Sidi Khalil, nos 2172 et 2190; — Ebn' Acem, vers
que Tafeul, il existait, en outre, l'époux et la mère de la défunte, la sœur germaine ne perdrait pas sa qualité de réservataire; après que les diverses réserves auraient été réduites par le procédé de la conversion, elle réunirait sa réserve à celle de l'aïeul et en partagerait avec lui le total selon le mode ordinaire 1.
2* — Pluralité des sœurs germaines
iB8. — En concurrence avec une descendance masculine ou avec le pèri^, les sœurs germaines n'ont aucun droit à la succession 2.
1B9. — En concurrence avec une descendance féminine, elles sont mises au rang des agnats et se partagent, par égales parts, ce qui reste après que cette descendance féminine a prélevé la réserve à laquelle elle a droit 3.
160. — Si, en même temps, il existait un ou plusieurs frères germains., elles partageraient avec eux seloA le mode ordmaire ^.
lei. — Lorsque le de cujus n'a pas. laissé de postérité ni son père, les sœurs germâmes ont droit aux deux tiers de la succession qu'elles se partagent par égaies parts &;
168. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs frères germains, auquel cas elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d'agnat et partagent avec leurs frères selon le mode ordinaire 6;