‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 137 sur 174 · Troisième exemple · texte numérisé non relu

Troisième exemple

Une femme meurt laissant 3 filles, deux petites-Ailes fnées d'un fils), trois arrièrepetits-flls (nés d'un fils d'un flis), son père, sa bisaïeule paternelle, son aïeule maternelle, deux frères consanguins, un oncle germain et deux tantes germaines.

Dressons la liste provisoire (n® 212 ; nous avons :

CONJOINT — néant

DESCENDANCE . . — 3 flUes

. 2 petites-filles 3arrière-petits-flls

ASCENDANCE — père

aïeule maternelle bisaïeule paternelle

COLLATÉRAUX — 2 frères consanguins

1 oncle germain.

2 tantes germaines.

Après avoir fait les retranchements prescrits !• des parents qui n'héritent jamais ; 2« de ceux qui se trouvent exclus par des parents plus rapprochés, établissons la liste tléfinitive (n« 213) des héritiers ; il nous reste :

3 filles j

2 petites-filles > descendance mixte 3arrière-petits-flls)

père

aïeule maternelle -

Soit 3 classes d'héritiers par descendance mixte, ce qui, d'après la table spéciale, nous renvoie à la page 204 | III où, à la 9* ligne, nous lisons :

2rt0

TRAITÉ USS SUCCËSSIÛNà MUSULMANES

(lp.-^ceIldailce mixte r

])i\ce V <>

nivule maternelle 1/15

RemarquA. — En cas d'existence d'une descendance mixte, le résultat donné par le tableau n* 227 n'est que provisoire cl est susceptible d'être modifié suivant la composition de cette descendance.

' Si les descendants sont tous du même degré, on partagera entre eux, en se basant sur les indications du tableau n** 216, la part globale leur revenant.

Si, au contraire, il existe des héritières réservataires, on attribuera à ces héritières la part leur revenant d'après les indications du même tableau n* 216, et le surplus sera partagé, selon les règles ordinaires, entre les autres descendants.

Ainsi, dans le cas qui nous occupe, les descendants étant de trois classes différentes, on se reportera au § III du tableau n* 216 en cherchant, dans la colonne de gauche, l'indication /!//e^, et, dans la deuxième colonne, les indications petites-filles — arrièrepetit'fils.

Sur la 3« ligne de la page 53, on lit :

filles 2/3

petites-filles pr

arrière-petit-fils Pr

ce qui signifie que les filles ont droit aux 2/3 du patrimoine, à titre d'héritières réservataires j et que les petites-filles et l'arrièrepetit-fils, héritiers universels^ se partageront le surplus de la succession, après le prélève- "ment des diverses réserves, en donnant, selon le vœu du n® 28, page 13, à chaque descendant de sexe masculin, une part double de celle des héritières de sexe féminin.

Les héritiers se partageront donc l'hérédité, comme suit :

filles 2/3 ou 4/6

autres descendants . r ou mémoire

père 1/6 ou 1/6

aïeule maternelle. . . 1/6 iu 1/6 tota 1, saut mémoir. 6/6

On voit donc que les héritiers universels n'auront rien et que la succession appartiendra définitivement, savoir :

yux filles, à raison d'un tiers chacune,

ensemble 4/0

au père 1/6

à Taïeule maternelle 6/6

total égal à l'entier 6/6

On remarquera que, comme dans le cas dé l'exemple n® 230, il y aurait pu y avoir lieu à conversion si le total des parts réservataires avait excédé Tunité, par exemple si, à la place du père, il y avait eu un époux qui a droit à un quart de l'hérédité.

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