Sidi Khalil, n« 2175; — Ebn Acem, vers
DE LA FIXATION DBS PARTS SUCCESSORALES
97. — Si le de cujus, n'ayant pas laissé de fils, a laissé une fiîle, les arrière-petilesflUes, à défaut de descendance du deuxiènne degré, ont droitau sixième de l'héritage qu'elles se partagent par égales parts i ;
Ô8. —A moins qu'en même lennps il existe un ou plusieurs descendants màies du même degré qu'elles (troisième), auquel cas elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnatet partagent, selon le moJe ordinaire, avec les héritiers de leur rang, ce qui reste après que la fille a prélevé sa réserve de moitié 2.
©9. — Si le de cujus, n'ayant pa3 laissé de fils, a laissé deux ou plusieurs filles, les arrière-petites-fllles sont exclues de la succession 3 ;
• lOO. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elles (troisième) ou de degré inférieur, auxquels cas elles sont élevées au rang d'agnat et partagent, selon le mode ordinaire, avec le ou les descendants mâles qui les ont élevées au rang d'agnat, ce qui reste après que les filles ont prélevé leur réserve des deux tiers ^.
lOl. — Si le de cujus, n^ayant laissé ni fils ni fille, a laissé un petit-fils, les arrièrepetites-filles sont exclues de la succession 5.
103. — Si le de cujus, n'ayant laissé ni fils ni fille ni petit-fils, a laissé une petite-fille, les arrière-petites-filles ont droit au sixième de la succession qu'elles se partagent par -égales parts 6;