Sidi Khalil, no 2174; — Ebn Acem, vers 1673 et
103. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elles (troisième), auquel cas elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent, selon le mode ordinaire, avec les descendants mâles, ce qui reste après que la petitefille a prélevé sa réserve de moitié i.
104. — Si !e de cujus, n'ayant laissé ni fils ni fille ni petit-fils, a laissé deux ou plusieurs petites-filles, ou, avec une fille, une ou plusieurs petites-filles, les arrière-petilesfilles sont exclues de la succession 2 j
lOb. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elles (troisièmej ou de degré inférieur, auxquels cas elles sont élevées au rang d'agnat et partagent, selon le mode ordinaire, avec celui ou ceux qui les ont élevées a. j rang d'agnat, ce qui reste après quelesdescendantes desdegrés supérieursau leur, ont prélevé leur réserve des deux tiers 3.
106. — Si le de cujus n'a laissé d'enfant ni au premier ni au deuxième degré, les arrière-petites-filles ont droit aux deux tiers de la succession qu'elles se partagent par égales parts ^.
107. — Si cependant, en même temps qu'elles, il existe un ou plusieurs descen^ dants mâles de leur degré (troisième), elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent, avec les héritiers de leur rang, selon le mode ordinaire 5.