‹ Traité théorique et practique des opérations de banqueChapitre 121 sur 168 · LIVRE V. CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE V. CHAPITRE II

Le8 neuf articles suivants sont assez importants pour que nous les reproduisions ici textuellement :

« Abt. 2. Celai qui reçoit du soowriptear un effet non- timbré conformément à l'article !«' est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, et dans tous les cas, avant toute négociation. Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de 15 cent^ pour 100 l'r. on fraction de 100 Ir. qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

» Art. 3 Les effets venant, soit de Tétranger, soit des Iles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi et payables en France^ seront, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre et au visa |>our timbre et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article 1«'.

» Art 4. En cas de contravention aux articles précédents, le souscripteur, raocepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non-timbré ou non visé pour timbre seront passibles chacun d'une amende de 6 p^ 100. A l'égard des effets compris en l'art. 3, ovtre l'application s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endosseurs en France, le porteur, sera passible de l'amende de 6 p. 100 Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été payé.

» Art. 5. Le porteur d'une lettre de change non-timbrée, ou non-visée pour timbre, conformément aux articles 1, 2 et 3, n'aura d'actiou, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non-timbré ou non -visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles.

» Art. 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et des amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

B Art. 7. il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non-timbrés ou non-visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 p. 100 du montant des effets encai&és.

» Aat. s. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets nontimbrés ou non-visés pour timbre.

» Art. 9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de ehmge, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.

» Art. 10. L'exemption du timbre accordée par l'art. 6 de la loi du l«r mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre on visa pour timbre

liGISLÂTU»! IT JURISPRUDmCE. 417

éBfTti toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. »

£d généraU pour éviter les coDfraventîons et les contestations de toute sorte, les banquiers qui se livrent aux recouvrements sur une grande échelle, imposent à leur clientèle des conditions uniformes en dehors desquelles ils n'acceptent aucun effet. Bien souvent, le banquier n'est pas libre d'imposer ses conditions et il subit jusqu'à un certain point celles de sa clientèle, parce quête concurrence Vj force. Comme exemple de conditions générales imposées par le banquier, on peut citer celles auxquelles opère la Comptoir national d'escompte de Paris: la plupart d'entre elles sont purement commerciales; mais on en remarquera plusieurs qui n'ont d'autre but que d'éviter les procès et dont quelquesunes, notamment celle exprimée en 1 article 6, peuvent à juste titre être considérées comme rigoureuses. £n voici le texte :

« Le comptoir ne reçoit pas d'effets non timbrés.

» Abt. 1«'. Le montant des effets remis à rencaissement sera à la disposition dcF €(' dents de 10 à 20 jour? aj rès lïchéance. U sera tenu compte des intérêts à raieon de 2 1/2 pour % l'an à ceux des codants qui loucheront en soirmes rondes le monta ut approximatif des effets encùss^ et dont le règlement aura lieu trimestrieltement.

B Abt. 2. Les effets à vue ou ayant moins de 10 jours d'échéance seront considérés ( omme ayant dix jours à courir, et le montant en sera versé de quinze à trente jours après la remise.

B AmT. S. Les changes seront acquis même sur ]fiB effets impayés, réclamés ou rendus faute d'acceptation par les tirés et prélevés sur un nùnimum de iOO fr. Il sera perçu une commission supplémentaire de 50 cent, sur les effets de 50 fr. et au-dessous.

» Ait. 4. Le comptoir ne sera pas responsable des ph>têt8 irréguliers ou fûts tardivement aux effets sur des endroits privés d'huissier ou de bureau de poste, ou portant un nom commun à d'autres endroits, auxquels ne serait pas jointe. la désignation du département et du canton; à ceux payables en finre» sans indication précise du jour, ou dans des réginients qui auraient changé de résidence; à ceux dont 1 échéance ne serait pas clairement indl« quée ou qui serait prorogée dans l'endossement. Le comptoir ne sera pas non plus responsable des protêts à bonne date aux effets qui ne lui seront pas panreiias au moins 3 jours avant l'échéance pomr cenx payables à Paris; S jours pour ceux payables dans les che£»-lieux de département, et 1^ jours pour les autres localités. De condition expresse, il est formellement entendu que, par le fait de la remise des effets qui ne sont pa.s dans les conditions cîdessus exprimées, les présentateurs renoncent à tout recours ou actions judiciaires contre i«^ comptoir, à l'effet de le rendre responsable des effets qui ne seraient pas protestés à bonne date, que le défaut de mise en règle provienne du &it du comptoir ou de celui de ses correspondants, à moins de recommandations spéciales faites et acceptées par correspondance, et stipulant le rembour-

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sèment des frais de oommisfdons eitratfhliiiaires et ports de lettres^ auxquels ees reconvreinents auront donné lien, en dehors des changes da présent tarit.

» Ait. 5. Les ports de lettres et frais d'exprès sero&t comptés en sus du change. >

» Ait. 6. Le comptoir ne garantit pas l'exécntion des recommandations de tant frais et autres^ exprimées dans l'endossement; et le remboursement des frais, s'il en survient^ ne pourra lui être contesté sous quelque prétexte que ce soit.

» Ait. 7. Le comptoir n'encourra aucune responsabilité pour les traites qui lui seraient remises pour l'acceptation, pour les remboursements à prendre, ou pour les titres litigieux et autres pièces qui accompagneraient des effets. Les ports de lettres et autres frais extraordinaires occasionnés par ces différents objets seront à la charge du cédant. »

On joint ordinairement à ces conditions générales un tarif des commissions de recouvrement ou des changes, comme on les ap* pelle. Les conditions particulières ou exceptionnelles^ les modifications au tarif générai sont réglées par correspondance.

Négociations de bourse. Les négociations de rentes et de titres divers ont donné lieu à des difficultes.de plus d un genre sur lesquelles la jurisprudence n*est point parfaitement fixée. Ainsi la responsabilité des agents de change n'est point exactement défiAie. En principe Tagent de change n'est responsable k la rigueur qu'envers ses collègues pour les engagements qu il contracte envers eux; mais il doit compte à son client du mandat qu'il a reçu de lui et duquel naissent plusieurs cas de responsabilité.

On estime avec raison que Tagent de change est responsable envers son client de l'exécution du marché dans lequel il ne lui a fait connaître ni le nom du particulier, ni le nom du confrère avec lequel il a traité. Dans ce cas en effets il n'y a d'autre preuve du marché que l'affirmation de l'agent de change et il est juste qu'il en réponde. Mais lorsqu'il a fait connaître le confrère, ou le particulier avec lequel il a traité, l'agent de change cesse de répondre de la solvabilité de celui-ci. Le plus souvent l'agent de change ne fait connaître aucun nom et il contracte avec son client dans les marchés à terme un engagement dont voici la formule :

jftqst^iittm P, i^bOO Rente 3% à F,

Paris, le 4S5

QUiPfZB CENTS ffanct de rente 3 p. % françaii, jouissance courante^ livrables fin fUe^

ou plxks tùU à volonté, contre le paiement

de la somme de

Fait doBtde.

LÉGiSUTION £T JURI8PBUDRNCE. 419

tt Aciiont de Cbemlns de fer.

w D* de Gtnai».

u OMiipilions de rEmprunt fielge.

ts D« de rEmpniBt RoimiD.

Pirit, ce 185

YiKGT-ciprQ Àetiom d jouitsanee eonranU, liiOfahUs en Uquiôation d

ou plw tôt^ à ffûUmi^,

eoAîre le paiement de la somme de

Fait double.

Par conséquent, dans la plupart des cas, Tagent est respon* sable. Dans les reports surtout il Test presque toujours.

Dans les transferts de rente qui ne peuvent avoir lieu sans son ministère, l'agent de change répond^ aux termes de Tarrëté du 27 prairial an x, de Tidentité du propriétaire, de la vérité de sa fl%DalMreet des pièces produites. 11 ne répond pas de la capacité civile de mm eHeaL

Les créances contre un agent de change^ résultant de faits de chaîne, sont privilégiées sur le cautionnement et même sur Tactif, grâce aux efforts combinés de la jurisprudence^ de Tadministra* tion et de la chambre syndicale. Mais il est bien difficile de fixer la limite des créances pour faits de charge. — Le dépôt de fonds pour un achat au comptant constitue sans aucun doute une créance pour fait de charge. Toutefois si ce dépôt était ancien, 8*if avait eu lieu en compte courant, la jurisprudence hésiterait à Ir reconnaître ou ne le reconnaîtrait point comme créance privilé* giée. Il a été jugé aussique dans un report Tinscription transférée^ au nom d'un agent de change qui en avait abusé ne constituai! pas au profit du propriétaire de l'inscription une créance privilégiée pour fait de charge.

Les difficultés et les incertitudes de la jurisprudence sont plus grandes en ce qui touche les marchés à terme. Malgré les textes que nous avons déjà cités S la jurisprudence reconnaît en principe la validité du marché à terme à la condition qu'il soit sérieux^ qu'il ne constitue pas un pari sur les différences. Mais à quels signes reconnaître que le marché à terme n'est pas un pari ? — ^ Des circonstances du marché ! — On comprend quelle carrière est ouverte aux différences d'appréciation. Le tribunal de commerce de la Seine validait récemment un marché à terme^ parce que l'acheteur^ dans quelques marchés précédents, avait pris U*

420 uTBi y. CBÂPiTBi a.

yraîson des titres achetés^ ce qui faisait de Itii^ pemaît-on , un acheteur sérieux. Cette jurisprudence a quelque chose d*étrange en ce sens qu'elle tire la décision à intervenir sur une difficulté donnée de circonstances étrangères à l'affaire elle-même et surtout de la situation personnelle d'un des deux contractants. Aussi est-il prudent aux agents de change de compter médiocrement sur la jurisprudence et de prendre des mesures pour ne pas avoir besoin de recourir aux tribunaux.

Aussi bien si les tribunaux n'appliquent point et ne peoTent guère appliquer les articles du Code pénal qui punissent les paris dé bourse comme un délit, ils refusent habituellement de reconnaître, comme illicite et contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs^ le contrat établi sur le jeu des différences^ et sur ce point certaines décisions de la jurisprudence ont poussé l'application au principe jusqu'à ses dernières conséquences.

En 1845, le tribunal de commerce de la Seine se déclarait incompétent à connaître de Faction en paiement de différences dirigée par Tagent de change contre son client, parce que le marché de bourse à terme n'était pas à proprement parler un acte de commerce. La jurisprudence a décidé que quoique un spéculateur eût touché diverses sommes par suite de chances heureuses, U ne pouvait être contraint à payer plus tard ce qui lui était réclamé comme résultat de pertes^ et que Tagent de change n*avait pas d'action contre lui même pour ses droits de courtage, même pour ges avances. Bien plus^ le client qui avait remis à son agent de change^ à titre de couverture^ des valeurs ou de Targent, a été admis à réclamer ces valeurs ou ces fonds quoiqu'il dût et lee frais de courtage et les différences^ à moins qu'il n'y eût eu paiemient effectif^ soit directement, soit par l'entrée, des couvertures en compte courant chez l'agent de change, auquel cas il était décidé que le client n'avait droit qu'au solde.

Lorsque la jurisprudence considère un marché comme un jeu aur les diff.^renc6s, elle ne reconnaît point d'engagement personnel entre les agents de change^ auxquels ces opérations sont for« lOeUement interdites par les lois.

Lçs reconnaissaoces ou oblijgations eonscrites en paiement m

•Voi.p. U3. ^

LÉGISLATION KE JVRISPttOBSNCE. 4SI

différences sont annulées par la jurisprudence s'il est prouvé qu'elles ont pour cause réelle uû jeu de bourse. Les billets et lettres de commerce seraient également annulés; mais comme les droits du tiers porteur sont réservés nécessairement^ dans tous leà cas oi'j il n'est pas prouvé que le tiers porteur connaissait la cause et Torigine de l'effet, il est facile d'éluder par là les rigueurs de la jurisprudence.

Toutefois il' n'y a point de répétition possible oi cas de paie« ment volontaire par versement d^espèces, cession d'effets de commerce ou d'immeubles.

En ces matières^ à parler franchement, il n*y a jusqu'à ce jour dans la jurisprudence, ni principes certains ni maximes fixes. ËUe pourrait refuser sanction à tous les marchés d'effets publics à terme; mais du moment où elle en valide quelques-uns, il est bien difficile de déterminer le point où le marché fmit et où le jeu commence, d'établir une de ces distinctions précises qui ne laissent aucune place à l'arbitraire. Quant aux décisions exorbitantes que nous venons de rapporter, elles ne sont que l'application exacte des principes de la lé£;islation en matière de dettes de jeu.

422 UYBK V. GBàPlTRX 111.

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