Sidi Khalil, no 2190; — Rbn Acem, vers
3. — Sidi Khalil, no" 2190 et 2191; — Ebn Acem, vers 1671 et 1672.
fc Ex. — Le de cujus a laissé son aïeul, un frère germain et un frère consanguin. — Si le frère consanguin n'existait pas, l'aïeul aurait avantage à choisir le partage avec le frère germain, partage qui lui donnerait la moitié de la succession ; mais la près» nce au frère consanguin a pour résultat de rendre sa part égale à sa réserve du tiers. Un partage, en eif t, attribuerait à chacun des trois copartageants un tiers de l'hérédité. —En résumé, l'aïeul obtiendra un tiers et les deux frères ensemble deux tiers, puis, comme le frère consanguin est exclu par le frère germain, ce dern.er prend à lui seul ces deux tiers.
Î8»np Ex.— Le de cujus a laissé un aïeuUdeux frères germains et deux frères consanguins. — Un partage se ferait en cinq ; l'aïeul recevrait un cinquième. — Il a avantage à s'en tenir à son tiers,et les deux frères germains, excluant les deux frères consanguins, se partagent les deux tiers restants.
3m« Ex.— Le de cujus a laissé un aïeul, une sœur germaine et deux frères consanguins. •— Si ces der-
DE LA FIXATION DES PARTS SUCCESSORALES
118. — S'il vient à l'hérédité concurremment avec des frères ou sœurs germains et un ou plusieurs réservataires, il peut, à son choix, prendre le sixième du tout ou le tiers de ce qui restera après que les divers réservataires auront prélevé leurs réserves, ou, encore, partager ce reste avec les frères ou sœurs germains, selon Je mode ordinaire 1.
niera n'existaient pas, l'aïeul, se trouvant avec une sœur germaine, aurait avantage à réclamer le partage qui lui donnerait les 2/3 de l'hérédité. — La présence des deux frères consanguins l'oblige à s'en lenirà sa réserve du tiers. - En eflfet,s'il choisissait le partage, la succession se diviserait en sept parts dont deux pour l'aïeul, une pour la sœur et deux pour chacun des frères ; l'aïeul n'aurait donc que 2/7 au lieu du tiers.— Ce tiers prélevé, il sera attribué à la sœur germaine une moitié, ce qui est le maximum de la part qu'elle peut avoir (voir ci-après, n^ 1-54), et le sixième restant reviendra aux frères consanguins qui se le partageront par égales parts.
4me Ex. - Il aurait, au contrai re,a van tage à partager dans le cas suivant.— Le de cujus a laissé un aïeul, une sœur germaine et une sœur consanguine. Le partage lui donnerait la moitié delà succession et l'autre moitié reviendrait en totalité à la sœnr germaine, la sœur consanguine étant exclue.