profit du banquier devait être réduite à 50, bieii que ses avances s'élevassent à 100 au moment de la faillite ou déconfiture. Aujourd'hui les tribunaux semblent unanimes sur cette grave question : mais si le compte courant était continué au-delà du temps fixé par le contrat hypothécaire, l'hypothèque ne vaudrait que pour la garantie du compte tel qu'il existait à l'époque fixée par le contrat pour l'expiration du crédit.
La jurisprudence a hésité un moment dans ses décisions sur les effets de la remise de valeurs en compte courant à Fégard des tiers. Le tribunal de commerce de Paris a décidé que « suivant
LÉGlSLÀTIOn KT JURISPELDSKCE. 401
les usages du commerce, les remises de valeurs de portefeuille ne sont portées au crédit de celui qui les souscrit et au débit de celui qui les reçoit que sous la réserve qu'elles seront pajées à l'échéance. Ge( te condition est toujours sous^ntendue. » La Cour de Nanc.v, jugeant dans le même sens, a décidé que « la remise des traites faite en compte courant (entre banquiers) ne constitue qu'une créance réalisable, conditionnelle et sauf encaissement. » En 1838^ la Cour de cassation semblait adopter une doctrine contraire, a Les traites de commerce en compte courant^ disaitelle^ deviennent immédiatement la propriété de celui qui les accepte et dès lors elles doivent être portées réellement et actuellement au crédit de celui qui les a transmises. Si celui-ci est tombé en faillite, Tendosseur (banquier) qui les a rembourséeS| par suite de non-paiement y n'a d'autre recours à exercer que le droit de participer aux dividendes. » Mais le 10 mars 1852^ elle jugeait par deux arrêts que « la déclaration de faillite (du cédant) ne peut avoir pour effet de rendre pure et simple une créance cmdùtontieile de sa nature, » même lorsque le banquier avait produit éventuellement à la faillite pour le montant des effets non échus.
Un récent arrêt de Paris^ digne de fixer la jurisprudence, statuant sur des difficultés relatives aux effets d'une hypothèque consentie en garantie d*un compte courant^ déclare que le compte courant forme un corps^ un tout inséparable, dont toutes les parties, tous les éléments s'enchaînent entre eux et acquièrent un caractère essentiellement indivisible qui ne permet pas d'en détacher quelques parties pour y puiser des paiements partiels, par voie de confusion, de compensation ou d'imputation.
En général, la jurisprudence tend à Fe fixer dans le sens commercial du respect dû aux contrats, toutes les fois que ces contrats n'attentent directement ni aux droits des tiers, ni à Tordre public. Elle hésite seulement sur les matières qui se rattachent de près ou de loin aux lois qui limitent le taux de l'intérêt, créent et punissent le délit d'usure, parce qu'en effet ces lois établissent un système de principes arbitraires dont l'application soulève d'insurmontables difficultés.
Il a été jugé que le banquier qui laissait ses formules de billets et lettres, son timbre, etc., à la disposition d'un commis, com« a* iomoif. *6
40f UYBB Y. CHAPITRE tl.
mettait une imprudence et érait responsable à ce titre dn dommage caubé à un tiers par de faux effets créés et négociés par son eommis.
Lettres et bilkt$. — L!interprétation du contrat de change et Aes prescriptions légales relatives à la lettre de change et au billet à ordre a donné lieu à une multitude de décisions Judiciaires, fl importe de rappeler ici les principes qui régissent cette matière et les questions principales que leur application a soulevées.
La lettre de change, dont nous avons indiqué déjà les caractères géaéraux^ exprime un contrat dont l'interprétation appartient essentiellement aux tribunaux de commerce^ quelles que soient la profession et la qualité des signataires. Ces tiibunaux ne peuvent accorder aucun délai au débiteur d'une lettre de change contre lequel la loi autorise non-seulement les voies ordinaires d'exécution^ mais aussi la contrainte par corps. Un titre entouré d'une faveur si exceptionnelle a été soumis à des conditions de forme précises et régulières^ \ défaut desquelles il perd le caractère de lettre de change pour se transformer en simple promesse.
Les conditions dont la réunion est nécessaire pour que la lettre de change existe sont au nombre de huit et se trouvent énumérées en l'article 110 du Gode de commerce :
a La lettre de change est tirée d'un lieu à un autre. Elle est datée. Elle énonce la somme à payer, le nom de celui qui doit payer^ Vépoque et le lien oà le paiement doit s'effectuer, ta valeur fournie en ei^»èce8, es marchan* ' diyes, ou de toute autre manière. Elle est à Vordre d'un tiers ou à Tordre da tireur lui-njénae. Si elle est par première^ deuxième^ troisième, quatrième, etc., elle l'exprime. »
L'époque du paiement peut être laissée à la volonté du preneur dans les cas où, aux termes de l'ailicle 1 19 du Code de commerce, la lettre de change est tirée à plusieurs jours, mois on Qsances de vue, c'est-à-dire d'acceptation, ou même à présentation. Mais afin d'éviter deb abus qui s'étaient autrefois prodoits, Tarticle 160 a fixé les délais dans lesquels le porteur serait tenu de présenter les lettres à l'acceptation ou au paiement, à peine de perdre son droit de recours contre les endosseurs et le tireur. En France, ce délai s'étend à f&ix mois.
t Voir page <61 et SQiy.
Outre la formule que nous a^oos donnée page Sl^ kt plus usitées sont les suivantes :
Pari», id 185 B. p. fr.
A trois mois de ce four, veuillex payer par uUe seuie de changé, A M, ou à son ordre, la somme de valeur regue
comptant, que passerez suivant avis de
Signé:
A M. banquier
A Mantes,
Ces mots : que paseerez suivant avis de ne sont pas nécessaires à la valjdité de la lettre et ils n'ont aucun effet sur les engagements qui en résultent^ mais ils expriipent un usage fort utile. Dans la pratique > les lettres qui ont pour objet des sommes importantes, sont ordinairement précédées ou accompagnées d*une lettre d'avis par laquelle le tireur annonce au tiré la disposition qu'il fait sur lui et lui en expose les motifs qui se résument en une manière de poster écriture de la somme. De là la formule gve passerez. Les lettres d'avis sont très-utiles et même indispensables pour éviter les contestations et les malentendus : on ne les néglige guère que lorsqu'il s'agit de petites sommes, et alors on formule : que passerez avec ou sans avis , ou que passerez sans autre avis *.
Lorsqu'une lettre de change est tirée à une grande distance et qu'elle court risque de s'égarer en route, le tireur en fait sou* vent plusieurs exemplaires qu'il libelle à peu près dans lés ternes suivants :
> La fonDule donnée page «1 est à date fixe : celle ci-âessns est à trois meîBdedate En void quelques antres.
Londres, le 19S M, p. fr,
A cinq jours de vue, veuillez payer par cette seule de change à
JL , négociant au Hatre, ou à son ordre, la somme de
valeur en compte, que passerez arec ou sans autre avis de
Signé :
A JL banquier
A Paris, rue
Bordeaux, le 185 B,p, fr,
A présentation, veuillex payer à M. , négociant à Paris,
ou à son ordre, la somme de valeur en marchandises,
que passerez sans autre avis de
Signé :
A Jf. banquier
A Paris, rue n»
404 UVBB T. CH4PITSB II.
»ew.York, le tB5 B. p. fr.
A soixanU j<mrM de vue, payex par cette première de ehangt à m<m crdre 2a «aminé de . «^ûleur en moi-même que paseerex «uwanl
••«' ^ Signé :
jl jf. n/goetanl
1« Havre.
La lettre, ainsi libellée, est adressée à un banquier chargé de h présenter à l'acceptation et de faire protester au besoin. Une fois facceptation obtenue, ce banquier avise son correspondant i, la disposition duquel il tient la lettre de change. Le tireur en fait s^lors un second exemplaire ainsi conçu :
New- York, le 185 B. p. fr.
A (date fixée par l'acceptotion de la première), payex par cette detmème de change, la première ne Vêtant, à mon or^re, la eomme de «aïeur en moi-même, la première acceptée chef M. banquier à Paris, rue n* ^.^^ ^
jl jf. négociant
Au Bavre, Puis au dos :
Payez à Tordre de M. négociant à Paris, valeur en mor-
chandises. c««^x .
Neic-Tork. U »» «igné .
La lettre circule alors librement, et, à l'échéance, le porteur vient réclamer l'acceptation qui, jointe avec une épingle à la seconde, est présentée à l'accepteur.
L'usage des lettres de change à plusieurs exemplaires a pour but principal d'éviter à la fois les protêts, les retours et les pertes de titres de rendre les lettres facilement négociables en les faisant toujours accompagner de l'acceptation. Le désir d'éviter l«i nrotêts et les retours a fait imaginer d'autres combinaisons. Amsi, on ajoute fréquemment à l'adresse indiquée au bas d'une lettre : «et au besoin à M. , ou au besoin à M. et à M. .•
Dans la pratique, on appelle besoin cette recommandation inscnte sur une lettre, et on appelle recommandataire celui sur lequel elle
est tirée « au besoin. » .
On tire quelquefois des lettres de change à une ou plusieurs usances de date ou de vue. L'usance ou durée moyenne, fixée par l'usage des effets de commerce, variait autrefois suivant les pays et les villes. En France, le Code de Commerce la fixe à trente
LÉGISLATION £T JURISPRUDIMCB. 405
jours : une lettre tirée à deux usanoes de date ou de vue serait donc tirée à soixante jours de date ou de Tue. A Londres, Fusance des lettres de France est de trente jours de date, celle des lettres d*Espagne, de deux mois ; celle des lettres de Livourne, Gènes et Venise, de trois mois. À Hambourg, Tusance des lettres de France, d'Angleterre et de Venise était de deux mois de date; celle des lettres d* Anvers et de Nuremberg , de quinze jours de vue, etc. Ainsi Tusance variait en chaque pays et presque en chaque ville , ce qui surchargeait en pure perte , dans les négociations, la mémoire du banquier. Aujourd'hui, on se sert rarement de ce mot, pour exprimer Féchéance d*une lettre : un préfère généralement les formules « à présentation à plusieurs jours, k plusieurs mois de date ou de vue. »
Une lettre de change est un acte qui crée des engagements spéciaux et rigoureux. Elle ne peut être souscrite que par des personnes ayant la capacité de contracter. Voici, à ce sujet, les dispositions du Code de Commerce :
« Amt. 113. La signature des femmes et des filles non négociantes on marchandes publiques sur lettres de change, ne Tant à leur égard que comme simple promesse.
» Art. 1 U. Les lettres de change souscrites par des mineurs ou négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. »
Les femmes et les mineurs qui exercent un commerce ont seuls la même capacité que les majeurs pour souscrire des lettres de ehange. La jurisprudence a reconnu aussi la validité des lettres souscrites par là femme d'un marchand ou négociant, lorsqu'il était établi que celui-ci l'autorisait habituellement à souscrire pour lui. Mais le mari seul, en ce cas, est engagé par la signature de la femme, laquelle reste libre d'engagements.
Les agents de change et courtiers, aux termes de l'article 85 du Code de Commerce, les avocats et magistrats, aux termes du décret de 1810, ne peuvent souscrire de lettres de change.
La lettre de change peut être tirée au domicile d'un tiers * et
* Formule ordinaire :
^ '• négœi&iU à Paris,
pour payer au damicik d$ M»
à Versailles^ rve »•
406 UnÊ Y. CSAPITBB o.
pour IdDompte d\in tiers K La jnrispradoM» a même admiSy ce qui eet bien fort, qu'un mandataire pût tirer à son ordre per-* BOnnel an compte de son mandant.
Plusieurs questions, soulevées presque toi^ours par desncHi* commerçants ou par remploi des lettres de change dans des transactions non-commerciales , ont donné lieu à diverses décisions de la jurisprudence. On a soutenu, par exemple, qu il était nécessaire pour la validité d'une lettre de change qu'elle fût tirée d'une place de commerce et payable dans une autre place de commerce. Après quelques hésitations^ les tribunaux ont décidé, conformément au Code et à la raison, qu*U suffisait que la lettre de change fût tirée d'un lieu sur un autre.
La jurisprudence a rendu aussi les décisions suivantes : 1<» un eflét souscrit par un non-commerçant et commençant par ces mots : a Je paierai^ o bien qu'il réunisse d'ailleurs tous les caraotères de la lettre de change, n*en est point une; 2** la lettre de change peut être tirée sur le commis du tireur et sur le tireur lui-* même, dans le cas ou il aurait au dehors une succursale à laquelle la lettre serait payable ; 3* la lettre de change est valable, quoi* que, de l'aveu du preneur, elle ait une autre cause que celle qui y est exprimée ; mais le défaut de cause annulerait la lettre ; 4* il n'y a point lettre de change à Tordre du tireur^ si le premier endossement n'est daté d'un lieu autre que celui oii la lettre doit être payée ; 5"" le souscripteur même d'une lettre de change ne peut être admis à opposer au preneur de la lettre la supposition de lieu, à l'effet de faire déclarer cette lettre simple promesse ; 6"* la supposition de lieu peut être prouvée par témoins entre les souscripteurs de la lettre.
Ajoutons que les tribunaux de commerce admettent très-rarement la preuve dans le cas où ces deux dernières questions sont presque toujours posées.
Jcceptation. — Le tireur d^une lettre de change est garant de
' Formule :
A par ordre et pour le compte de Jf.
négociant à tuivant sa procuration en date du
enreifistrée et légàliiée, paye%.i.
Et avaat la ognature :
Par proewreiêtom m four U C0«pii
(Ujr.
LÉGISUTION ET JU1I8PEUDENCE. 407
8on acceptation Jusqu'à l'acceptation, le tireur est le principal obligé ; à dater de ^racceptatlou les rôles changent : Taccepteur devient le débiteur principal delà lettre. — L'acceptation suppose la provision^ c'est-à-dire 1 existence d'une créance du tireur égale au montant de la lettre sur le tiré : l'acceptation établit même la preuve de la provision à Tégard des endosseurs.
Celui qui accepte une lettre de change contracte Tobligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre le porteur quand même le tireur aurait failli à son insu avant quil eût accepté. L'acceptation de la lettre à découvert ne constitue pas l'accepteur créancier du tireur; s'il n'y a pas provision, elle no constitue à son profit qu'une créance éventuelle qui ne peut établir un élément de compensation.
Lorsque l'acceptation d une lettre à plusieurs jours ou mois de vue n'est pas datée, les délais pour le paiement courent à partir de la date uiéme de la lettre.
L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peutêtre restre.nte quant à la somme acceptée. Dans ce cas^ le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. L'acceptation conditionnelle équivaut à un refus d'accepter et ne dispense pas le porteur de Tobligation de faire protester. L'acceptation ne peut avoir lieu par lettre missive; elle doit èlie inscrite sur le corps même de la lettre. — L'acceptation doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la présentation.
La transmission d'une lettre de change, avec prière de faire accepter et de protester eu cas de besom^ impose au porteur une obligation rigoureuse de préseuler à Tacceptanon^ de telle sorte qu'eu cas de non-paiement il devient responsable du défaut de paiement à l'échéance.
Lndossement. — L'endossement, dont on attribue Tinvention au cardinal de Kicbtlteu et qui donne tant d'importance à la lettre de chauge , sert à en transmetUre la propriété. L'endossement impose à celui qui le souscrit des obligations étroites. « Tou3 ceux, dit le Code de Commerce^ qui ont signé, accepté ou endossé une- lettre de change, sont tenus a la garantie solidaire envers le porteur. 0 Pour être valable, rendossemeut doit être uaé et «tr gtté; il doit exprimer la valeur fournie et énoncer le nom de celui i l'i/rdr^ duquel il e^t passé.
408 LIVRE V. CHAPITRK II.
Cependant les endossements signés en blanc ne sont pas rares dans le commerce. Dans certains cas^ cette imperfection de l'endossement est due à la négligence ; souvent elle a une autre cause. Un négociant^ par exemple , présente un bordereau d'effets à l'escompte; il ignore s'ils seront admis ou refusés; dans rincertilude, il inscrit sa signature en blanc , laissant au ^anquier le soin de compléter Tendossement ^ par l'apposition d*une griffe affectée à cet usage, sur les effets admis à l'escompte. IjCS endossements en blanc ont rarement donné matière à des abus graves; cependant les monuments de la jurisprudence en montrent quelques-uns.
Mais les endossements en blanc ont donné naissance à un grand nombre de contestations. Cet endossement peut être rempli d'une autre main que celle du signataire y notamment par le porteur. Cependant celui-ci omet quelquefois cette précaution : en ce cas ^ la jurisprudence considère Tendossemeût en blanc comme irrégulier et ne valant qu'à titre de procuration. Néanmoins cet endossement devient translatif de propriété lorsqu'on prouve que telle a été fintention des parties , ou que le porteur prouve qu'il y a.eu valeur fournie. Mais il faut prouver î
Le porteur de l'ordre en blanc ne peut substituer à un ordre simple, qui résultait de l'intention des parties un aval ou une clause sans frais qui le dispense du protêt. — L'ordre ou endossement en blanc ne peut être rempli valablement qu^avant le décès du signataire. — Le porteur^ en vertu d'un ordre en blanc, d'une lettre de cbange qui n'est ni payée, ni acceptée, peut en réclamer le montant contre son endosseur immédiat^ s'il prouve qu'il en a fourni la valeur.
Sont considérés comme irréguliers , l'endossement non daté ou non causée ou causé vakur reçue ou entendue^ valeur à ordre ^ valeur en recouvrement, etc. Ils ne transfèrent pas la propriété de l'effet à celui au profit duquel l'endossement a été fait^ alors même qu'il est prouvé que celui-ci en a remis la valeur à Tendosseur. — Le tiré , accepteur d'une lettre de change , ne peut être condamné à payer au tiers porteur par endossement irrégulier le montant de la lettre, lorsqu'il n'y a pas provision et que le tireur est en faillite. -— L'énonciatipn ce valeur en garantie^ » dans Tendossement d'un billet, équivaut à celle de « valeur en oo^pple •
LÉGISULTION KT JURISPEUDSIfCE. 409
et transfère la propriété. Elle ne constitue pas un contrat de gage ou de nantissement. — Aux termes du Code de Commerce, Fen^dossement qui n*est pas conforme aux prescriptions de Tart. 137 n'opère pas le transport de la propriété de reSél endossé; il n^est qu'une procuration. Naturellement il a fallu que la jurisprudence réglât les conditions et les termes de cette procuration.
Le principe que Fendossement irrégulier ne vaut que comme procuration y peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt à s en prévaloir.
L'endossement irrégulier autorise le porteur mandataire à transférer la propriété de refiet, dont il n'est pas lui-même propriétaire, par un endossement régulier qui est ceuFé souscrit en exécution de son mandat. — Celui qui a reçu un effet avec endossement en blanc et qui l'a transmis par endossement régulier peut en poursuivre le paiement comme subrogé au porteur qu'il a remboursé faute de paiement à Téchéance.
Ces deux .décisions de la jurisprudence rapprochent^ autant qu'il est possible , la condition du porteur de l'endossement en blanc de celle du porteur d'un endossement régulier. Cependant les différences sont encore assez importantes^ pour qu'il soit prudent de remplir toujours, de manière à les régulariser, les endossements en blanc , au moment même où on les reçoit.
Aux termes du Code de commerce, article 189 :
ff II est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. »
Lorsque le papier sur lequel est écrite une lettre de change ne suffît pas à l'inscription des endossements , on est dans l'usage de coller au bout de cette lettre une bande de papier blanc, qu'on appelle allonge et sur laquelle les endossements successifs sont inscrits à la suite.
L'endossement ne transmet pas la propriété d'une lettre de change d'une manière absolue. On a vu , par exemple, la juris* prudence admettre des présomptions graves . précises et concordantes pour décider qu'un endossement avait eu pour but une mise en nantissement.
Devoirs du porteur. — Le banquier est rarement tireur, souvent endosseur, plus souvent encore porteur ou propriétaire do ettres de change. La loi et l'usage lui imposent à ce titre des de-
410 liVBB V. CHAPITBI U«
Toirs spéciaux qu'il ne peut aégiiger saos InooaTéûieat et qus sous allons rapidement énumérer.
Le porteur peut réclaoïer 1 a<M)eptatioa dont le tireur et les en* dosseurs sont garants envers lui . la prudence le lui commande^ la loi ïy invite, mais dans l'intérieur de la France T usage le lui défend souvent. L'acceptatii>n est de rigueur lorsque la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue , parce qu'il n*y a d'échéance certaine qu'après que la lettre a été acceptée. Mais tant que la présentation n a pas eu lieu, le porteur conserve son droit de recours contre le tireur et les endosseurs qui pourraient éprouver un grave préjudice par suite de sa négligence. C'est pour les en garantir qu'a été fait Tart. 160, déjà cité, du Code de Commerce.
Le porteur doit réclamer le paiement au jour de réchédnce* Le jour suivant, à défaut de paiement, il doit constater le fait par un protêt. Si Téchéance tombe un jour férié, le porteur doit présenter la veille et faire protester le lendemain du jour férié, dans ce cas et dans celui où léchéance tomberait la veille d'un jour férié. Â défaut de protêt au jour fixé par la loi, le porteur perdrait tout droit de garantie contre les endosseurs : il perdrait son droit de recours même contre le tireur, si celui-ci prouvait qu'il y avait provision à l'échéance.
Lorsque les endosseurs ont, comme peut le faire le tireur, indiqué le paiement a au besoin » à leur domicile ou à celui d'un tiers, le porteur n'est pas obligé de faire le protêt à tous les besoins indiqués. * ,
A rétranger il existe encore des jours de grâce, résultat d'anciens usages et qui varient suivant les lieux. Ainsi à Londres, le protêt n> lieu que trois jours après Téchéance , ou deux jours, si le troisième est férié; à Hambourg, le protêt u'a heu que le dixième jour après réchéance; à Amsterdam, le protêt se fait le cinquième jour; à Rome , le quinzième jour. Il suit de là que les lettres ne sont payables en chaque ville que le jour où le protêt ptai être fait, ce qui oblige le banquier à tenir compte des jours de grâce accordés dans les divers pays et à les ajouter, dans [es calculs relatifs aux négociations, au temps de réchéance écrite sur la lettre. Au fond personne né gagne rien à ces vieux usages; Us n'ont pour résultat que d'exercer en pure perte la mémoire des tiommes d'affaires et des comptables.
LÉGISUlTiœf IT JURISPRUDINCS. 411
En France, dans la pratique , le banquier fait présenter les lettres et billets le jour de Téchéance , et Je soir, il fait remettre eem qui n'ont pas été acquittés à son huissier et s'en rapporte à eelui-d du soin de faire les protêts en temps utile»
Une fois le protêt fait, le porteur peut exercer son recours contre le tireur et chacun des endosseurs , indiTiduellement ou col* lectivement. Si le porteur exerce son recours contre son cédant, il doit lui dénoncer le protél et, à défaut de remboursement, le faire citer en justice dans les quinze jours qui suivent la date du protêt : il perdrait son droit de recours, s'il laissait passer ce délai. Dans la pratique, on évite, autant que possible, les dénonciations de protêt et les citations. Ou établit en général des relations tdles que le remboursement soit effectué sans frais ni discussion par le plus prochain endosseur, et on n*applique à la rigueur les pilceptes du Code de Commerce que dans les cas de nécessité absolue, après faillite du cédant, pir exem[)le, et des endosseurs précédents. Ces cas, heureusement, sont rares. Mais les délais fixés par le Code obligent le banquier à faire régulariser le remboursement, en espèces ou en compte , des effets retournés, dans un délai de quinze jours au plus.
Lorsqu'il faut suivre le recouvrement d'un effet protesté, exercer des recours à la rigueur, en un mot entrer dans les voies judiciaires, Tintervention de rhom;ne de loi devient nécessaire. Le banquier le plus instruit et le plus capable n'a jamais intérêt à se distraire de ses occupations habituelles poursuivre et diriger des procédures. Il doit d abord faire tous ses efforts pour éviter les procès , mais s'il est as.>ez malheureux pour en avoir, il doit s'en rapporter pour la procédure à Thomme de loi et mardier le plus rapidement qu'il le pourra vers une conclusion. Il n'ajamais assez de loisir pour embrasser la profession de plaideur.
Paiement. — Celui qui paie une lettre de change avant Té- Aéance est responsable de la validité du paiement Celui qui (Mie une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. Le porteur n'en peut recevoir le paiement avant l'échéance. Ces trois dispositions montrent jusqu'à quel point le législateur a respecté et consacré la forme extérieure et les termes mêmes de la lettre de change et combien il est pru- 4eDl de ne jamais exécuter le contrat exprimé par un effet au*
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trement que dans les termes mêmes où ce contrat est conçu.
Retours. — La retraite et le rechange sont peu usités dans la pratique*. En général y chaque banquier retourne à ses confrères Teffet protesté avec Toriginal du protêt, et il ne réclame pas autre chose que ses déboursés réels , Irais de protêt , ports de lettres, etc. L*effet est retourné en cet état, avec le compte des frais ou compte de retour, au tireur, auquel appartient de droit le soin de suivre les procédures. . Cette habitude est à la fois convenable , juste et franchement commerciale.
Autrefois les coujptes de retour, exigés suivant toutes les ri^ gueurs du Code de commerce, s'élevaient à des sommes relativement importantes et venaient grossir, en pure perte pour le tireur, les frais de recouvrement. Aujourd'hui encore on voit de temps en temps des comptes de retour chargés de frais de change fictifs, de négociations dont le taux est arbitrairement fixé; mais jen générai , à Tintérieur surtout , le compte de retour a subi de grande» réductions. C'est un résultat dû à l'importance que les opérations de recouvrement ont prise , et à la multitude des petits effets que le commerce de gros et demi-gros verse dans la circulation. Avec les anciens comptes de retour, ces derniers recouvrements ne seraient pas possibles.
Par suite des habitudes irrégulières du commerce intérieur, les frais de recouvrement et les comptes de retour ont pris une grande importance dans les affaires du marchand en gros : le compte de retour ajouté avec rigueur aux frais des petites traites aurait souvent absorbé les bénéfices de l'opération à la suite de laquelle la traite avait été faite. On imagina d'abord, pour éviter cet inconvénient, de se passer de papier timbré et d'agouter à la lettre de change la clause sans frais. Ces mots faisaient disparaître en même temps dans Tusage les obligations et les droits rigoureux des endosseurs et du porteur; car si celui-ci était toujours tenu de présenter à échéance et d'avertir les intéressés du défaut de paiement, il ne pouvait donner date certaine à aucun .de ses actes. Bientôt, à la suite de difficultés graves, les lettres sans frais sont devenues plus rares : la jurisprudence leur a été hostile, et enfin elles ont presque entièrement disparu depuis la promulgation de la loi de juin 1850, sur le timbre.
En même temps une autre formule commençait à s'introduire:
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c'était celle exprimée par ces mots : protêt simple ^ par laquelle le tireur ou Tun des endosseurs dispensait le porteur de toute for* malité judiciaire autre que le protêt. Il est évident que cette formule implique de la part de son auteur l'obligation de rembourser avant quinzaine le montant de la lettre et qu'à défaut de ce remboursement le porteur pourrait dénoncer le protêt pour con* fserver ses droits.
On emploie aussi fréquemment cette autre formule : mn$ compte de retour^ par laquelle on impose aux endosseurs et au porteur, comme obligation rigoureuse, ce que 1 usage avait déjà établi entre les maisons qui avaient entre elles des rapports suivis et de confiance^ c'est-à-dire la suppression, au compte de re* tour^ de tous les frais fictifs.
j( On a contesté la légalité des formules protêt simple ^ sans compte de retour, sous prétexte que la lettre de change avait un caractère absolu qu'il n'appartenait pas à un particulier de changer. Mais il est évident que la lettre de change^ étant l'expression d'un contrat, peut être modifiée par la volonté des parties. Celui qui accepte une lettre en paiement ou en compte, l'accepte dans les termes même où elle est conçue, tant que ces termes n'altèrent point le caractère.cssentielde la lettre de change, telle qu'elle est définie par le Code. Heureusement du reste le nombre des lettres acquittées est toujours beaucoup pliis grand que celui (les lettres protestées, et parmi celles-ci^ là plupart sont remboursées promptement, à l'amiable, sans aucune interven» tion judiciaire. lia pratique des affaires écarte plus d'abus que les lois et tribunaux K
* Voici comment se formule habituellement le compte de retour :
A. GOUIN & Ci«.
GapKal, frais et lettres fr.
Ports de lettres de retour
ReUrd
{Port de lettre).
Tolil
* Le chiffirc dt Itlcttrt 4ltitde833rr.90.
co
CAISSE GEIITRALB
w GiiuRa n IIS cBEius n ni.
%y/w (IM ta e^it )
Capital fi** l 191 kù*
Frais réclamés J **' ^
Lettres » 70
Valeur 42S 50
(Port de UtUre) » 70
Chiffre de It teUre 418 fr.
414 LIVBX Y. CHÀPITKK H. >^
On se plaint quelquefois de ce que les banquiers portent compte un port de lettre pour chaque traite retournée^ tanfii qu'en réalité^ ils ne déboui-sent que des porte de lettre oolledtifi. Ces réclamations, qui pouvaient avoir quelque fondement avant la réforme postale^ ont perdu depuis cette réforme la plus grande partie de leur valeur. Du reste il serait assez difficile au banqti^er lui-même de faire un décompte rigoureusement exact, et, k»»qu'il retourne une lettre accompagnée du protêt en original, celui qui la reçoit n a certes pas le droit de se plaindre qu'on lui ré« clame un port de lettre de 25 centimes.
Intervention. j4ocd, — Les tiers interviennent quelquefois dans les transactions auxquelles donne lieu la lettre de change. On tiers^ par exemple, accepte quelquefois, à défaut du tiré, pour Thonneur de la signature du tireur. Une lettre de change protestée faute de paiement peut être acquittée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. Cette intervention a pour effet de libérer du recours, dans le premier cas, tous les endosseurs, et dans le second, les endosseurs qui vienneni après celui au nom duquel l'intervention a eu lieu. Le tiers inter^ venant est subrogé aux droits et aux obligations du porteur.
Enfin on voit intervenir dans une lettre de change un tiers qui vient cautionner les engagements du tireur ou d'un endosseur. €e cautionnement porte le nom à^aval et celui qui le consent s'appelle donneur d'aval. Le cautionnement^ en ce cas, s^ formule ordinairement par les mots ptutr aval, inscrits à la suite de la signature du tireur ou de Tendosseur cautionné et suivie de la signature du donneur d'aval. L'aval peut être fourni par un acte séparé.
Le donneur d'aval est garant de tous les engagements de celui dont il cautionne la signature. Toutefois aux termes de l'article 142 du Code de Commerce, il peut ne donner son aval que sous certaines conditions et il n*est pas rare de voir la formule suivante :
« Je garantis le paiement de la somme de portée «n la
présente lettre de change, et à son échéance, sans me soumettre néanmoins à la contrainte par corps.
Signé :
Le défaut de protêt et de dénonciation ne libère pas le donneur d'aval.
liGISLàTION ST JURISPRUDENCE. 41 S
Bilkts à ordre. — Le Code de rommerce définit dans les termes suivants les caractères essentiels du billet à ordre :
« Aht. tSS. Le billet à ordre est. daté, H énonce la tomme à payer, le nom de celui à Tordre de qui il est foufcrit, Vépoqve à hiquelle le paiement doit eTefifpctwr, la roltvr qui a él^ fournie en espèces, en marchandises, en GoiBpte, 00 de toute autre manière.
» Arr. 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de chancre, et concemanl l'échéance lendo^pement, la ^lidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le f^rotét, le.» devoirs et droits du porteur, le rechange et les intéidts, sont applictbles aux billets à ordre.
Les contestations relatives au billet à ordre ne sont jugées par les tribunaux de commerce que lor-sque le billet porte la signature de négociants ou qu'il a pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage. Les souscripteurs du billet à ordre ne sont assujettis à lai contrainte par corps que par exception et ils peuvent obtenir un délai devant le tribunal de commerce. Le billet d'un commerçant est censé fait pour soa commerce.
7ï//<6rtf. *- Les lois sur le timbre s'appliquent également aux lettres de change et aux billets à ordre. Les premières étaient souv^at éludées, par Teffet de la clause sans frais, avant la loi du 5 juin 1850. Mais depuis cette loi qui, en modifiant Timpôt sur les petits effets^ a, jusqu^à un certain j^ioint^ fait dépendre les engagements commerciaux de raccompli^sement des formalités fiscales^ le timbre est devenu une condition presque essentielle et nécessaire de la validité des lettres et billets. Voici les dispositions |»>iticipi^ies de la loi du 5 juin 1850.
Par Tarticle !•% le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, traites et tous autres effets néigociables ou de commerce, est fixé, savoir:
À cinq centimes, pour les effets de 100 fr. et au-dessous; — à dix centimes, pour ceux dé 100 fr. à 200 fr. ; — à quinze centimes, pour ceux de 200 àdOO fr.; — à vin^ centimes, pour ceux de 300 à 400 fr. j — à vingt-cinq centimes, pour ceux de 400 à 500 fr.; — à cinquante centimes, pour ceux de 500 à 1,000 fr.; — à un franc, pour ceux de 1,000 à 2,000 fr. ; — à un franc cinquante centimes, peur ceux de 2 ,000 à 3,000 fr. ; — à deux francs pour ceux de 3,000 à 4,000 et ainsi de suite en suivant la même jffogression et sans Inactions*