‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 39 sur 174 · Sidi Khahl, no · texte numérisé non relu

Sidi Khahl, no

- Ebn Acem, vers 1639.

- Ebn Acem, vers 1637.

et 2198; — Ebn Acem,

Ebn Acem, vers 1680.

2\ — Pluralité des filles.

68. — Deux ou plusieurs filles ont droit ensemble aux deux tiers de la succession qu'elle? se partagent par égales parts i.

69. — Si, en même temps qu'elles, il existe un ou plusieurs de^^cendants mâles de leur degré (premier), elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec leurs frères selon le mode ordinaire entre héritiers de sexe dittérent,. chaque flis comptant pour deux et chaque fille pour un 2 (voir ci-devant n° 28).

§ II. — Au second degré. — Petites-filles (filles d'un fils).

lo. — Petite-fille unique.

70. — Si ie de cujus a laissé un fils, la petite fille est exclue de la succession 3.

71. — Si le de cujus, n'ayant pas laissé defils, a laissé une fille, la petite fille a droit au sixième de la succession ^ ;

72. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants môles du même degré qu'eUe (deuxième), auquel cas elle perd sa qualité de réservataire, prend raog d'agnat et partage, selon le mode ordinaire, avec les héritiers de son rang, ce qui reste après que la fille a prélevé sa réserve de moitié 5

73. — Si le de cujus. n'ayant pas laissé defils, a laissé deux ou plusieurs filles, la petitefille est exclue de la succession <> ;

Page 1