‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 63 sur 174 · PATERNELLES · texte numérisé non relu

PATERNELLES

FRÈRES 1

SŒURS

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§ II. — Sœurs germaines.

1^. — Sœur unique

te>t. — En concurrence avec une deScen-

je nom de himaria ou de fnouchterika.

Les droits des h«^riliers en présence sont :

10 Pour la mère ou Taïeule, de l/ô ou . . . .

dance masculine ou avec le père, la sœnr

2^ Pour répoux, de 1/2 ou 8/6

3° Pour les utérins, de 1/3 ou 2/6

Il ne resterait rien pour les germHJns — Le kalife Omar,' saisi de la difficulté» décida que le tiers des utérins serait partagA entre eux et les germains par égaies parts, sans disUnction de sexe.

II convient de remarquer que le cas exposé sous le

TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

germaine n'a aucun droit à la succession i.

162. — En concurrence avec une descendance féminine, elle est mise au rang des agnats (voir n» 29) et prend ce qui reste après que cette descendance a prélevé la réserve à laquelle elle a droit 2.

1B3. — Si, en même temps qu'elle, il existait un ou plusieurs frères germains, elle partagerait avec eux selon le mode ordinaire (voir n^ 28 ci-devant) 3.

15*4. — Lorsque le de cujus n*a pas laissé de postérité ni son père, la sœur germaine a droit à la moitié de la succession 4;

IBB. — A moins qu'en même temps existe un ou plusieurs frères germains, auquel cas elle perd sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage avec ses frères selon le mode ordinaire &;

IBG. — A moins encore qu'en même temps qu'elle, existe un aïeul ^ paternel, auquel cas elle perd aussi sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage avec Taleul selon le mode ordinaire t.

IB*?. — Si, cependant, en même temps

no 150 renferme une exception à la règle généraie qui doit être strictement restreinte au cas visé et né saurait être étendue par analogie.

Si, par exemple, au lieu de deux ou plusieurs utérins, il n'y en avait qu'un seul, sa part n'étant que du sixième, il resterait disponible un sixième qui ^rait attribué aux germains comme héritiers universels.

Ainsi^ encore, si, au lieu de germains, des consanguins venaient en leur place, ils n'auraient pas droit au partage et seraient exclus purement et simplement <Sidi Khalil, no 2202).

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