‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 1 sur 174 · JUN · texte numérisé non relu

JUN

A M, MACtUXLOmNE, Directeur de l'Eareglstrement, des Domaines et du Timbre*

Monsieur le Directeur,

En écrivant, en tête de cet ouvrage, le nom du chef éminent qui dirige avec tint d'autorité et de distinction le Service de VEnregistrement dans le département de Constantine, J'obéis à un sentiment de reconnaissance.

Il y a quelque dix ans, favm, pour les nécessités de mon service, étudié les règles du droit successoral musulman et j'avais même composé, — mais seulement pour mon usage, — un traité restreint qui m'avait été d'une grande utilité.

Lorsque, plus tard, parurent, à la suite de votre initiative, les circulaires gouvernementales mentionnées dans mon introduction, je résolus d'étendre mon sujet et de joindre à la partie théorique une partie pratique qui faciliterait à mes camarades et à tous les agents de V Administration en général la tâche qui leur incombait de ce cheî. C'est donc à vous que revient en quelque sorte le mérite d'avoir inspiré cet ouvrage et de m'avoir poussé à lui donner la forme définitive sous laquelle je Toûre aujourd'hui au public ;je vous en exprime tous mes remerciements.

M. le Gouverneur Général de l'Algérie a bien voulu faire examiner mon travail, en autoriser la publication et vous charger même he me transmettre ses h%utes félicitations. Permettez- moi. Monsieur le Directeur, de lui adresser ici un témoignage de ma vive reconnadssance et de mon profond respect. J'ai l'honneur d'être.

Monsieur le Directeur,

Votre très respectueux et dévoué, G.FAUVELLE.

Sétif, le 8 mars 1905

PRËFAGE

En acceptant de M. Fauvelle le grand honneur de présenter au public son ouvrage sur les successions on droit musulman, j'aurais assumé une trop lourde responsabilité, si le sort de ce travail si consciencieux devait dépendre du patronage sous lequel il a été placé.

Mais M. FauveUe n'a nullement voulu donner un exposé doctrinal du régime successoral musulman. Cela aurait pu paraître inutile, après les travaux importants déjà publiés sur cette matière *. Il a voulu surtout, après avoir rappelé brièvement les règles théoriques indispensables, établir un guide pratique pour la détermination des parts successorales; une série de tableaux qui permettent, sans être au courant de toutes les dispositions de la loi musulmane, de trouver rapidement la quote part revenant à chaque héritier dans une succession. Un travail de ce genre vaut par lui-même et se passe aisément de tout patronage. Je crains seulement qu'on n'en aperçoive pas assez les difficultés d'exécution, et qu'ainsi le mérite de son auteur n'en soit diminué aux yeux du public. Quanta son utilité, elle est déjà évidente pour tous ceux qui, en Algérie, sont appelés à s'occuper de liquidation de successions entre indigènes; elle le sera encore davantage quand, sous l'influence d'une législation foncière déjà mise à Pétude 2, ou par l'évolution constante qui s'opère en dehors môme de toute réglementation officielle, dans la propriété indigène, les transactions immobilières augmenteront de nombre et d'importance.

Il existe déjà des tabieaux de calcul des parts successorales dans les ouvrages de Mouradja d'Ohsson, de Solvet, de Sautayra et Cherbonneau, de Glavel, et dans mon Traité des Successions Musulmanes. Mais ces tableaux sont loin de prévoir, comme celui de M. Fauvelle, tous les cas possibles, et ne dispensent pas de recherches ; ils ne garantissent donc pas de toute erreur. Le seul travail comparable a été publié par un auteur arabe Chadjà ben Nour Allah El Angaraoui qui a énuméré, non pas dans un tableau, mais dans un texte très développé, toutes les combinaisons qui peuvent se présenter 3. Le livre de Chadjà n'a pas été traduit en franc lis.

1. — Notamment par Saulayra et Cherbonneau, Clavel et Marçais.

2. — Voir le projet de loi sur la propriété foncière discuté et adopté par les Délégations Financières et par le Conseil Supérieur dans leur session de 1904.— Volume des délibérations des Délégations Financières, assemblée plénière, p-. 256. — Volume des délibérations du Conseil Supc^ri-^ur, p. 171 et suiv.

3. — L'ouvrage de Chadjô ben Nour Allah El Angaraoui a pour titre Hall El Mouchkilat fi l faraïdk (La solution dés difncultés dans les successions). H a éîé imprimé au Caire en 1305 de l'hégire (18o8) et forme un volume grand in 8' de 231 pages.

Obéissant à des préoccupations d'ordre professionnel, M. Fauvelle espère que son livrepermettra à l'Administration des Domaines d'accroître les recettes du budget algérien i. D'autre part les Délégations Financières, dans leur souci de procurer à ce budget le plus de ressources possibles, ont demandé que les droits de TEtat dans les successions musulmanes fussent mieux sauvegardés qu'ils ne l'auraient été jusqu'ici 2.

Ces tendances s'accordent mal avec celles qui se sont manifestées également dans les travaux des assemblées algériennes en faveur d'une modification du régime successoral musulman, ou même de sa suppression et de son remplacement par le statut successoral français. Il est certain que l'une des dispositions les plus critiquables, je dirais volontiers les plus odieuses, du droit musulman, est celle qui permet au Beït el mal, remplacé en Algérie par le Domaiiîe de l'Etat, de s'emparer d'une succession, alors qu'il existe des parents très rapprochés du de cujus. Pour ne citer que quelques exemples, lorsque le défunt ne laisse qu'une ou plusieurs nièces, c'est le Beït el mal qui recueille toute la succession ; lorsqu'il ne laisse qu'une fille, ou une sœur, le Beït el mal prend la moitié de la succession. — Il est également contraire, non seulement aux règles de notre droit français, mais à nos idées les plus courantes, que celui qui meurt sans héritier, ne puisse pas disposer de la totalité de ses biens; le droit musulman ne lui permet d'en léguer que le tiers ; les deux autres ;tiers reviennent au Beït el mal. — D'où il résulte que l'accroissement des revenus à provenir des successions musulmanes vacantes ou en déshérence n'est réalisable que par une application rigoureuse des dispositions les moins défendables de la loi musulmane.

Il est d'ailleurs à remarquer que les règles que nous appliquons en Algérie sont loin d'être suivies dans tous les pays musulmans. Le rite hanaflte, appliqué dans l'empire oltottan, n'accorde aucune part d'héritage au Beït el mal au détriment d'un parent même éloigné, et il reconnaît à celui qui n'a pas d'héritier légal le droit de disposer de tous ses biens par testament ; les malékites eux-mêmes, c'est-à-dire les partisans du riteq*ui domine dans l'Afrique du Nord, n'admettent pas tous la dévolution au Beït el mal. Nous avons donc choisi, pour les appliquer aux indigènes algériens, les dispositions les moins libérales, et peut-être ne suffit-il pas, pour nous en excuser, dédire quenousavons maintenu en vigueur dans ce pays le statut que nous y avons trouvé. Nous avons fait plus encore. Nous appuyant sur une interprétation manifestement erronée, formulée pour ainsi dire au hasard dans une note au basd'une page de la brochure de M. Solvet, nous avons limité la successibilité au 6* degré, alors que des textes formels reconnaissent la qualité d'héritiers aux parents par les mâles à l'infini.

Il serait assurément d'un meilleur esprit, puisque tant de raisons nous obligent à faire le procès du droit musulman dans l'intérôt même des musulmans algériens, de commencer par le corriger là où nous pouvons le faire sans heurter aucun sentiment religieux, dans le sens qui nous est indiqué à la fois par l'esprit de notre droit français, par l'exemple des autres pays musulmans et par l'intérêt des populations dont nous avons pris la tutelle. Nous devrions tout au moins éviter d'en aggraver les défauts, et ne pas nous prévaloir, pour assurer au fisc quelques revécus au total peu importants, de certaines dispositions réellement inhumaines.

Page 1