Sidi Khalil, no 2250; — Ebn Acem, vers
8. - Sidi Khalil, no 2251; — Ebn Acem, vers 1686. A sa murt, sa succession no peul revenir qu'à ses
parents infidèles comme lui (Sidi Khalil, no 2213); — ses parents musulmans n'ont aucun droit sur sa succession (Sidi Khalil, no 2251).
PRINCIPES
V L'esclave, alors même qu'après la mort du de cujus il acquerrait la liberté i.
OHAP. IX. — De Taj ou marnent du partage.
SI. — Il est sursis nu partage :
1® S'il y a grossesse, jusqu'à ce que Penfant soit apparu et ait vagi 2;
2« En cas d'absence, jusqu'au jugen.ent définitif d'envoi en possession dos héritiers 3.
5S. —Si, «lepuis la disparition de l'absent, il s'est ouvert une succession à laquelle il eut été appelé» le partage doit ôtre fait selon les deux hypothèses de survie ou de prédécôs, et la part, dont rotlribution est subordonnée à la réalisation de Tune ou l'autre hypothèse, mise sous séquestre ^.
53. — Après l'expiration du lernie moyen de la vie humaine, 75 à 80 ans d'après les commentateurs \ l'absent sera présumé comourant du de cujus et la pai't placée sous séquestre sera remise aux ayants droit 6.
1. — Sidi Khalil, n" 22i8; ^ Kbn Acem, vers 1686. L'esclave ne peut laisser de succession, bien qu'il
ail été affranchi partiellement, et, à sa mort, ses biens appartiennent û son maître comme étant sa chose et non par (iroit d'hépitagtf. — Il n'en serait autrement que s'il existait une police d'affranchissement (Sidi Khalil, no 2248).