‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 40 sur 174 · Sidi Khaliî, no 2175; — Ebn Acem, vers · texte numérisé non relu

Sidi Khaliî, no 2175; — Ebn Acem, vers

DE L V FIXA.TION DES PARTS SUCCESSORALES

74. — A moins qu'en môme temps il existe un ou plusieurs descendants màlcs du même degré qu elle (deuxième^ ou de degré inférieur, auxquels cas ellî est élevée au rang d'agnat et partage, selon le mode ordinaire, avec le ou les descendants mâles qui l'ont élevée au rang d'agnat, ce qui reste après que les flllcs ont prélevé leur réserve des deux tieis t.

75. — Si ledecujus n'a pas laissé d'enfant au premier degré. la petite-fllle unique a droit à la moitié de la succession 2.

76. — Si cependant, en même temps qu'elle, il existe un ou plusieurs descendants mâles de son degi'é (deuxième), elh perd sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et parlagc, avec les héritiers de son rang, selon le mode ordinaire 3.

2^ — Pluralité des petites-filles.

77. — Si le de cujus a laissé un fils, les petiles-filles sont exclues de !a succession 4.

78. — Si la de cujus, n'ayant pas laissé de fils, a laissé une fille, les petites-filles ont droit au sixième de l'héritage qu'elles se partagent par égales parts 5 ;

79. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusii-.urs descendants mAles du iiiême degré qu'elles (deuxième), auquel cas elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang dagnat et partagent, selon le mode ordinaire, avec les héritiers de leur

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