Sidi Khalil, no 2172; — Ebn Acem, vers 1682 et
7. — Sidi Khalil, no» 2172, 2190 et suivants; — Ebn Acem, vers 1667 et suivants. Voir, pour les exceptions, les nos 120 et 121 ci-après.
8. — Sidi Khalil, nos 2190 et 2216; — Ebn Acem, vers 1667 et suivants et 1680.
TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES
Section lll. — Des successlbles qui peuvent
être soit héritiers universels soit héritiers
réservataires.
33. — Lorsque le père, par suite de la présence d'un descendant mâle, n'arrive pas à la succession comme héritier universel, il prend rangparmi les héritiers réservataires l.
33. — Il en est encore ainsi pour Taïeul 2 paternel, lorsque, venant à la succession à défaut du pèr*e, il se trouve en concours avec un descondnrjt mâle 3.
34."— Dans l'espèce connue sous le non) de himaria, le frère germain, venant en concurrence avec répoux, la mère ou l'aïeule et deux ou [)lusieurs utérins, et se trouvant exclu, de fait, comrne héritier universel par suite de robsorption totale de l'hérédité par les héritiers réscrvîitairos, prend rang luimême d héritier réservniaire et partage avec les utéi-ins le montant de leiir réserve, par portions égales sans distinction d^ sexe 4-,
Section IV. — Des successibles qui peuvent
être simultanément héritiers réservataires
et héritiers universels.
35. - Lorsque le père, en Tabsence d'une descendance ma:s^.ulinPï par les mâles, se trouve en concours avec une descendance féminine par les mâles, il prélève d'abord, à titre d héritier réservataire, une certaine quotité de la succession, et recueille ensuite, à titre d'héritier universel, ce qui reste de la succession après le prélèvement des diverses réserves 5.