‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 17 sur 174 · Ebn Acem, vers · texte numérisé non relu

Ebn Acem, vers

3. — Sidi Khalil, no 2208. — Ebn Acem, vers 1. 27. — Nous dirons, tout de suite, p(^ur ne plus y revenir, que la liste ci- dessus est celle des héritiers universels reconnus dans le rite maléldle et aussi dans le rite chaféite. — Dans le rite banalité, les héritiers de cette classe sont bien plus nombreux.

Après les collatéraux et avant le patron, arrivent à l'héritage, comme héritières universelles, les filles et, après elles, les sœurs. — Si des sœurs existent t-n concurrence avec des filles, ceiles-ci n'ont droit qu'à leyr réserv e et les sœurs sont seules héritières universelles.

A défaut du patron, ses héritiers universels exercent les mômes droits que lui, mais non ses héritiers réservataires, à l'excopii n pourtant du père qui a droit au sixième.

Aprùs eux et avant le Beït el Mal, Us ascendantes, puis les frères utérins, puis la sœur utérine, puis tous les hériliers du sang de la ligne féminine, c'est-à-dire les petits- fils et les peliles-rilles nés d'une fille et leur descendance, le père de l'aïeule paiernelle, la mère de l'aJeul maternel et leurs ascendants, Its neveux et nièces, enfants tics sœurs, et leurs enfants, les nièces, mien des f-èies, et leurs enfants, les neveux utéruis et leurs enfants, les tantes paternelles et leurs enfants, les oncles maternels e» leurs ertfants, les tantes maternelles et K?nrs enfants, les oncl«s paternels utérins et les tantes paternelles utérines et leurs enfants» puis le patron adoptif, puis l'héritier adoptif, puis le légataire umveisei, même le conjoint, à qui, à défaut d'héritier légtime, le défunt aurait laiss*^ tou^ ses biens, arrivent à la succession comme héritiers universels.

On volt, par celte nomenclature que, chez .'es hanafites. il doit y avoir bien moins de successicnis vacantes que dans les deutc autres rites.

PRINCIPES

13. — A degré égal, le germain exclut toujours le consanguin, cest-â dire que le frôre germain est toujours préférable au frère consanguin i. le neveu ger^^ain au neveu consanguin et ie grand-oncle germain au grand-oncle consanguin 2.

14 — Chaque degré exclut le suivant malgré le double lien, c'est à dire que le frôre consanguin exclut le neveu germain,— Toncle consanguin le cousin germain 3.

15. — Djux collatéraux appartenant à des lignes différentes, sont toujours considérés comme étant de degiés différents, et celui appartenant à la ligne ayant son point de départ le plus rapproché de Tauteur de la *=iuccession exclut le second, alors même que ce dernier serait, en réalilé, de degré plus rapproché que lui i.

16. — Les héritiers de méa.e sexe parlagr^nt par égales parts 5.

17. — Les utérins, quelque soil leur sexe, partagent également par égales parts B.

1. — Alors même que ce dernier serait naturalisé français. - Conf. Bougie, 23 décembre 1874, Robe.

1874, page 303; arrêt Alger, 21 octobre 1875, Robe[

1875, page 210;^Cass., 18 juillet 18ô9,Sir., 59-1-822; — — Besson, Législation civile de l'Algérie, page 331.'

Contra — Revue pUérienne, Elude de M. Eyssautier, p. 1887, I, p. 151, n" 58.

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