Sidi Khalli. no 2171; — Ebn Acem, vers
exclue par la présence de deux ou plusieurs sœurs germaines, elle est élevée au rang d'agnat par la présence d'un frôie consanguin 1, mais non du fils de ce dernier 2.
87. — Cette libte est limiialive en ce qui concerne les héritières coliulérales et nulle autre femme ne peut être élevée au rang d'agnal par la présence d'un frère de moines lien et degré ^.
S8. — En cas de partage entre héritiers de sexes différents (fîis et filles, polit-flib et petites-filles, frères et sœurs germains, etc.), chaque héritier de sexe masculin reçoit une partdoublede celle de chaquehéritier de sexe féminin ^.
2''. — Par concours avec une descendan e ou avec un aïeul paternel ^ .
S9. — Lorsque la sœur germaine ou consanguine vient à la succession en concurrence avec une ou plusieurs descendantes, elle perd sa qualité d'héritière réservataire et prend rang d'agnat 6.
30. — Il en est de même lorsque Tune ou Tautre hérite en concurrence avec un aïeul paternel 7.
31. — Le partage se fait, dans ce dernier cas, en attribuant deux parts à Taieul et une seule à chaque sœur, selon la règle ilu n^ 28 ci-dessus 8.