‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 2 sur 174 · Introduction, page · texte numérisé non relu

Introduction, page

2. — Volume des dôlibéralions des Délégations Financières — Non colons, — séance du 22 mai 1903, p. 57 i —séance du il mars 1904, p. 149.

11 est au reste bien visible que le régime successoral musulman présente, aussi bien en Algérie que dans tous les pays de l'Islam, des caractères fâcheux, — Un coup d'oeil d'ensemble suffit pour s'en rendre compte.

C'est une des nécessités de la vie sociale, quand une personne meurt san^ avoir disposé elle-même de ses biens. que la loi désigne ceux qui doivent les recueillir. Nous admettons., comme un droit naturel, q^îe chacun dispose de ce qui lui appartient non seulemout pendant sa vie, mais encore pour le moment où il ne pourra plus en jouir lui-même : et nous admettons aussi que nul ne renonce volontairement à l'exercice de ce droit ; que si quelqu'un n'a pas désigné son héritier avant de disparaître, c'est qu'il en a été empêché par une circonstance quelconque, ou par un manque de prévoyance. La société se substitue ^«lors à Tindividu pour faire ce qu'il n'a pas fait. Il faut, en l'absence de sa volonté clairement exprimée, assurer à ceux qu'il aurait probablement désignés lui-n)ême, c'est-à dire aux membres de sa famille et à ses parents, le bénéfice de sa succession ; de môme qu'il faut leur imposer les obligations dont il était tenu ; il faut aussi précise^', pour prévenir toute contestation* le rang et les droits de chacun d'eux, protéger ceux qui sont faibles ou incapables, empêcher la dilapidation.

Une autre nécessité, plus contestable théoriquement, mais qnîversellement admise» veut que certaines limites soient assignées à ce droit naturel. Il a paru inadmissible que certains héritiers pussent être privés, môme par la volonté du défunt, de toute part dans son héritage, que les uns fussent avantagés au détriment des autres sans raison légitime ou qu'ils le fussent au delà d'une proportion déterminée.

La loi musulmane, comme toutes les lois civiles, a dû satisfaire à oclte double nécessité. Comment y a-t-elle pourvu ? Quelle est la valeur des solutions qu'elle a adoptées ? Quelle a été l'influence de son régime successoral et quel avenir lui est réservé ? Ce sont les principales questions qui se posent dès qu'on aborde Tétude de ce régime.

Nousdisons la loi musulmane. Le premier caractère et le plus important du régime successoral musulman, o/est,en effet, d'avoir été fixé par une loi religieuse. On l'a dit bien souvent; il n'est pas inutile de le répéter. Ce n'est pas une œuvre d'institution humaine, mais divine, dont la base est le Coran, la parole même de Dieu, révélée par Mahomet, après lequel cesse toute révélation. D'où cette première conséquence que la loi musulmane est condamnée à l'immobilisme, au moins dans ses principes généraux passés à Tétat de dogmes.

A ce premier défaut s'ajoute l'infinie variété des commenta irî^s et des consultations dont les juristes ont inondé le monde musulman dans les questions secondaires, qui n'avaient pas été résolues nettement par le texte même du Coran et des hadiths. Ces commentaires, où le piétisme domine, s'inspirent en général dMdées qui n'ont rien de commun avec les idées de progrès et d'évolution sociale. Ils ont provoqué, à certaines époques, des tentatives de réaction ; et Kon doit, à mon avis, louer sans réserve les efforts accomplis de nos jours dans ce sens avec beaucoup détalent et de courage par deux savants égyptiens, Mohammed Abdou, grand mufti du Caire, et Mohammed Rachid Ridha, directeur de la Revue El Manar. Mais ces efforts sont dirigés contre le fatras des compilations juridiques, contre la superstition et l'ignorance, qui ont fini par avoir une part si grande dans les applications de la loi musulmane. Le Coran demeure intangible; la loi musulmane, dans ses dispositions fondamentales, est fixe et immuable, une pour tous, sans égard pour les différences de temps et de milieu.

Après son caractère d'imtnulabilitéjCe qui frappe le plus dans le régime successoral musulman, c'est la prédominance accordée à Théritier mâle. Le mari, le fils, le frère, reçoivent une part double de celle de la veuve, de la fille et de la sœur. Au delà du deuxième degré dans la ligne collatérale, la femme n'hérite plus ; les descendants par les filles ne viennent pas davantage à la succession, alors que les descendants et les collatéraux mâles, qui se rattachent au decujuspar une ligne ininterrompue de mâles, héritent à l'infini.

C'est ensuite la restriction imposée au droit de tester, restriction qui ne se retrouve peut- ^tre au même degré dans aucune législation. La quotité disponible, quand il existe des héritiers, n'est jamais que du tiers de la succession quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Les quatre écoles musulmanes orthodoxes sont d'accord sur ce principe déjà rigoureux; Técole malékite, que Ton suit en Algérie, va plus loin : en aucun cas, même quand i! n'existe au'îun héritier légal, les legs ne doivent excéder le tiers de la succession. Ce n*est pas donc uniquement pour protéger les héritiers que la loi fixe une quotité disponible. Elle interdit même de leur attribuer cette quotité : le legs au profit d'un héritier est nul ; la part de celui-ci, fixée par la loi, ne peut être ni réduite ni majorée par testament.

Rigorisme plus absolu encore à Tégard de l'adoption et de la reconnaissance, qui sont in- <»onnucs dans !e droit musulman. Un enfant né hors mariage ne peut être ni légitimé, ni reconnu, ni adopté, et est exclu irrévocablement de la succession.

La représentation n'est pas admise. Quand le défunt laisse un fils, et des enfants d'un autre fils prédécc^dé, ces derniers n'ont droit à aucune part dans la succession; qu'il laisse un frère, et de n(»mbreux neveux issus de plusieurs autres frères prédéeédés, le frère seul hérite.

Une diftërence essentielle d'origine et de tendance sépare ainsi le régime successoral musulman du nôtre.

La loi française, purement civile, garantit non pas à tous les héritiers naturels, mais à quelques-uns seulement, nommés r^^servataires, une part de la succession; à l'égard des autres elle respecte la volonté du de cujus, et à défaut de cette volonté, elle n'intervient que pour faire ce que le de cujus aurait probablement fait lui même. Le principe, pour elle,c'est une sorte de prolongation du droit de propriété après la mort par le respect de la volonté du défunt; elle ne s'oppose à l'exécution de cette volonté que lorsqu'elle blesse les lois naturelles, comme dans le cas d'exhérédation des enfants.

La loi musulmane, loi religieuse, supprime presque entièrement la liberté de tester. Tous les héritiers qu'elle institue sont, en réalité, des héritiers à réserves, puisque les deux tiers de la succession leur sont toujours assurés. La distinction entre les héritiers fardh, que nous appelons improprement réservataires, et les héritiers acebs^ qui ne sont pas mieux nommés héritiers universels, ne porte que sur la fixation des quotes parts r les premiers sont des héritiers à parts fixes, les seconds des héritiers à parts indéterminées; les uns et les autres sont également protégés ou frappés d'interdiction par la loi contre la volonté du de cujus. Le principe n'est ici autre chose que la négation dudroil du «le cujus sur la destination de ses biens après sa mort : la personne du défunt ne se contmue pas.

Il est trop facile de relever les bizarreries, les anomalies, les incohérences du régime suc. cesserai musulman. Les réserves sont nombreuses et variées, et il est rare qu'il n'y en ait pas plusieurs à prélever sur la môme succession, ce qui complique toujours les calculs de liquidation. Il arrive même assez fréquemment que le total des fractions représentant les

réserves à distribuer dépasse l'unité l; par exemple quand il y a en présence le mari, la mère, et la sœur d'une femme décédée sans enfants; le mari et la sœur devraient recevoir chacun une moitié, et il faudrait encore donner le tiers à la mère. Inutile de dire que.dans ce conflit du Coran avec l'arithmétique, la jurisprudence s'est vue forcée de donner raison à l'arithmétique, au moyen d'une réduction proportionnelle. Dans un autrecasla loi coranique a dû s'incliner non plus devant les chiffres, mais devant le simple bon sens : une f«mroe laissant pour héritiers son mari, sa mère, deux frères utérins et deux frères germains, il fallait donner au mari la moitié de la succession, à la mère le sixième, aux frères utérins le tiers, ce qui absorbait toute la succession, et les trères germains étaient exclus malgré leur parenté de double lien ; on voulut bien consentir à les faire concourir, à portions égales,avec les frères utérins.

Mais combien d*autres cas où la raison n'a pas triomphé. Un homme décède à la survivance de deux sœurs germaines et d'une sœur consanguine : les deux sœurs germaines prennent les deux tiers, et la sœur consanguineest exclue; mais s'il y a, avec cette dernière, outre les deux sœurs germaines, un frère consanguin, elle reçoit une part de la succession. Le frère est appelé ici un parent béni (moubarek), psivce que sa présence permet â la sœur d'hériter.— Une femme laisse pour héritiers son mari, sa mère, son père,une fille et une petitefllle (fille d'un fils predécédé); cette dernière reçoit une part de l'héritage; mais s'il y a de plus un petit-fils, elle ne reçoit plus rien; et le petit-fils non plus; c est alors un parent maudit, funeste (mechoum).

Je ne dirai nendu thème si ressassé de l'indivision inextricable que fait naître la loi musulmane, quand plusieurs décès se succèdent dans une famille sans qu'il y ait de partage^ Toutes ces bizarreries et ces complications sont en réalité de peu d'importance, et c'est prendre la question par le petit côté que d'y insister comme on l'a fait souvent. D'autres reproches beaucoup plus graves s'élèvent contre le statut successoral musulman, ainsi que nous Pavons déjà indiqué : le rejet de représentation, si contraire à la raison et à l'humanité; le refus presque absolu du droit de tester, même au profit d'un successible; enfin la réduction de la part d'héritage de la femme, de la fille, de la sœur, et l'exclusion à peu près complète des parents de la ligne maternelle.

Je n'ignore pas qu'il s'est trouvé des esprits assez bienveillants pour soutenir que la loi islamique protège la femme avec le plus grand soin 2. H en est qui sont allés jusqu'à admirer et poétiser le sort de la femme kabyle 3, Entre autres arguments on a invoqué que la femme arabe doit être satisfaite de sa condition puisqu'elle ne demande pas à en sortir. C'est à peu près ainsi qu'on a dit autrefois, à propos de l'esclavage, que l'esclave refuserait la liberté comme un présent dangereux. La vérité est que le droit musulman dans son ensemble,et le statut successoral en particulier, ont fait à la femme une condition des plus précaires.

S'il fallait d'autres preuves que le simple raisonnement pour montrer les vices de la loi successorale musulmane, on les trouverait dans lesefltorts des musulmans eux-mêmes pçur s'y soustraire. Ils ont beau la déclarer intangible : la nécessité, l'intérêt, la cupidité, les entraînent bien souvent à l'éluder, à la corriger, à l'aggraver. Les coutumes locales et les

2. — V. notamment Ernest Mercier, La condition Juridique de la femme musulmane dans V Afrique septentrionale^ Alger, 1895; — Hamza Faihallah, Bahourat El Kalam^ Le Caire, 1308 hôg.

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