SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT MOBILIER
La banque de spéculation et de placement n'avait point encore été entreprise en France par l'association de petits capitaux dans une société anonyme. Le décret du 18 novembre 1852 a autorisé la fondation d'un établissement de ce genre sous la dénomination de Société générale de crédit mobilier . Cette Société est fondée pour quatre-vingt-dix-neuf ans , au capital de 60 millions représentés par 120,000 actions de 500 fr., sur chacune desquelles 250 fr, représentant ensemble 30 millions sont actuellement versés. «
Les opérations de la Société générale de crédit mobilier sont énumérées dans l'article 5 de ses statuts que nous reproduisons textuellement ici avec les articles suivants, qui en définissent jusqu'à un certain point quelques termes.
Art. 5. — Les opérations de la Société consisteront : — 1« A souscrire ou acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit^ constituées en Sociétés anonymes^ et notamment dans celles de chemins de fer^ de canaux et de mines^ et d'antres travaux publics^ déjà fondées ou à fonder; — 2« A émettre, pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions et acquisitions^ ses propres obligations; — 3® A vendre ou donner en nantissement d'emprunts^ tous effets, actions et obligations acquis^ et à les échanger contre d'autres valeurs; — 4* A soumissionner tous emprunts, à les céder et réaliser, ain.Hi que toutes entreprises de travaux publics; — 5» A prêter sur effets publics, sur dépôts d'actions et obligations, et à ouvrir des crédits en compte courant sur dépôts de ces diverses valeurs; — 6» A recevoir des sommes en compte courant; — ?• A opérer tous recouvrements pour le compte des compagnies sus énoncées, à payer leurs coupons d'intérêts ou de dividendes, et généralement toutes autres dispositions; — 8<> A tenir une caisse de dépôts pour tous les titres de ces entreprises.
AftT. 6. — Toutes autres opérations sont interdites. — Il est expressément entendu que la Société ne fera jamais de ventes à découvert, ni d'achats à primes.
Abt. 7. — Jusqu*à l'émission complète des actions représentant le capital social, les obligations créées par la Société ne pourront dépasser cinq fois le capital réalisé. — Après l'émission complète du fonds social, elles pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital. -* Elles devront tom'burs
is .